Par Albert VON BRAUN, avocat au Service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
Questions juridiques
Le Service juridique édicte régulièrement des synthèses pratiques portant sur des questions juridiques récurrentes qui lui sont soumises par les entrepreneurs. Celles-ci sont publiées sous un onglet Questions juridiques sur la page principale du site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Périodiquement, certaines d’entre elles sont proposées dans le cadre de la présente chronique.
La question juridique du mois
Congé pour la prise en charge de proches (Art. 329h CO)
A quelles conditions et selon quelles modalités l’employé peut-il prétendre à un congé rémunéré pour soutenir un proche ?
Un employé peut se voir confronté à la nécessité urgente de porter assistance à un proche malade ou accidenté. La question se pose de savoir si et à quelles conditions l’employeur est tenu de donner congé à son employé dans un tel contexte, et de déterminer dans quelle mesure un tel congé doit être rémunéré par l’employeur.
Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 329h du Code des obligations prévoit qu’un employé a droit à certaines conditions à un congé payé pour s’occuper d’un membre de sa famille ou de son partenaire souffrant de maladie ou victime d’accident. Sont concernés les parents, enfants, frères et sœurs, beaux-parents, le conjoint ou le partenaire qui fait ménage commun avec le salarié depuis au moins 5 ans.
L’employé peut ainsi valablement prétendre à un congé rémunéré pour prendre en charge un de ces proches, aux conditions suivantes, synthétisées en 4 points de vigilance.
Mon entreprise
Marchés publics
Examen et rectification des offres – Exclusion de la procédure en raison de manquements formels
Art. 38 et 39 AIMP 2019
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur un litige portant sur un marché public dans le cadre duquel il est soutenu que les règles à suivre en matière de prix ne sont pas respectées, ce qui est présenté comme étant de nature à affecter l’attribution du marché par l’autorité adjudicatrice.
Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que l’autorité adjudicatrice est tenue de procéder à une rectification au sens de l’art. 39 AIMP, lorsque les offres ne sont pas comparables en l’état et donc, que la détermination de l’offre la plus avantageuse n’est pas possible. Elle doit notamment le faire si les règles de prix sont enfreintes. Seules des modifications mineures sont toutefois autorisées, lesquelles ne peuvent en aucun cas servir à rendre rétroactivement une offre conforme au droit des marchés publics. Il est en outre possible que ces modifications exercent une influence sur le prix.
Lorsque la violation d’une règle de prix est susceptible d’affecter l’attribution du marché elle-même, il faut prononcer l’exclusion de la procédure au sens de l’art. 44 al. 1 lit. b AIMP 2019 et non procéder à une rectification selon l’art. 39 AIMP 2019. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque seul le risque lié au prix est en jeu mais non celui lié à l’attribution du marché.
Dans cette affaire, notre Haute Cour a considéré que la voie de la rectification devait être empruntée, dès lors que le prix après rectification restait toujours largement inférieur à celui des autres offres (TF 2C_207/2025 du 22 janvier 2026).
Contrats de vente immobilière
Défaut de l’objet vendu – Dol
Art. 199, 205 et 221 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a statué sur un recours portant sur une vente immobilière entachée d’un défaut, dont notre Haute Cour a dû déterminer s’il était connu du vendeur, et dans quelle mesure ce dernier pouvait valablement se prévaloir d’une exclusion de garantie.
Dans le cas d’espèce, les acquéreuses d’un immeuble ont découvert peu après l’achat que le collecteur des eaux claires de l’immeuble était en très mauvais état et nécessitait à brève échéance des travaux de réfection. Bien que l’immeuble fût vétuste, le Tribunal fédéral retient que les acquéreuses pouvaient légitimement escompter que ce collecteur – élément essentiel pour l’utilisation normale d’un bâtiment – remplisse correctement sa fonction. Le fait que les acquéreuses aient eu l’occasion de porter un regard autour du bâtiment n’est pas de nature à leurs permettre de connaître l’existence d’un torrent sous le bâtiment.
Le Tribunal fédéral a également précisé que le fait d’avoir si la venderesse à l’époque, et désormais les acquéreuses, peuvent contraindre la commune à réparer ce collecteur, n’est pas pertinente pour résoudre le litige qui divise acquéreuses et venderesse, ni ne change quoique ce soit au constat de l’existence d’un défaut.
La venderesse a tenté de se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie prévue dans le contrat de vente. Pour le Tribunal fédéral, une telle clause est nulle au regard de l’art. 199 CO. En effet la venderesse connaissait le mauvais état de la canalisation. Le principe de la bonne foi l’obligeait à en informer ses cocontractantes, d’autant plus qu’elle ne pouvait tabler sur le fait que celles-ci étaient à même de le découvrir sans difficulté. L’existence d’un tel défaut est de nature à inciter tout acquéreur potentiel à entreprendre des investigations supplémentaires, voire à renoncer à l’acquisition, ou à tout le moins à discuter les conditions de la vente. Il incombait à la venderesse d’en avertir les acquéreuses, quitte à préciser que la commune pouvait ou devait intervenir (TF 4A_128/2025 du 20 novembre 2025).
Défaut de l’objet vendu – Absence de qualité promise
Art. 18 et 197 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral s’est penché sur un litige afférent à une vente immobilière dans le cadre de laquelle il a été constaté que les surfaces vendues indiquées dans la plaquette promotionnelle de la vente ne correspondaient pas aux surfaces réelles de l’objet immobilier acheté.
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que les surfaces indiquées dans une plaquette de vente promotionnelle de courtier ou les plans utilisés lors des pourparlers contractuels précédant la conclusion du contrat de vente d’une part d’étage sont des qualités promises. L’acheteur peut en principe s’y fier, sans avoir à vérifier leur exactitude avant de conclure le contrat. La surface d’un appartement qui a ainsi été promise est présumée, selon l’expérience générale de la vie, avoir été décisive dans la décision de l’acheteur, même s’il a visité l’appartement. Ainsi le fait que la surface promise ne corresponde pas à la réalité constitue bien un défaut de l’objet immobilier vendu.
Le vendeur a tenté de faire valoir que la plaquette promotionnelle de vente ne revêtait pas la forme authentique, comme l’acte de vente instrumenté devant notaire, pour tenter de soutenir que ce qu’elle comprenait ne le liait pas ni ne pouvait par conséquent constituer une qualité promise. A cet égard le Tribunal fédéral souligne que le fait que la plaquette de vente ne revête pas la forme authentique ne joue aucun rôle puisque les déclarations intervenues avant le contrat sont de purs instruments destinés à interpréter celui-ci et ne sont pas soumises à une quelconque exigence de forme (TF 4A_590/2025 du 18 décembre 2025).
Contrat d’entreprise
Action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur – Solidarité imparfaite
Art. 147 et 149 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler que, dès l’acceptation des travaux et la perte consécutive des droits à garantie, l’entrepreneur est dégagé de toute responsabilité envers le maître d’ouvrage. Lorsque l’architecte exerce un recours interne contre l’entrepreneur, il arrive que ce dernier soit libéré de toute responsabilité pour les défauts envers le maître d’ouvrage, car les travaux ont été tacitement acceptés par lui. Or si l’action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur était autorisée, l’entrepreneur devrait rembourser à l’architecte ce qu’il ne doit plus au maître d’ouvrage, en raison de la déchéance des droits de garantie.
Dans cette affaire, la situation était délicate, dès lors que le maître d’ouvrage aurait été en mesure de constater les défauts et de les signaler dans le délai. Afin que la péremption de la responsabilité de l’entrepreneur ne se fasse pas au détriment de l’architecte, la responsabilité de l’architecte doit être réduite d’emblée du montant qui aurait dû être supporté en interne par l’entrepreneur.
Cette solution se justifie par le fait qu’elle fait peser, en définitive, la charge sur le maître d’ouvrage, lequel est responsable de l’exonération de responsabilité de l’entrepreneur. Selon le Tribunal fédéral, il incombe donc à l’architecte de prendre des conclusions en ce sens dans la procédure dans laquelle il se défend contre le maître d’ouvrage (TF 4A_212/2025 du 18 décembre 2025).
Mes collaborateurs
Droit du travail
Protection de la personnalité – Congé abusif – Mobbing – Tort moral
Art. 49, 328 et 336 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral statue sur différents aspects d’un recours portant sur un litige relatif à une licenciement soutenu comme abusif, et à différents griefs et prétentions que l’employée concernée portait contre sa hiérarchie en matière de mobbing notamment, lesquels méritent d’être restitués ici.
Le Tribunal fédéral considère que la salariée ne peut prétendre à l’indemnisation d’un tort moral dans le cas d’un important conflit personnel qui l’opposait à sa supérieure hiérarchique, sans que des actes de harcèlement moral ne soient établis. Ici la particularité résidait dans le constat que ladite supérieure avait une manière inadéquate de s’adresser à l’ensemble des collaborateurs, mais qu’elle ne s’en prenait pas personnellement à la salariée et n’était pas animée par une volonté de lui nuire. De plus, l’employeuse avait pris diverses mesures concrètes pour remédier au conflit opposant la salariée et sa supérieure, élément qui conduisent nier la prétention en paiement d’une indemnité pour tort moral de la travailleuse.
Au surplus, le Tribunal fédéral retient que le licenciement n’est pas abusif, dès lors que le motif invoqué à l’appui de celui-ci, soit une réorganisation du service, était avéré (TF 4A_74/2025 du 29 octobre 2025).
Protection de la personnalité – Congé en temps inopportun– Valeur probante du certificat médical
Art. 49, et 336c CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit notamment se pencher sur la valeur qu’il convient de prêter à un certificat médical rétroactif, dans un contexte d’atteinte aux droits de la personnalité d’une travailleuse.
Il est intéressant de retenir que, dans ce cas particulier, le certificat médical produit par la salariée, bien que rétroactif, reste probant selon le Tribunal fédéral.
En effet, notre Haute Cour retient que l’atteinte à la personnalité est en l’espèce suffisamment grave dans la mesure où la salariée s’est trouvée fortement diminuée psychologiquement par diverses pressions et propos malhonnêtes de son employeur, et, selon les déclarations de son médecin traitant, dans un état dépressif et de perte d’énergie vitale qui ne lui avaient plus permis de travailler, même pour un autre employeur. Comme cet état a perduré plus de quatre mois, étant encore précisé que la salariée avait encore dû se défendre en procédure contre les soupçons infondés de complaisance portés à l’égard du certificat médical attestant de son incapacité de travail, le Tribunal fédéral retient quem, dans ce cas précis, le certificat médical produit, bien qu’il soit rétroactif, conservait sa valeur probante.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a également souligné le bienfondé d’une réparation du tort moral subi par la travailleuse, à hauteur de CHF 4’000.- , laquelle n’était au demeurant pas remise en question à ce stade de la procédure (TF 4A_344/2025 du 9 janvier 2026).
Mes litiges
Droit de la responsabilité civile
Responsabilité du propriétaire d’immeuble – Echafaudages – Défaut – Lien de causalité – Preuve
Art. 58 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit statuer sur une affaire dans laquelle, à la suite d’une chute depuis un échafaudage, un ouvrier blessé ouvre action contre la société propriétaire de cet ouvrage qui l’a également monté.
En procédure cantonale, on retient que, si le défaut de l’échafaudage est établi de même que les atteintes à la santé de l’ouvrier concerné, il est douteux, en raison des contradictions entre les différentes versions relatives au déroulement de l’accident, que l’accident ait été causé par le défaut constaté. En appel, il est retenu que le lien de causalité entre le défaut de l’échafaudage et le tableau clinique présenté par la victime n’est pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante.
Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral relève que le seul témoin oculaire a présenté deux scenarii différents qui ne concordaient pas entre eux et encore moins avec la description faite par le recourant. Il en tire la conclusion que les déclarations du témoin ne sont pas concluantes et que, dès lors, il est tout à fait concevable que les blessures soient imputables à une chute qui aurait simplement trouvé son origine dans un manque d’attention.
Notre Haute Cour rejette au surplus l’existence d’un état de nécessité en matière de preuve, estimant qu’il y avait un témoin sur place et qu’il a en outre été possible de prendre une photographie de l’échafaudage avant son démontage.
Le Tribunal fédéral précise que la question est en réalité de savoir si, au vu des moyens de preuve disponibles, il est en définitive manifestement insoutenable, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, de nourrir des doutes quant au rôle causal de la balustrade défectueuse. Il suffit pour cela qu’une autre possibilité entre raisonnablement et de manière déterminante en considération. Cela n’exclut pas que les affirmations du recourant puissent être exactes et qu’il existe des indices à ce sujet.
Dans le cas d’espèce, le témoin et le recourant ne décrivent pas essentiellement le même événement avec des erreurs et des écarts prévisibles, mais bien trois accidents différents impliquant l’absence de sécurité d’une balustrade. La version du recourant ne permettant pas de comprendre, à elle-seule, le déroulement exact de l’accident, le Tribunal fédéral retient que le lien de causalité entre la défectuosité de l’échafaudage et les lésions de l’ouvrier victime de l’accident n’est pas démontré à satisfaction de droit et rejette son recours (TF 4A_190/2025 du 30 septembre 2025).