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Le service juridique de la FVE et la durabilité dans la construction

Me von Braun, chef du service juridique de la FVE et membre du comité de Constructionvaud, est en charge du pilotage du projet de création du centre de compétences pour la durabilité dans la construction conduit par Constructionvaud.

Dans ce cadre, il a organisé, avec un groupe de travail dédié, une seconde journée thématique de sensibilisation proposée par le centre, sur la thématique du réemploi de matériaux dans la construction. Cette journée, qui s’est tenue le 12 novembre 2024 sur le site de Tolochenaz, a connu un vif succès : 250 personnes inscrites ont pu assister à des présentations de haut vol, ponctuée par une table ronde et l’intervention de Monsieur le Conseiller d’Etat Vassilis Venizelos. Après un lunch de réseautage, les participants ont pu prendre part à des présentations pratiques présentant différentes réalisations concrètes de projets de construction durables.

Le succès de cette journée témoigne du fait que la matière proposée répond à des enjeux particulièrement actuels, et à une réelle demande des entrepreneurs, des mandataires et des maîtres d’ouvrage, qui doivent apprivoiser cette nouvelle dimension en bonne intelligence

D’importants défis attendent également les juristes sur les enjeux de responsabilité et des garanties sur les chantiers de réemploi. Par ailleurs, le réemploi constitue désormais un critère d’adjudication prévus par l’AIMP et la LMP dans les marchés publics, et dont il faudra surveiller la mise en application par les autorités adjudicatrices et dans la pratique judiciaire en cas de litige. Autant de challenges passionnants que le service juridique se réjouit, par Me von Braun, de relever au sein de centre de compétences pour la durabilité dans la construction.

Le contenu des présentations proposées lors de cette journée, et des interviews des intervenants seront prochainement disponible sur la page durabilité du site de Constructionvaud, à l’adresse suivante : Réemploi | constructionvaud

 

Choix de jurisprudences du Tribunal fédéral

Nous proposons également, comme à l’accoutumée, un nouveau choix de décisions rendues par notre Haute Cour, offrant des éclairages précieux à l’entrepreneur.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Mon entreprise

Droit Constitutionnel

Atteinte à la primauté du droit fédéral et à la liberté économique par la loi genevoise sur les services de Taxi et de VTC

Cet arrêt mérite d’être ici chroniqué, dans la mesure où il propose une analyse, dans le contexte particulier de l’activité de transport de type VTC à Genève, de la constitutionnalité de dispositions cantonales genevoises régissant ce secteur d’activité et de l’atteinte que de telles dispositions peuvent porter ou non à la liberté économique de l’article 27 de la Constitution fédérale.

  1. Faits

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève adopte la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur. Plusieurs personnes forment un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève, puis au Tribunal fédéral en concluant à lannulation de certaines dispositions.

  1. Autorisation d’exploiter une entreprise de transport et la titularité d’une carte professionnelle

Les recourants soutiennent que l’art. 10 al. 2 lit. c LTVTC/GE, qui subordonne l’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport à la titularité d’une carte professionnelle par l’une des personnes pouvant engager et représenter l’entreprise, lorsque la requérante est une personne morale, viole l’art. 27 Cst, qui fonde le principe constitutionnel de la liberté économique.

Le Tribunal fédéral procède à une pondération et admet que l’atteinte portée par la disposition cantonale visée à la liberté économique repose sur une base légale et poursuit l’intérêt public d’un meilleur contrôle des entreprises de transport s’agissant de la conformité de leurs activités avec les obligations légales telles que le respect des prescriptions sociales. Le Tribunal fédéral considère en revanche que l’atteinte portée au principe de la liberté économique ne respecte pas le principe de la proportionnalité. D’une part, l’examen pour obtenir la carte professionnelle se compose principalement de questions sur la topographie de la ville, sur les connaissances linguistiques et sur la conduite. D’autre part, la connaissance des obligations résultant de la LTVTC/GE est de toute façon une condition indépendante posée à la personne morale pour l’octroi d’une autorisation d’exploiter (art. 10 al. 2 let. e LTCTV/GE). Partant, la titularité de la carte professionnelle n’assure en rien le respect des obligations légales et ne remplit donc pas les exigences d’aptitude et de nécessité.

Au vu de ces considérations, le Tribunal fédéral conclut à l’annulation de cette disposition, en tant qu’elle concerne les personnes morales, pour violation de la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst.

  1. Fixation de prix de courses maximum pour les VTC par le Conseil d’Etat

Les recourants soutiennent que l’art. 26 al. 2 LTVTC/GE, selon lequel le Conseil d’Etat peut fixer des prix de courses maximum pour les VTC en cas d’abus constatés, viole également la liberté économique, sous l’angle du principe de la libre concurrence. Le Tribunal fédéral rappelle que la concurrence des prix fait partie des éléments essentiels de l’ordre concurrentiel et que les prescriptions qui imposent des prix et suppriment ainsi le libre mécanisme des prix représentent des dérogations à la liberté économique. L’intervention dans l’offre et la demande constitue ainsi une atteinte grave à la liberté économique.

En l’espèce, l’atteinte repose sur une base légale au sens formel qui octroie une liberté d’appréciation à l’exécutif, lui permettant de décider ce qui constitue ou non un cas d’abus. Tout en laissant la question de l’admissibilité de la base légale ouverte, le Tribunal fédéral relève que, à ses yeux, la formulation de la base légale n’apparaît pas suffisamment claire et précise compte tenu de la gravité de l’atteinte en cause.

En tout état de cause, en effet, l’intérêt public visant à protéger la confiance que les clients accordent aux chauffeurs VTC ne permet pas de fonder l’atteinte en cause. Contrairement au service de taxis, qui représente un quasi-service public complémentaires aux entreprises de transports publics collectifs, les chauffeurs de VTC ne peuvent effectuer des courses que sur commande ou réservation préalable, avec un prix des courses fondé sur une libre entente préalable. Ainsi, il ne se justifie pas de devoir garantir la confiance des usagers dans le cas du service des VTC.

Le Tribunal fédéral en conclut que l’art. 26 al. 2 LTVTC/GE viole la liberté économique sous l’angle de la libre concurrence et annule la disposition (TF 2C_79/2023 du 23 février 2024).

Mes projets

Marchés publics

Obligation d’organiser un appel d’offre – Existence d’un monopole – Transfert d’un monopole

Art. 7 al. 2 LMI
Dans cette affaire, l’établissement de droit public « Ports rhénans suisses » a prévu la planification et la construction d’un terminal trimodal et l’extension du port par un troisième bassin portuaire, en collaboration avec une entreprise privée et en partie sur des terrains dont cette société est propriétaire (projet Gateway Basel Nord).

Selon l’art. 2 al. 7 LMI, le transfert de l’exploitation de monopoles cantonaux et communaux à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Cette disposition couvre aussi bien les monopoles cantonaux et communaux de droit que de fait. Il n’est pas déterminant de savoir si le transfert de l’exploitation du monopole à des particuliers se fait sous la forme d’une concession ou d’une autre manière. Le renouvellement ou la prolongation d’une concession existante est également considéré comme un acte de transfert.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral retient qu’il existe bien un monopole de fait portant sur les terrains appartenant aux collectivités publiques et l’infrastructure portuaire qui s’y trouve. Le fait que le bassin portuaire ait été conçu de manière qu’une entreprise privée obtienne un accès direct et privilégié à la zone portuaire depuis son terrain ne constitue toutefois pas un transfert de ce monopole. Pour cela, il faudrait encore que l’établissement public, en plus de l’octroi de l’accès direct, transfère la responsabilité de l’exploitation de la zone portuaire. De même, l’établissement de servitudes pour l’accès des grues et autres installations du terminal de transbordement trimodal au bassin portuaire n’entraine pas non plus le transfert du monopole portant sur la gestion du port.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient que l’établissement public n’a pas transféré un droit d’utilisation exclusif. En conséquence, le projet sort du champ d’application de l’art. 2 al. 7 LMI et l’organisation d’un appel d’offre n’était ici pas nécessaire (TF 2C 983/2022 du 5 juin 2024).

Mes affaires

Contrat d’entreprise

Contrat d’architecte global – Garantie pour les défauts – Preuve et fixation du dommage

Art. 42 et 368 CO, 8 CC et 55 CPC
Dans cette affaire, une façade en pierres n’a pas été érigée conformément aux plans, de sorte que les stores restent partiellement accrochés à celle-ci. L’expert mandaté dans le cadre de la procédure a indiqué que son estimation des coûts de réfection était imprécise (+/-25%) et que la détermination de ces coûts n’était possible qu’en demandant au moins trois offres indépendantes. Son estimation comprenait en outre des postes supplémentaires et n’indiquait pas séparément les coûts de l’assainissement de la façade ou des stores.

Le Tribunal fédéral juge qu’une telle expertise ne permet pas de déterminer le dommage et les parties ont renoncé à payer une nouvelle avance de frais pour une nouvelle expertise ou à demander des offres pour la réfection. Par conséquent, le maître d’ouvrage a lui-même renoncé à prouver son dommage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en fixer le montant selon l’art. 42 al. 2 CO. Son action, faute de repose sur un dommage qu’il a renoncé à prouver, a ainsi été rejetée (TF 4A_83/2024 du 18 juin 2024).

Mes collaborateurs

Droit du travail

Contrat de location de services – Droit de donner des instructions – Responsabilité

Art. 22 al.1 LSE
Par le contrat de location de services (art. 22 LSE), le bailleur de services ne s’engage pas à faire exécuter une prestation de travail déterminée par un tiers, mais à choisir, instruire et mettre à disposition un travailleur déterminé dans une entreprise tierce. Le transfert du pouvoir de direction est un élément déterminant de ce contrat (cf. art. 26 OSE).

Le bailleur accorde au locataire de services, pendant une mission, un pouvoir de direction sur son travailleur. Dans le même temps, il renonce dans une large mesure à l’exercice de son propre pouvoir de direction. Pendant sa mission, le travailleur placé n’est pas un auxiliaire du bailleur de services : ce dernier ne répond pas des actes du premier, ni sur le fondement de l’art. 101 CO ni sur celui de l’art. 55 CO (TF 4A_53/2024 du 30 avril 2024).

Droit du travail – Période de protection – Maladie limitée à la place de travail –Harcèlement – Rappel de notions

Art. 22 al.1 LSE
Dans cette affaire qui concerne un contrat de travail de la fonction publique fédérale, le Tribunal fédéral observe que la réglementation sur la période de protection de l’employé contre le licenciement a pour but de protéger le travailleur lorsqu’un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé paraît hautement invraisemblable en raison de l’incertitude quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail.

Cette réglementation ne s’applique en revanche pas lorsque l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail ; il peut en aller de même en cas d’incapacité de travail limitée au poste de travail

Le Tribunal fédéral rappelle enfin que le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire exclure une personne sur son lieu de travail ; un conflit dans les relations personnelles, une incompatibilité de caractères ou une mauvaise ambiance de travail ne suffisent en principe pas (TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024).


Droit des Assurances sociales

Assurance-accidents – Notion d’accident – Contamination par le VIH

Art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA
En mars 2011, une femme découvre qu’elle est porteuse du VIH. Elle effectue une annonce auprès de son assurance-accidents afin de pouvoir bénéficier de ses prestations. L’assurance refuse de verser des prestations, au motif qu’il n’y a pas d’accident et qu’il n’est pas non plus possible de déterminer si l’infection au VIH a eu lieu avant le début de la couverture d’assurance, en mai 2008. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit en particulier se prononcer sur la qualité d’accident ou non de l’infection au VIH dans le cas d’espèce, soit un rapport sexuel non protégé et consenti.

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’atteinte à la santé causée par l’événement doit, le cas échéant, être qualifiée de maladie (cf. art. 3 al. 1 LPGA). L’assurance-maladie sera alors compétente pour ces cas et non l’assurance-accidents.

Le Tribunal fédéral rappelle que la cause extérieure est la caractéristique centrale de tout accident. Pour qu’elle soit extraordinaire, la jurisprudence précise qu’il faut que, selon des critères objectifs, la cause extérieure ne se situe pas dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie concerné. En revanche, il importe peu que l’effet soit extraordinaire.

Une atteinte à la santé causée par une infection est en principe une maladie. Selon la jurisprudence, l’hypothèse d’une origine accidentelle d’une infection présuppose la présence d’une plaie au moment de l’infection alléguée. Il ne suffit pas que les agents pathogènes pénètrent dans le corps par des éraflures ou des égratignures insignifiantes, comme elles se produisent quotidiennement. Dans le cas d’espèce, la recourante a entretenu une relation avec un partenaire déterminé entre 2002 et 2013. À la suite de leur séparation, elle a déposé une plainte pénale contre celui-ci, qui a été reconnu coupable de lésions corporelles graves à son encontre. Il lui avait en effet caché sa séropositivité pendant plus de trois ans et avait continué à entretenir avec elle des rapports sexuels non protégés.

Le Tribunal fédéral retient ici que le critère de la cause extérieure et extraordinaire n’était pas rempli. En effet, contrairement à un viol, le caractère extraordinaire n’est en principe pas donné dans le cas de rapports sexuels consentis, qui sont habituels. En effet, l’agent pathogène n’a pas pénétré dans le corps de la recourante de manière atypique. Seul le rapport sexuel non protégé en tant que tel est déterminant pour déterminer si la cause extérieure était extraordinaire, et non les circonstances qui ont conduit à celui-ci. Sous l’angle des assurances sociales, la contamination par le VIH lors d’un rapport sexuel non protégé et consenti ne constitue donc pas un accident (TF 8C_348/2023 du 3 mai 2024).

Assurance-chômage – Calcul du gain intermédiaire

Art. 10 al. 2let. b et 24 al. 1 et 3 LACI
Après avoir été licencié de son emploi à temps partiel de 15 heures par semaine, un justiciable requiert l’octroi d’indemnités de chômage, indiquant à la caisse de chômage qu’il était prêt et en mesure de travailler à temps plein. Il a continué d’exercer une autre activité à temps partiel, pour laquelle le contrat de travail prévoyait un « temps de travail hebdomadaire » de 16,50 heures « selon les plans d’intervention ». Dans sa décision sur opposition, la caisse de chômage a retenu que le gain intermédiaire devait être calculé en fonction du temps de travail convenu dans le contrat de travail.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral rappelle que le salaire que les personnes partiellement au chômage au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI continuent d’obtenir grâce à l’activité exercée à temps partiel doit être pris en compte comme gain intermédiaire. Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).

Selon la jurisprudence, ce sont les salaires effectivement perçus qui sont déterminants pour la détermination du gain assuré, et non les salaires fixés dans le contrat de travail. On ne peut toutefois pas encore en déduire que le même principe devrait s’appliquer aux gains intermédiaires. Le sens et le but de l’art. 24 al. 3 LACI consistent manifestement à limiter les paiements compensatoires de l’assurance-chômage pendant les différentes périodes de contrôle à la différence entre le gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle et le gain assuré. L’art. 24 al. 3 LACI prévoit un correctif pour lutter contre les abus : si le gain intermédiaire ne correspond pas au taux usuel de la profession ou de la localité, la perte de gain n’est compensée qu’à hauteur de la différence entre le salaire usuel de la profession ou de la localité et le gain assuré. Il s’agit notamment d’éviter que l’employeur et le travailleur puissent convenir d’un salaire trop bas pour que la différence soit indemnisée à la charge de l’assurance-chômage.

Si une personne inscrite à l’assurance-chômage exerce une activité lucrative, le gain intermédiaire au sens de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI doit correspondre au droit au salaire acquis et non au montant versé par l’employeur. Ce n’est ainsi qu’une délimitation correcte avec les obligations de paiement de l’employeur relevant du droit du travail peut avoir lieu. Si l’on suivait le point de vue selon lequel le gain intermédiaire devrait correspondre au salaire versé pour des heures de travail effectives et non aux heures de travail convenues contractuellement, cela pourrait conduire à un contournement de l’art. 24 al. 3 LACI, dans la mesure où les employeurs seraient incités à ne pas respecter leurs propres obligations découlant du contrat de travail individuel. Ceux-ci pourraient en effet renoncer à verser le salaire convenu, puisque le manque à gagner des employés serait couvert par les indemnités journalières de chômage. Or le risque entrepreneurial ne saurait être transféré à l’assurance-chômage.

En résumé, le Tribunal fédéral retient qu’il faut assimiler le gain intermédiaire réalisé –indépendamment du montant de la rémunération versée par l’employeur – au droit au salaire fixé par le contrat de travail (TF 8C_229/2023 du 26 avril 2024).

Assurance-chômage – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail – Documentation sur la saisie du temps de travail

Art. 31 et 83a LACI, 46b et 110 OACI
L’entreprise A. AG, active dans le secteur automobile, a perçu durant la pandémie de Covid-19 un montant de CHF 407’020.05 d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail au sens des art. 31 ss LACI (RHT). Après un contrôle effectué le 24 mars 2021, le SECO a sollicité le remboursement de la somme de CHF 256’162.15. Il a maintenu sa prise de position à la suite de l‘opposition de A. AG et le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de cette dernière. Pour l’essentiel, la demande de remboursement est justifiée par l’absence de documents relatifs au contrôle du temps de travail pour divers collaborateurs de A. AG. Alors que la direction de l’entreprise avait attesté par écrit dans le cadre du contrôle du 24 mars 2021 ne disposer d’aucune saisie du temps de travail pour neuf collaborateurs, A. AG a présenté par la suite des relevés dans le cadre de la procédure d’opposition. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les documents produits postérieurement au contrôle ne permettaient pas de remplir les obligations en la matière et n’étaient manifestement pas authentiques.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé qu’en ne présentant pas la documentation relative à la saisie du temps de travail pour divers collaborateurs lors du contrôle effectué sur place et en signant le formulaire de contrôle le même jour, alors qu’elle n’y était pas tenue, la directrice générale de A. AG n’avait pas été en mesure de justifier le droit aux indemnités pour lesdits collaborateurs. Le fait que la directrice générale aurait reçu des informations peu claires, ait notamment commis une erreur et était sous pression, n’y change rien.

Il est également rappelé que le bien-fondé du droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dépendait essentiellement des documents fournis par les entreprises et notamment le constat de la saisie du temps de travail en temps réel, si bien qu’il y a tout lieu de penser que si cette documentation avait été disponible, elle aurait été produite lors du contrôle effectué sur place. En l’absence de celle-ci, il n’est pas possible de dûment constater que la saisie du temps de travail s’effectue régulièrement (TF 8C_306/2023 du 7 mars 2024).

Mes litiges

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Valeur de l’hypothèque en cas de résiliation du contrat d’entreprise

Art. 837 ss CC et 55 CPC
Lorsque les travaux ont déjà été exécutés et que d’autres travaux ne sont pas prévus, notamment en raison d’une résiliation anticipée du contrat, l’hypothèque légale ne peut porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur de celui-ci convenue contractuellement.

Pour pouvoir arrêter cette valeur, il faut déterminer précisément le travail et les matériaux fournis. Il incombe dès lors à l’entrepreneur de décrire de manière détaillée les prestations concrètement fournies et d’en apporter la preuve. Les prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix doivent être détaillés, le cas échéant pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l’entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (TF 5A_113/2024 du 16 juillet 2024).