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Par Albert VON BRAUN, avocat au service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs

Une formule revue pour les Chroniques juridiques!

Nos contenus se structurent désormais autour de trois piliers : Mon entreprise, Mes collaborateurs et Mes litiges.

Plus de pertinence, moins de superflu. Nous avons fait le choix d’une sélection plus rigoureuse des arrêts du Tribunal fédéral. L’objectif ? Vous offrir une synthèse percutante des décisions qui impactent réellement votre quotidien, en privilégiant l’analyse de fond.

Nous lançons également la rubrique « La question juridique du mois » en ouverture de chaque chronique. Alimentée par notre plateforme dédiée « Questions juridiques », elle répond aux problématiques les plus fréquentes soumises à notre service juridique et centralise les ressources indispensables aux entrepreneurs de la construction.

La question juridique du mois

Le temps d’essai en droit du travail à quoi faut-il être attentif?

Lorsqu’un employeur engage un nouveau collaborateur, la période d’essai revêt une importance particulière, parce qu’elle permet à l’employeur de jauger si lui et son travailleur vont se convenir l’un l’autre dans le cadre de leurs relations de travail. Lorsque tel n’est pas le cas, les employeurs se demandent fréquemment quelle est leur marge de manœuvre durant la période d’essai.

Découvrir la suite sur « Questions juridiques » notre plateforme de réponses aux questions les plus fréquemment posées à notre service juridique.

Mon entreprise

Marchés publics

Effet suspensif en matière de marchés publics

Art. 54 AIMP
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est saisi d’un recours portant notamment sur la question de savoir si une décision d’adjudication querellée doit être rapidement exécutée ou au contraire se voir appliquer un effet suspensif.

A cet égard, le Tribunal fédéral relève que si le recours n’est pas manifestement infondé, l’autorité procède à une pesée des intérêts. L’intérêt public à ce que la décision d’adjudication soit mise en œuvre le plus rapidement possible revêt d’emblée un poids considérable. L’intérêt économique du soumissionnaire évincé à conserver la possibilité d’obtenir l’adjudication du marché ne suffit donc en principe pas, pour accorder l’effet suspensif.

Les éventuels intérêts de tiers, notamment en matière de sécurité de la planification et des investissements, peuvent également être pris en considération. L’issue probable de la cause constitue aussi un critère, mais uniquement si celle-ci est clairement prévisible (TF 2C_432/2025 du 20 octobre 2025).

Violation d’un critère d’aptitude – Déclaration sur l’honneur

Art. 54 AIMP
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est saisi d’un recours portant notamment sur la question si l’autorité adjudicatrice aurait dû mieux apprécier l’aptitude concrète d’un soumissionnaire à répondre utilement aux critères d’aptitudes retenus dans le marché public concerné.

Les critiques formulées en recours portent d’abord sur le crédit excessif que l’autorité adjudicatrice aurait porté à des éléments d’appréciation résultant de déclaration sur l’honneur du soumissionnaire. A cet égard, le Tribunal fédéral retient qu’il ne serait pas raisonnable d’exiger une vérification détaillée des déclarations sur l’honneur figurant dans les offres. L’autorité adjudicatrice peut se fier, dans une certaine mesure, au fait que le soumissionnaire remplira ses obligations et que les informations fournies sont véridiques. Dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut donc sans arbitraire s’abstenir de demander des documents complémentaires à cet égard.

En revanche, le non-respect d’un seul critère d’aptitude entraîne l’exclusion de la procédure d’appel d’offres, sauf si les manquements sont mineurs et que l’exclusion serait disproportionnée. Il appartient à l’autorité adjudicatrice de vérifier si ces critères sont remplis au moment de la décision d’adjudication. Lorsque des violations répétées des conditions de travail, notamment de la convention collective de travail, sont avérés, l’autorité adjudicatrice doit retenir le critère d’exclusion correspondant. Un changement de raison sociale ou de direction du soumissionnaire n’y change rien (TF 2D_10/2024 du 11 novembre 2025).


Droit de la propriété

Statut des œuvres d’architecture – Divulgation d’une œuvre par l’enquête publique

Art. 2, 9 19 LDA
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion d’effectuer des rappels, respectivement de préciser le statut des dessins et plan d’architecte, ainsi que la manière dont ceux-ci peuvent être divulgués dans le cadre d’une enquête publique.

Les dessins, les plans ou les cartes et les œuvres d’architecture constituent des œuvres au sens de de l’art.2 LDA (loi sur le droit d’auteur et les droit voisins). Les plans et les maquettes qui constituent l’expression d’une œuvre architecturale protégée sous une forme graphique jouissent de la protection du droit d’auteur, indépendamment du fait que la construction ait été réalisée ou non.

Par l’ouverture d’une enquête publique, les différents documents composant le dossier, en particulier les plans, ont été sortis de la sphère privée de l’auteur, de sorte que la divulgation au sens de l’art. 9 LDA a été réalisée. La possibilité d’en obtenir des copies pour un usage à des fins personnelles ou dans un cercle restreint au sens de l’art. 19 al. 1 let. a in fine LDA doit être garantie. Par conséquent, il n’apparaît pas critiquable d’avoir non seulement conféré à des tiers le droit de consulter le dossier d’enquête, mais également de leur avoir accordé la possibilité d’en lever des copies. Il leur est toutefois rappelé qu’un usage non personnel nécessite l’autorisation des ayants droits et qu’une utilisation contraire peut conduire à des sanctions civiles et pénales (TF 1C_230/2025 du 27 octobre 2025).

Mes collaborateurs

Droit du travail

Location de services – Plateforme numérique – Assujettissement

Art. 12 LES et 26 OSE
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral revient sur différentes notions juridiques applicables en matière de location de services, dans le contexte particulier où elle est déployée à l’appui d’une plateforme numérique dévolue à des prestations de livraison de repas par coursiers à vélo.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral relève que l’activité de mise à disposition des livreurs en faveur d’une autre société pour réaliser des livraisons de repas commandés sur une plateforme numérique relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.

Pour apprécier l’existence d’une location de services, l’examen doit s’effectuer sur la base d’une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce, en s’appuyant sur le contenu du contrat, la description du poste et la situation de travail concrète dans l’entreprise locataire. C’est la situation de travail concrète dans l’entreprise locataire et non chez l’employeur bailleur de services qui est déterminante. Il faut que la part essentielle du pouvoir de direction soit détenue par l’entreprise locataire. En complément à ce critère déterminant, les critères prévus aux let. a à c de l’art. 26 al. 2 OSE peuvent être utilisés comme indices supplémentaires d’un rapport de location de services.

Ce faisant, le Tribunal fédéral confirme que la location de services en lien avec les plateformes numériques de travail peut être envisagée de deux manières :

  • la société gérant la plateforme peut être elle-même une bailleresse de services au sens de la LSE lorsqu’elle est l’employeur directdes prestataires et que ceux-ci exécutent une prestation auprès d’une autre entreprise locataire ;
  • la société gérant la plateforme numérique peut recourir à des prestataires employés par une entreprise tierce, auquel cas il convient de se demander si elle est une locataire de services, respectivement si l’employeur mettant ses employés à sa disposition est un bailleur de services.

Il n’est pas manifestement insoutenable de considérer que le fait, pour l’application numérique, de restreindre le périmètre de livraison revient à délimiter celui-ci, et partant à répartir géographiquement les livreurs.

En l’espèce, les caractéristiques de la plateforme numérique, telles que constatées par l’autorité cantonale, relèvent de la compétence de donner des instructions au sens de l’art. 321d CO, en ce qu’elles portent sur l’objet concret du travail et la façon d’accomplir celui-ci, notamment son rythme et son étendue spatiale, et dénotent un pouvoir de contrôle sur l’activité des livreurs.

Implique une intégration dans l’organisation de la société le fait que, pour accéder à la plateforme numérique et exercer leur travail, les livreurs doivent lui fournir leurs données personnelles, que leur activité s’effectue sur la base des instructions données par la plateforme (qui choisit elle seule à quels livreurs attribuer les commandes passées, tout en pouvant ensuite délimiter les zones de distribution et le nombre de livreurs en fonction de ses besoins) et que les livreurs dédient tout leur temps de travail au service de cette société (TF 2C_46/2024 du 5 février 2025).

Mes litiges

Droit Pénal

Lésions corporelles graves par négligence causalité naturelle et adéquate responsabilité de l’employeur

Art. 12, 123 et 125 CP
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit statuer sur les aspects pénaux, la responsabilité de l’employeur et la notion de lien de causalité dans le cadre d’un accident provoqué par un véhicule heurtant un ouvrier qui en subit des lésions corporelles graves.

Le Tribunal fédéral retient d’abord qu’ il faut admettre que, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, que le comportement de l’auteur consistant à stationner un véhicule d’un poids de 10’000 kg, avec un chargement de 500 kg, dans une pente d’au moins 12 %, sans apposer une cale, était propre à ce que le véhicule se mette en mouvement et heurte l’ouvrier se trouvant en contrebas, lui causant des lésions corporelles graves, ce d’autant plus que le véhicule avait des freins défectueux.

D’autre part, notre Haute cour est amenée à jauger la responsabilité de l’employeur. Dans la situation à juger, le Tribunal fédéral observe que la violation du devoir de prudence imputable à l’employeur consiste principalement dans le fait d’avoir confié un travail dangereux à son employé sans avoir vérifié ses aptitudes ni assuré sa formation. Le fait que l’employé avait une longue expérience des chantiers n’y change rien, puisque ce dernier n’avait précisément pas le permis lui permettant de conduire le véhicule confié (TF 6B_706/2024, 6B_743/2024 du 12novembre 2025).

Homicide par négligence responsabilité de l’employeur

Art. 117 CP , 328 CO
Dans cette affaire, qui met également en scène un accident qui a provoqué la mort de sa victime, le Tribunal fédéral doit statuer sur la responsabilité qu’endosse l’employeur dans la survenance de l’accident mortel.

Dans cette situation particulière, étant précisé que chaque situation s’apprécie au cas par cas, le Tribunal Fédéral retient que l’accident mortel aurait pu être évité si les employés avaient eu connaissance des exigences de sécurité spécifiques de la SUVA relatives à l’arrimage des charges aux grues. Ce manquement, qui consiste finalement à ne pas avoir suffisamment instruit les employés sur les normes de sécurité spécifiques qui devaient être appliquées et respectées dans cette situation à risque, amène le Tribunal fédéral à retenir la culpabilité du responsable de la sécurité et du directeur général (TF 6B_521/2025, 6B_523/2025 du 12 novembre 2025).