Par Albert VON BRAUN, avocat au Service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
Questions juridiques
Le Service juridique édicte régulièrement des synthèses pratiques portant sur des questions juridiques récurrentes qui lui sont soumises par les entrepreneurs. Celles-ci sont publiées sous un onglet Questions juridiques sur la page principale du site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Périodiquement, certaines d’entre elles sont proposées dans le cadre de la présente chronique.
La question juridique du mois
Que faire lorsque le maître de l’ouvrage impose des travaux contraires aux règles de l’art ou aux prescriptions de sécurité ?
Le devoir d’avis formel de l’entrepreneur
La possibilité de résilier le contrat pour justes motifs
💡Ce que doit retenir l’entrepreneur
Mon entreprise
Un défaut affectant les parties communes d’une PPE peut justifier une réduction du prix tenant compte de l’ensemble des lots concernés
Les faits
Des acheteurs ont agi contre la venderesse d’un immeuble en invoquant des défauts affectant notamment les canalisations, les drainages et la toiture. Ces défauts touchaient la structure du bâtiment et concernaient également les garages. Le litige portait notamment sur le calcul de la moins-value ouvrant droit à une réduction du prix de vente et sur la manière de ventiler cette réduction entre les parts d’étage des acheteurs.
La décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le cadre d’une action en réduction du prix fondée sur les art. 42 et 205 CO, la moins-value peut être évaluée sur la base des coûts de réfection. Lorsque la venderesse n’a pas contesté en instance cantonale l’application des présomptions permettant ce mode de calcul, elle ne peut plus reprocher à la cour cantonale d’y avoir recouru. Il lui appartient alors d’établir que la moins-value est en réalité inférieure aux coûts de réfection.
Il en va de même lorsqu’elle demande une réduction de l’indemnité au sens de l’art. 44 CO au motif que les acheteurs n’auraient pas pris toutes les mesures nécessaires pour limiter leur dommage : c’est à elle de démontrer ce fait, puisqu’elle en déduit des conséquences favorables à sa position.
Le Tribunal fédéral examine ensuite la répartition de la réduction du prix en présence de défauts affectant des parties communes d’une PPE. Le droit à la réduction du prix étant divisible, un acheteur peut en principe l’exercer individuellement. La réduction porte alors sur le prix de sa propre part d’étage, proportionnellement à la moins-value que le défaut affectant la partie commune entraîne pour celle-ci.
En l’espèce, les défauts concernaient des éléments essentiels du bâtiment et affectaient également les garages. La moins-value se répercutant sur l’ensemble des parts d’étage, le Tribunal fédéral admet qu’il soit tenu compte des lots correspondant aux garages dans le calcul de la proportion de la réduction du prix. Ces garages sont généralement constitués en locaux annexes, sans indépendance fonctionnelle et économique propre. La méthode de calcul retenue par la cour cantonale n’était donc pas contraire au droit fédéral.
💡Ce que doit retenir l’entrepreneur
Lorsqu’un défaut affecte une partie commune d’un immeuble en PPE, ses conséquences économiques peuvent concerner l’ensemble des parts d’étage, y compris les lots correspondant aux garages. Le calcul de la réduction du prix ne doit donc pas nécessairement se limiter aux seuls lots directement utilisés comme logements.
Par ailleurs, la partie qui conteste le mode d’évaluation de la moins-value ou qui invoque une faute des acheteurs dans la limitation du dommage doit étayer ses arguments et apporter les éléments nécessaires à leur démonstration. Il est donc essentiel de documenter les coûts de réfection, les conséquences des défauts sur les différents lots et les éventuels éléments permettant de discuter le montant de la réduction réclamée.
Référence : TF 4A_641/2025 du 2 juillet 2026
Bases légales : art. 42, 44 et 205 CO.
Mots-clés : contrat de vente – défaut de l’ouvrage immobilier – réduction du prix – moins-value – propriété par étages – parties communes – garages.
Mes collaborateurs
Un licenciement motivé par une restructuration peut être abusif si celle-ci n’est pas étayée par des éléments concrets
Les faits
Un employé travaillait depuis 1999 pour une société en qualité d’aide-mécanicien. Après le rachat de l’entreprise par son administrateur, il a été licencié en juin 2020. L’employeur justifiait cette décision par une restructuration de l’entreprise consécutive au rachat, ainsi que par les difficultés liées à la crise du COVID-19.
L’employé a contesté son licenciement, estimant que le motif invoqué ne correspondait pas à la réalité. Il soutenait que la décision était liée aux relations qu’il entretenait avec l’ancien associé de l’administrateur, envers lequel ce dernier éprouvait une forte inimitié.
Les juridictions cantonales ont considéré le congé comme abusif et condamné l’employeur à verser une indemnité de 15’000 francs. L’employeur a recouru au Tribunal fédéral.
La décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral rappelle que, pour déterminer si un licenciement est abusif au sens de l’art. 336 CO, il faut rechercher le motif réel du congé. Lorsque plusieurs motifs sont invoqués, il convient d’identifier celui qui a constitué, selon toute vraisemblance, la cause prépondérante et déterminante de la décision.
En principe, chaque partie peut résilier un contrat de travail de durée indéterminée sans devoir justifier d’un motif particulier. Cette liberté trouve toutefois ses limites dans l’interdiction du congé abusif.
En l’espèce, l’employeur n’avait pas démontré l’existence d’une restructuration impliquant le licenciement de l’employé. Le seul rachat des actions de la société ne suffisait pas à établir une telle restructuration. L’employeur n’avait pas précisé les mesures concrètes prises ni les nouveaux objectifs poursuivis à la suite du rachat.
Les difficultés économiques prétendument provoquées par la pandémie n’étaient pas davantage établies. Les déclarations d’un témoin faisant état d’une période tendue et de changements concernant certains produits ne permettaient pas de démontrer que la crise avait entraîné le licenciement. En outre, l’entreprise avait engagé du personnel sur appel et remplacé des collaborateurs durant cette période. Les difficultés économiques prétendument provoquées par la pandémie n’étaient pas davantage établies. Les déclarations d’un témoin faisant état d’une période tendue et de changements concernant certains produits ne permettaient pas de démontrer que la crise avait entraîné le licenciement. En outre, l’entreprise avait engagé du personnel sur appel et remplacé des collaborateurs durant cette période.
Ces éléments ne permettaient donc pas de remettre en cause le constat selon lequel le licenciement reposait sur un motif abusif. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, confirmant ainsi l’issue du litige.
💡Ce que doit retenir l’entrepreneur
Une restructuration ou des difficultés économiques peuvent justifier un licenciement, mais encore faut-il que le motif invoqué corresponde à la réalité et puisse être étayé par des éléments concrets.
En pratique, l’employeur devrait documenter les mesures de réorganisation effectivement décidées, les modifications apportées à l’organisation du travail et, lorsque des difficultés économiques sont invoquées, les données financières pertinentes. Il doit également pouvoir expliquer le lien entre ces circonstances et le poste supprimé ou le choix de la personne licenciée.
Le simple changement d’actionnaire ou la référence générale à une situation économique difficile ne suffisent pas nécessairement. Lorsque les circonstances font apparaître des indices sérieux laissant penser que le motif annoncé n’est pas le motif réel, le licenciement risque d’être qualifié d’abusif.
Référence : TF 4A_390/2025 du 14 juillet 2026
Bases légales : art. 336 CO.
Mots-clés : congé abusif, licenciement, restructuration, difficultés économiques, motif réel du congé, preuve.
Le droit d’accès aux données personnelles ne donne pas automatiquement accès à l’intégralité d’un rapport d’enquête interne
Les faits
Un universitaire a demandé à consulter un rapport d’enquête interne portant sur le climat professionnel au sein de son département. Ce rapport contenait notamment des informations relatives à plusieurs collaborateurs et aux éventuels dysfonctionnements constatés.
Le litige portait sur l’étendue du droit d’accès de l’intéressé au rapport, ainsi que sur la possibilité de le consulter dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à ce sujet.
La décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral confirme que le droit d’accès aux données personnelles ne donne pas automatiquement accès à l’intégralité d’un document. Selon la LPD, les données personnelles sont les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable.
En l’espèce, les passages du rapport faisant référence de manière générale à « des professeurs » ou à « certains professeurs » ne permettaient pas d’identifier spécifiquement le recourant. Ils ne constituaient donc pas des données personnelles le concernant. En revanche, un passage niant tout dysfonctionnement d’un professeur contenait une information qui le concernait nécessairement.
Le Tribunal fédéral rappelle également que le droit de consulter le dossier judiciaire ne saurait permettre de contourner les limites du droit matériel d’accès prévu par la LPD. Autoriser la consultation intégrale du rapport pendant la procédure aurait permis au recourant d’obtenir des informations sans examen préalable de leur caractère personnel et sans mise en balance des intérêts en présence, notamment ceux de l’employeuse et des tiers.
Dans les circonstances de l’espèce, il convenait donc de soustraire le rapport litigieux du dossier consultable par le recourant. La remise d’une version caviardée aurait impliqué que le juge procède déjà au tri des données qui devait être effectué dans le cadre de la décision au fond.
💡Ce que doit retenir l’entrepreneur
Lorsqu’une entreprise mène une enquête interne sur des difficultés relationnelles ou des dysfonctionnements, le rapport établi peut contenir des informations concernant plusieurs collaborateurs, dont certaines ne constituent pas des données personnelles de la personne qui demande à y accéder.
Une demande fondée sur la LPD ne donne donc pas automatiquement droit à l’intégralité du rapport. L’employeur doit examiner quelles informations concernent effectivement le demandeur et tenir compte des droits des tiers ainsi que des intérêts légitimes de l’entreprise.
En pratique, il est recommandé de structurer soigneusement les rapports d’enquête, de distinguer les informations individuelles des observations générales et de limiter la diffusion des données sensibles. Chaque demande d’accès doit faire l’objet d’un examen concret au regard de la LPD et des règles de procédure applicables.
Référence : TF 4A_504/2025 du 16 juin 2026
Bases légales : art. 29 Cst., 6 CEDH, 53, 156 et 243 CPC, 25 ss LPD, 328b CO
Mots-clés : protection de la personnalité, protection des données, droit d’accès, enquête interne, rapport d’enquête, données de tiers, procédure judiciaire
Mes litiges
La responsabilité du propriétaire foncier suppose un lien de causalité établi entre l’usage du fonds et le dommage
Les faits
Des propriétaires ont constaté des fissures et des dommages sur leur bâtiment, qu’ils attribuaient à des tassements du terrain. Ils ont mis en cause leurs voisins, dont la parcelle était équipée d’une pompe à eau souterraine, en soutenant que l’exploitation de cette installation avait influencé le niveau de la nappe phréatique et provoqué les dommages.
La décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral rappelle les principes applicables à la responsabilité du propriétaire foncier selon l’art. 679 CC, ainsi que les exigences relatives à la causalité naturelle et adéquate.
En l’espèce, les rapports d’expertise indiquaient que la pompe à eau souterraine n’exerçait qu’une influence marginale sur le niveau de la nappe phréatique de la parcelle des propriétaires lésés. Aucun lien de causalité n’était établi entre l’exploitation de cette installation et les fissures ou autres dommages dus aux tassements constatés sur leur bâtiment.
Le fait qu’une contribution partielle de la pompe aux dommages ne puisse être totalement exclue ne suffisait pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’une causalité naturelle. Faute de causalité naturelle démontrée, le Tribunal fédéral a ainsi pu laisser ouverte la question de la causalité adéquate.
💡Ce que doit retenir l’entrepreneur
En cas de dommages affectant un bâtiment ou un terrain, la responsabilité du propriétaire foncier ne peut pas être engagée sur la seule base d’une hypothèse selon laquelle une installation ou une activité voisine aurait pu contribuer au dommage. Il faut établir un lien de causalité naturelle entre le comportement ou l’usage du fonds mis en cause et le préjudice subi.
Pour les entreprises de construction, cet arrêt souligne l’importance de documenter les causes possibles des dommages, notamment au moyen de constats techniques et d’expertises. Le simple fait qu’une intervention ne puisse pas être totalement exclue comme facteur contributif ne suffit pas : les éléments disponibles doivent permettre d’établir la causalité au degré de preuve requis.
Référence : TF 5A_940/2025 du 22 juillet 2026
Bases légales : art. 679 CC.
Mots-clés : responsabilité du propriétaire foncier, dommages au bâtiment, tassements, nappe phréatique, causalité naturelle, expertise.
Le respect d’un seuil réglementaire ne suffit pas toujours à exclure la responsabilité pénale du contremaître en cas d’accident
Les faits
Sur un chantier, un ouvrier a chuté d’environ 2,5 mètres à travers des plaques de toiture non porteuses. Le contremaître a été acquitté du chef de lésions corporelles graves par négligence. Le recourant a contesté cet acquittement, estimant que le contremaître avait manqué à son devoir de diligence en matière de sécurité au travail.
La décision du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral examine l’étendue du devoir de diligence du contremaître et rappelle que le respect d’une disposition réglementaire ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures de prudence requises ont été prises. La diligence doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes.
En l’espèce, l’instance précédente avait fondé l’acquittement sur le seul respect de l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), qui prévoit l’installation de filets de sécurité à partir d’une hauteur de chute de trois mètres. Or, le Tribunal fédéral relève une contradiction manifeste entre ce seuil et la fiche technique de la SUVA ainsi que le rapport explicatif de la révision de l’OTConst, qui retiennent tous deux un seuil de deux mètres.
Le Tribunal fédéral constate également que l’arrêt cantonal ne contient pas suffisamment de constatations factuelles pour apprécier la responsabilité du contremaître. Il ne précise notamment pas si l’ouvrier travaillait sur le toit sur instruction de celui-ci, ni si le contremaître était responsable du respect des règles de sécurité au travail. L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente pour un nouvel examen. Le Tribunal fédéral ne se prononce pas définitivement sur la culpabilité du contremaître.
💡Ce que doit retenir l’entrepreneur
La sécurité sur un chantier ne peut pas être appréciée en se limitant à vérifier le respect formel des seuils prévus par une disposition réglementaire. Les mesures de protection nécessaires doivent être déterminées en fonction des risques concrets, notamment lorsqu’il existe un danger de chute à travers une toiture ou une surface non porteuse.
Les entreprises doivent donc identifier les risques liés aux travaux en hauteur, prévoir des protections adaptées et clarifier les responsabilités en matière de sécurité. Les contremaîtres doivent notamment s’assurer que les travaux sont exécutés dans des conditions sûres, dans les limites des responsabilités qui leur sont confiées.
Cet arrêt ne signifie pas que le contremaître est coupable : la cause a été renvoyée pour compléter l’examen des faits. Il rappelle toutefois qu’en matière de sécurité au travail, le respect d’un seuil réglementaire ne suffit pas toujours à exclure un manquement au devoir de diligence.
Référence : TF 6B_784/2025 du 19 août 2026
Bases légales : art. 125 al. 2 CP ; art. 45 al. 2 OTConst
Mots-clés : sécurité au travail, chantier, chute de hauteur, toiture non porteuse, contremaître, devoir de diligence, lésions corporelles par négligence