Le temps d’essai dans le contrat de travail et les CCT de la construction

Lorsqu’un employeur engage un nouveau collaborateur, la période d’essai revêt une importance particulière, parce qu’elle permet à l’employeur de jauger si lui et son travailleur vont se convenir l’un l’autre dans le cadre de leurs relations de travail. Lorsque tel n’est pas le cas, les employeurs se demandent fréquemment quelle est leur marge de manœuvre durant la période d’essai.

Le principe et la durée du temps d’essai

Le code des Obligations prévoit que le temps d’essai est d’un mois pour les contrats de durée indéterminée. Le temps d’essai peut être raccourci ou prolongé jusqu’à 3 mois au maximum, si une clause spécifique le prévoie dans le contrat qui lie les parties, un contrat-type de travail ou une convention collective. Ainsi :

  • Dans le secteur principal de la construction, on prévoit un temps d’essai de 2 mois, prolongeable d’un mois (art. 18 CN et 16 CCT compl. vaudoise)
  • Dans le second œuvre, les 30 premiers jours calendaires sont considérés comme temps d’essai (art. 7 CCT-SOR)
  • L’art. 25 CCT METAL-VAUD prévoit une période d’essai de 3 mois

Le contrat d’apprentissage constitue une exception, car il est possible à certaines conditions de prolonger son temps d’essai à 6 mois.

Pour les contrats de durée déterminée, il n’y a en principe pas de temps d’essai. Il est toutefois possible que les parties en prévoient un, mais cela doit être expressément spécifié dans le contrat de travail.

A quelles conditions peut-on prolonger le temps d’essai prévu ?

Lorsque le travail est interrompu en raison d’une maladie, d’un accident ou de l’accomplissement d’une obligation légale durant le temps d’essai, celui-ci est prolongé d’autant (art. 335b al. 3 CO).

En revanche, et contrairement à des idées reçues :

  • Il n’est pas possible de renouveler le temps d’essai, par exemple pour une période de 3 mois supplémentaire.
  • La prise de vacances durant le temps d’essai ne prolonge pas le temps d’essai.

La résiliation du contrat pendant le temps d’essai

Le délai de congé applicable lorsque les parties résilient le contrat durant le temps d’essai est généralement de 7 jours calendaires.

Employeur et employé peuvent toutefois convenir par écrit de raccourcir ou d’allonger ce délai de résiliation. Un délai de congé spécifique est en général prévu dans les conventions collectives. Ainsi :

  • Dans le secteur principal de la construction, le délai de résiliation est de 5 jours de travail (art. 18 CN et 16 CCT compl. vaudoise)
  • Dans le second œuvre, ce délai est de 7 jours calendaires (art. 7 CCT-SOR)
  • L’art. 25 CCT METAL-VAUD prévoit que le contrat peut être résilié pour la fin d’une journée de travail durant les 2 premières semaines, une semaine à l’avance de la 3ème semaine à la fin du 2ème mois, deux semaines à l’avance durant le 3ème mois d’essai

Pour que le délai de résiliation propre à la période d’essai s’applique, il faut que la notification du licenciement soit intervenue pendant le temps d’essai, même si le délai de résiliation lui-même s’écoule au-delà.

Protections contre le congé durant le temps d’essai

Durant la période d’essai, le travailleur ne bénéficie pas de la protection contre les congés en temps inopportun (art. 336c CO). Cela signifie qu’une incapacité maladie ou accident qui surviendrait pendant le temps d’essai ne prolonge pas le délai de congé, que l’incapacité survienne avant ou après la notification du congé.

En revanche, le travailleur reste protégé contre le licenciement abusif (art. 336 CO) durant la période d’essai. Pour apprécier le caractère abusif ou non du licenciement, on tiendra compte du fait qu’il intervient dans le contexte particulier de la période d’essai.