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Par Albert VON BRAUN, avocat au Service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs

Questions juridiques

Le Service juridique édicte régulièrement des synthèses pratiques portant sur des questions juridiques récurrentes qui lui sont soumises par les entrepreneurs. Celles-ci sont publiées sous un onglet Questions juridiques sur la page principale du site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Périodiquement, certaines d’entre elles sont proposées dans le cadre de la présente chronique.

La question juridique du mois

Le double statut d’organe et de salarié d’une PME

Par Camille Sautier, juriste au service juridique de la FVE

Dans les PME, il est très fréquent qu’un associé assume également un rôle opérationnel au sein de la société : par exemple, un associé-gérant d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) ou un administrateur d’une société anonyme (SA) qui travaille aussi comme directeur, responsable commercial ou technique. Ce double statut (organe et salarié) est largement admis en pratique, mais il appelle à faire certaines distinctions en matière de droit du travail, des assurances sociales, de droit des sociétés ainsi que du point de vue fiscal.

La distinction entre organe et salarié

En premier lieu, il convient de distinguer la fonction d’organe de la fonction de salarié du point de vue du droit du travail. L’organe d’une société, par exemple l’administrateur d’une SA ou le gérant d’une Sàrl, agit en tant que représentant de la personne morale et exerce une fonction prévue par le droit des sociétés. Le contenu du rapport juridique entre l’administrateur, respectivement le gérant ou associé-gérant, et la société est déterminé par les dispositions impératives du droit des sociétés, en particulier celles sur les devoirs des gérants (articles 810 et suivants CO), respectivement des administrateurs (articles 707 et suivants CO). Il prend naissance le jour où la personne a été élue par l’assemblée des associés (Sàrl), respectivement par l’assemblée générale (SA) et a accepté son élection. L’inscription au registre du commerce n’a qu’un effet déclaratoire et ne vise qu’à protéger les tiers de bonne foi. Cette fonction ne constitue donc pas nécessairement un rapport de travail au sens du droit du travail.

En revanche, lorsqu’un associé ou un administrateur exerce en plus une activité opérationnelle sous la direction de la société et reçoit une rémunération pour cette activité, un contrat de travail peut exister parallèlement à la fonction d’organe. La jurisprudence admet ce cumul, mais exige que les deux relations juridiques soient clairement distinguées. Le mandat d’organe relève principalement du droit des sociétés et peut être révoqué en tout temps par l’organe compétent (par exemple l’assemblée générale pour les administrateurs), alors que le contrat de travail est soumis aux règles du Code des obligations concernant le licenciement, le délai de congé et la protection du travailleur. Cette dualité peut entraîner des situations particulières : une personne peut être révoquée de sa fonction d’organe tout en restant salariée de la société, ou inversement.

Dans les petites structures unipersonnelles, ces distinctions ne représentent pas toujours d’enjeux particuliers. Toutefois, dans les plus grandes structures ou en cas de pluralités d’actionnaires/associés et d’administrateurs/gérants, ces aspects peuvent poser des questions, notamment en cas de résiliation. Il convient donc de les anticiper en amont, notamment par le biais des droits de signatures.

Du point de vue du droit des sociétés, le cumul du statut d’associé et de fonction opérationnelle pose des questions de gouvernance et de responsabilité. Les organes d’une société ont des devoirs fiduciaires, notamment le devoir de diligence et le devoir de fidélité envers la société. Lorsqu’un associé est également administrateur ou gérant, il doit agir dans l’intérêt de la société et non uniquement dans son intérêt personnel. En cas de mauvaise gestion ou de violation des devoirs d’organe, sa responsabilité civile peut être engagée. Par ailleurs, la question des conflits d’intérêts peut se poser lorsque l’organe participe à des décisions concernant sa propre rémunération ou ses conditions de travail. Les règles de gouvernance et, le cas échéant, les statuts ou conventions d’actionnaires doivent donc prévoir des mécanismes permettant de gérer ces situations, par exemple en exigeant l’approbation de l’assemblée des associés ou du conseil d’administration pour certaines décisions.

Le point de vue des assurances sociales

La question du cumul se pose également sous l’angle des assurances sociales. En Suisse, l’assujettissement aux assurances sociales dépend principalement du statut de salarié ou d’indépendant. En principe, un associé ou un administrateur qui perçoit un salaire pour une activité exercée dans la société est considéré comme un salarié au sens des assurances sociales, et son revenu est soumis aux cotisations AVS, AI, APG et AC. Toutefois, lorsque la personne dispose d’un pouvoir décisionnel prépondérant dans la société – par exemple un associé majoritaire ou un administrateur unique contrôlant la société – certaines assurances, en particulier l’assurance-chômage, peuvent ne pas s’appliquer. En effet, la jurisprudence considère que les personnes qui peuvent influencer de manière déterminante les décisions de l’entreprise ne sont pas véritablement exposées au risque de chômage au sens de la loi. Par conséquent, même si des cotisations ont été versées, ces personnes peuvent se voir refuser des prestations de chômage en cas de cessation d’activité.

Cette situation nécessite donc une attention particulière dans la structuration des rémunérations et dans la planification sociale.

Le point de vue fiscal

Le cumul des fonctions a également des implications en droit fiscal. La rémunération versée à un associé pour une activité opérationnelle est en principe considérée comme un salaire imposable, déductible pour la société en tant que charge. En revanche, la rémunération liée à la qualité d’associé – par exemple les dividendes – relève du rendement du capital. L’administration fiscale veille particulièrement à ce que la distinction entre salaire et dividende ne soit pas utilisée abusivement pour réduire la charge fiscale ou les cotisations sociales. Ainsi, si le salaire versé à un associé actif est jugé anormalement bas au regard de son activité, l’autorité fiscale peut procéder à une requalification partielle des dividendes en salaire. À l’inverse, une rémunération excessive peut être considérée comme une distribution dissimulée de bénéfices. Ces questions sont importantes notamment dans les sociétés détenues par un petit nombre d’associés, où la fixation des rémunérations peut être influencée par les intérêts personnels des dirigeants.

💡Ce que doit retenir l’entrepreneur

En conclusion, le cumul du statut d’associé et d’une fonction opérationnelle dans une PME est une pratique fréquente et souvent nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Les implications touchent toutefois plusieurs domaines du droit, notamment le droit du travail, les assurances sociales, la fiscalité et le droit des sociétés. Une structuration juridique claire, des contrats appropriés et une gouvernance transparente sont essentiels afin d’éviter les risques juridiques, fiscaux et sociaux liés à ce double statut.

Du point de vue du droit du travail, ce cumul n’appelle pas toujours d’enjeux particulier dans les petites structures unipersonnelles. A contrario, dans les plus grosses structures ou en présence de plusieurs personnes, une définition claire des rôles et prérogatives est importante afin d’éviter des écueils (ex. au moment d’une résiliation de contrat, d’une transmission d’entreprise, etc.). Il peut être utile de les formaliser, en amont, par le biais de contrats de mandat et/ou de travail ainsi que par le biais de convention d’actionnaires ou d’associés.

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Le service juridique se tient à disposition des coopérateurs pour répondre à toutes questions plus spécifiques que pourraient susciter le double statut d’un administrateur ou associé et de salarié d’une société.

Mon entreprise

Droit de la propriété

Cédule hypothécaire – Le remboursement de la dette n’entraîne pas automatiquement la disparition du droit de gage

Les faits

Estimant qu’une cédule hypothécaire n’avait plus de raison d’exister après le remboursement de la dette qu’elle garantissait, un propriétaire a demandé la rectification du registre foncier afin que le droit de gage soit supprimé. Il soutenait que l’inscription était désormais devenue inexacte.

La décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral rappelle que l’action en rectification du registre foncier ne permet de corriger une inscription que lorsqu’elle était déjà injustifiée au moment où elle a été portée au registre. Elle ne peut pas être utilisée pour faire disparaître une inscription qui était correcte à l’origine mais dont les circonstances auraient évolué par la suite.

Notre Haute Cour souligne ensuite un principe fondamental du droit des cédules hypothécaires : le remboursement de la dette garantie n’entraîne pas l’extinction du droit de gage inscrit au registre foncier. La cédule hypothécaire continue d’exister indépendamment de la créance de base. Le débiteur acquiert uniquement le droit d’en obtenir la restitution conformément au contrat de sûreté. Il lui appartient ensuite de décider s’il souhaite faire radier la cédule ou la conserver en vue d’une utilisation ultérieure.

Dans ces conditions, le maintien de l’inscription au registre foncier demeure juridiquement fondé et ne justifie pas une action en rectification.

💡Ce que l’entrepreneur doit retenir

Le remboursement d’un crédit garanti par une cédule hypothécaire ne fait pas automatiquement disparaître la cédule ni le droit de gage inscrit au registre foncier. Si l’entreprise entend supprimer cette garantie, des démarches spécifiques doivent être entreprises. À défaut, la cédule continue d’exister et peut, le cas échéant, être réutilisée pour garantir un nouveau financement, ce qui évite souvent les coûts liés à la constitution d’une nouvelle cédule hypothécaire.

Référence : TF 5A_381/2025 du 4 mars 2026
Bases légales : Art. 842, 853, 854, 975 CC
Mots-clés : Propriété et possession – Action en rectification du Registre foncier

 

Droit de passage nécessaire – Les voies offertes par le droit public doivent être épuisées avant de saisir le juge civil

Les faits

Propriétaire d’une parcelle ne bénéficiant pas d’un accès suffisant, un propriétaire a demandé au juge civil la constitution d’un droit de passage nécessaire sur le fonds voisin. Il estimait remplir les conditions prévues par le Code civil.

Les juridictions cantonales ont toutefois rejeté sa demande, considérant qu’il n’avait pas, au préalable, utilisé les procédures prévues par le droit public pour obtenir un accès à sa parcelle.

La décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral confirme cette approche. Il rappelle que le droit de passage nécessaire constitue une mesure subsidiaire. Avant de pouvoir obtenir judiciairement une servitude fondée sur le Code civil, le propriétaire doit avoir épuisé les possibilités offertes par le droit public pour accéder à son bien-fonds. Cette exigence vise à éviter que la création d’un droit de passage de droit privé ne compromette les objectifs de l’aménagement du territoire ou les solutions prévues par les législations cantonales. Elle s’applique aussi bien aux terrains situés en zone à bâtir qu’aux parcelles situées en zone agricole.

En l’espèce, le propriétaire n’avait pas engagé la procédure prévue par la législation cantonale sur les routes, qui était susceptible de lui permettre d’obtenir un accès. Faute d’avoir entrepris cette démarche préalable, sa demande de droit de passage nécessaire a été rejetée.

💡 Ce que l’entrepreneur doit retenir

Avant d’envisager une action civile visant à obtenir un droit de passage nécessaire, il convient de vérifier si le droit public offre déjà une procédure permettant d’assurer l’accès à la parcelle. À défaut d’avoir épuisé ces voies, une action fondée sur le Code civil risque d’être rejetée, avec les coûts et les délais qu’une telle procédure implique.

Pour les propriétaires, les promoteurs et les entreprises actives dans le développement immobilier, cet arrêt rappelle l’importance d’analyser, dès le début d’un projet, l’ensemble des mécanismes d’accès prévus tant par le droit public que par le droit privé.

Référence : TF 5A_629/2023 du 30 mars 2026.
Bases légales : Art. 694 CC
Mots-clés : Propriété et possession – Action en rectification du Registre foncier

Mes collaborateurs

Droit du travail

La création d’une entreprise concurrente ne justifie pas automatiquement un licenciement avec effet immédiat

Les faits

Une employeuse licencie avec effet immédiat l’une de ses collaboratrices après avoir découvert que celle-ci avait créé une société active dans le même domaine et qu’elle aurait, selon elle, détourné une partie de sa clientèle.

La salariée contestait toutefois ces accusations. Son projet entrepreneurial était connu de son employeuse ainsi que de l’ensemble du personnel depuis plusieurs mois et avait été mené en toute transparence. Par ailleurs, plusieurs clients avaient spontanément pris contact avec elle après l’annonce de son départ afin de poursuivre leur collaboration.

La décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral confirme que le licenciement immédiat était injustifié.

Il relève tout d’abord qu’il n’y avait pas abandon d’emploi. Rien ne permettait à l’employeuse de comprendre, de bonne foi, que la salariée entendait quitter son poste sans respecter les modalités de résiliation du contrat.

Notre Haute Cour considère ensuite que la création d’une société concurrente et la location de locaux constituaient de simples préparatifs en vue d’une activité future. De tels actes peuvent être entrepris avant la fin des rapports de travail, pour autant que le devoir de fidélité soit respecté. En l’espèce, l’employeuse connaissait parfaitement ce projet et envisageait même de poursuivre une collaboration avec la nouvelle société.

Enfin, le Tribunal fédéral retient que la salariée ne s’est pas livrée à un détournement de clientèle. Les clients se sont adressés spontanément à elle après l’annonce de son départ et elle s’est limitée à leur communiquer, à leur demande, les coordonnées de sa nouvelle entreprise.

Le licenciement immédiat étant dépourvu de justes motifs, la salariée obtient une indemnité correspondant à un mois de salaire.

💡Ce que l’entrepreneur doit retenir

Le simple fait qu’un collaborateur prépare son activité future, y compris en créant une entreprise concurrente avant la fin de son contrat de travail, ne constitue pas nécessairement une violation du devoir de fidélité. Ce sont les circonstances concrètes qui sont déterminantes.

En revanche, un salarié qui démarcherait activement la clientèle de son employeur avant la fin des rapports de travail ou qui organiserait une véritable activité concurrente pendant la durée du contrat s’exposerait à un licenciement immédiat.

Référence : TF 4A_398/2025 du 25 février 2026
Bases légales : Art. 321a, 337, 337 c et 337d CO
Mots-clés : Congé immédiat – Justes motifs – Abandon d’emploi – Activité concurrente – Détournement de la clientèle

 

Droit des assurances sociales

Assurance-chômage – Une position assimilable à celle d’un employeur est incompatible avec la perception d’indemnités chômage. Soutenir le contraire reviendrait à faire transférer le risque entrepreneurial à l’assurance chômage

Les faits

Responsable des finances d’une société depuis plusieurs années, un salarié est licencié avec effet au 31 août 2023. Bien qu’il cesse son activité, il demeure inscrit au registre du commerce avec une signature individuelle.

Quelques mois plus tard, il sollicite des indemnités de l’assurance-chômage. La caisse refuse d’abord de lui accorder des prestations en raison de son statut assimilable à celui d’un employeur. Une fois sa radiation du registre du commerce intervenue, elle lui reconnaît finalement un droit aux indemnités, mais fixe son gain assuré sur la base d’une période de référence aboutissant à un montant sensiblement inférieur à celui revendiqué par l’intéressé.

Celui-ci obtient gain de cause devant le tribunal cantonal, mais la caisse de chômage saisit le Tribunal fédéral.

La décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de chômage.

Il rappelle que les règles permettant, dans certaines situations, de retenir une période de référence antérieure pour le calcul du gain assuré ont pour objectif de protéger les personnes qui ont d’abord tenté de retrouver un emploi sans solliciter immédiatement l’assurance-chômage.

En revanche, ces dispositions ne peuvent pas être invoquées par une personne qui conserve une position assimilable à celle d’un employeur. Tant que cette situation perdure, l’intéressé ne peut prétendre aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne saurait ensuite utiliser ces règles pour obtenir un calcul plus favorable de son gain assuré une fois son droit ouvert.

Notre Haute Cour souligne qu’une telle interprétation reviendrait à faire supporter à l’assurance-chômage un risque relevant de l’activité entrepreneuriale, ce qui est contraire au but de la loi.

💡Ce que l’entrepreneur doit retenir

Les dirigeants, administrateurs ou associés qui conservent une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent, en principe, pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage tant que cette situation subsiste.

Cet arrêt rappelle également que le maintien d’une inscription au registre du commerce peut entraîner des conséquences importantes sur les droits à l’assurance-chômage, non seulement quant à l’ouverture du droit aux prestations, mais également sur le calcul du gain assuré. Avant de solliciter des indemnités, il est donc essentiel de vérifier que la situation juridique de l’intéressé ne révèle plus aucun lien avec l’entreprise susceptible de le placer dans une position assimilable à celle d’un employeur.

Référence : TF 8C_360/2025 du 14 avril 2026
Bases légales : Art. 8 et 23 LACI et 37 OACI
Mots-clés : Chômage – Gain Assuré – Position assimilable à celle d’un employeur

Mes litiges

Procédure

Un recours au Tribunal fédéral doit, pour prospérer, démontrer précisément en quoi la décision viole le droit

Les faits

À la suite d’une suspension de 31 jours de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, un assuré a recouru jusqu’au Tribunal fédéral. Il contestait l’arrêt rendu par la juridiction cantonale, qui avait confirmé la sanction.

Le Tribunal fédéral n’est toutefois pas entré en matière sur son recours, le déclarant irrecevable.

La décision du Tribunal fédéral

Notre Haute Cour rappelle qu’un recours au Tribunal fédéral ne consiste pas à rediscuter librement une affaire déjà jugée par les autorités cantonales.

Le recourant doit expliquer de manière précise en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou repose sur des constatations de fait manifestement erronées. Il ne suffit pas de reprendre les arguments déjà présentés devant les juges cantonaux, ni d’affirmer que la décision est injuste ou incorrecte.

En l’espèce, le recourant s’est limité à réitérer sa propre appréciation du litige, sans démontrer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal était contraire au droit ou manifestement insoutenable. Faute d’une motivation suffisante, son recours a été déclaré irrecevable.

💡Ce que l’entrepreneur doit retenir

Le Tribunal fédéral n’est pas une seconde instance d’appel chargée de réexaminer l’ensemble du dossier. Un recours n’a de chances d’aboutir que s’il identifie précisément les erreurs de droit ou les constatations de fait manifestement arbitraires contenues dans la décision attaquée.

Pour les entreprises engagées dans une procédure judiciaire, cet arrêt rappelle qu’un recours au Tribunal fédéral exige une argumentation juridique rigoureuse. Reprendre les arguments déjà développés devant les autorités cantonales, sans s’attaquer directement au raisonnement de la décision contestée, conduit en principe à l’irrecevabilité du recours.

Référence : TF 8C_235/2025 du 21 mai 2026
Bases légales : Art. 42, 95 et 97 LTF et 30 LACI
Mots-clés : Recours au TF – Suspension de l’indemnité journalière

 

Transaction judiciaire – Une convention pour solde de tout compte ne met pas toujours définitivement fin au litige

Les faits

À la suite d’un litige relatif à des travaux de construction, un maître d’ouvrage et un entrepreneur concluent une transaction judiciaire destinée à régler définitivement leurs différends.

Par la suite, le maître d’ouvrage soutient que cette convention est entachée d’un vice du consentement. Il fait notamment valoir que son représentant, âgé de 86 ans, souffrait de graves troubles cognitifs lors de la signature. Une expertise révèle en outre que les montants versés à l’entrepreneur dépassaient très largement la valeur des travaux effectivement réalisés.

Le maître d’ouvrage requiert alors la faillite de l’entrepreneur sans poursuite préalable, en se fondant sur la créance résultant de l’invalidation de la transaction.

La décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une transaction judiciaire conclue pour solde de tout compte a vocation à mettre définitivement un terme au litige. Pour cette raison, son invalidation pour vice du consentement doit être admise avec retenue.

Cela ne signifie toutefois pas qu’une telle remise en cause soit exclue. Lorsque des indices sérieux permettent de douter de la validité du consentement donné au moment de la signature, le juge peut retenir, au stade de la vraisemblance, que la créance invoquée existe.

En l’espèce, l’âge du représentant du maître d’ouvrage, les éléments médicaux relatifs à ses troubles cognitifs et les conclusions de l’expertise sur le montant des paiements effectués constituaient des indices suffisants pour admettre, à ce stade de la procédure, que la transaction pouvait être invalidée et que la créance alléguée était vraisemblable.

💡Ce que l’entrepreneur doit retenir

Une transaction judiciaire demeure le moyen privilégié de mettre un terme définitif à un litige. Toutefois, sa sécurité juridique n’est pas absolue. Lorsqu’il existe de sérieux doutes quant à la capacité de discernement d’un signataire ou quant à la validité de son consentement, la convention peut être remise en cause.

Pour les entreprises de la construction, cet arrêt souligne l’importance de faire preuve d’une vigilance particulière lors de la conclusion d’une transaction, notamment lorsque le cocontractant est une personne âgée ou semble présenter des difficultés de compréhension. En cas de doute, il peut être opportun de s’assurer que son consentement est libre et éclairé, voire de solliciter l’intervention de son représentant légal ou de son conseil.

Référence : TF 5A_465/2025 du 17 décembre 2025
Bases légales : Art. 21ss CO et 190 LP
Mots-clés : Transaction judiciaire – Vices du consentement – Poursuite pour dettes et failles