QUESTIONS JURIDIQUES
Le service juridique édicte régulièrement des synthèses pratiques portant sur des questions juridiques récurrentes qui lui sont soumises par les entrepreneurs. Celles-ci sont publiées sous un onglet « Questions juridiques » sur la page principale du site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Périodiquement, certaines d’entres elles sont proposées dans le cadre de la présente chronique.
Le maître d’ouvrage peut-il faire exécuter un ouvrage défectueux par un tiers?
1. Options à disposition du maître en cas d’inexécution par l’entrepreneur
Confronté à l’inexécution par l’entrepreneur de sa prestation contractuelle, soit qu’il soit en retard dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés malgré la fixation d’un délai raisonnable pour s’exécuter, soit que l’exécution elle-même est défectueuse (par exemple des fissures apparaissent dans la paroi montée par l’entrepreneur), le maître dispose de plusieurs possibilités :
- Le maître peut persister à demander la prestation promise et exiger des dommages-intérêts pour cause de retard. Ainsi en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage, le maître a notamment le droit d’obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais.
- Le maître peut renoncer à la réparation et exiger des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la valeur des travaux que l’entrepreneur aurait dû effectuer pour réparer l’ouvrage. S’il le fait, il est tenu d’accepter les parties de l’ouvrage déjà exécutées, pour autant qu’elles soient utilisables, et d’en payer le prix.
- Le maître peut enfin opter pour la voie de l’exécution par substitution, c’est-à-dire confier les travaux de réfection à une entreprise tierce, aux frais de l’entrepreneur défaillant.
2. L’exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO)
Lorsque l’entrepreneur n’exécute pas son obligation de réparer, tarde à le faire ou en paraît incapable, le maître peut opter pour la voie de l’exécution par substitution. En choisissant cette voie, le maître remplace son droit initial en exécution contre l’entrepreneur, c’est-à-dire sa faculté d’exiger la réparation de l’ouvrage par l’entrepreneur lui-même, par un droit de le faire exécuter par un tiers (ou par lui-même) en vertu de l’art. 366 al. 2 CO. En d’autres termes :
- le maître renonce alors définitivement à l’exécution par l’entrepreneur et il en confie le soin à un tiers (ou y procède lui-même) aux frais et risques de l’entrepreneur.
- L’obligation de faire qui incombait à l’origine à l’entrepreneur en vertu du contrat d’entreprise se transforme en une obligation de payer les frais de l’exécution par substitution.
Ce droit du maître à l’exécution par substitution de l’art. 366 al. 2 CO n’est soumis ni à une sommation à adresser à l’entrepreneur, ni à la fixation à celui-ci d’un délai convenable selon l’art. 107 al. 1 CO, ni à une autorisation du juge. Pour empêcher une exécution défectueuse qui est prévisible avec certitude, le maître doit en effet pouvoir, selon les circonstances, agir rapidement, sans avoir à requérir au préalable une autorisation du juge.
Le maître peut donc faire procéder à la réfection par un tiers sans s’en faire avancer les frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l’entrepreneur défaillant pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers.
Il sied de préciser qu’il ne faut pas confondre cette situation avec celle dans laquelle le maître confie une partie des travaux qui étaient inclus dans le contrat (ou devis) original à une autre entreprise, en cours de chantier, et qui peut s’apparenter à une modification de commande. Cette situation est réglée par l’art. 377 CO notamment ainsi que par les articles topiques de la Norme SIA-118, lorsque celle-ci est intégrée au contrat (art. 84 ss SIA-118).
3. Recommandations du service juridique
La solution offerte par le mécanisme de l’exécution par substitution n’est pas sans risque pour le maître car il ne peut faire contrôler qu’a posteriori, dans l’action en remboursement, si les conditions de la voie de l’exécution par substitution étaient remplies. En pratique, il est recommandé que le maître procède tout d’abord avec prudence, et pour des questions de preuve nécessaires ultérieurement, à une seconde interpellation, si l’entrepreneur ne réagit pas à la première mise en demeure.
Alternativement, le maître peut aussi agir d’abord contre l’entrepreneur défaillant en paiement d’une avance pour les frais de réfection par une entreprise tierce.
Les rappels par la jurisprudence
Nous proposons également un nouveau choix de décisions rendues par notre Haute Cour, offrant des éclairages précieux à l’entrepreneur dans les domaines des marchés publics, du contrat d’entreprise et du droit du travail.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Mes affaires
Contrat d’entreprise
Garantie pour les défauts sur une partie commune de la PPE – Droit à la réfection des parties communes – Réalisation de la réfection
Art. 95, 368 ss CO; 165 ss Norme SIA 118; 647a ss, 712a, 712g CC
Saisi d’un recours portant sur des travaux litigieux afférents à des parties communes d’une PPE, en l’occurrence un chauffage défectueux dans un PPE, le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que les propriétaires d’étages sont individuellement titulaires des droits de garantie pour les défauts affectant les parties communes, puisque ces droits découlent du contrat passé par chaque acquéreur avec le vendeur.
D’autre part, et selon la jurisprudence récente, les prétentions d’un propriétaire d’étages en réparation des défauts sur les parties communes ne sont pas limitées en proportion de sa quote-part. La communauté des propriétaires d’étages n’est pas titulaire du droit d’action, car elle n’est pas partie au contrat d’entreprise et une décision de celle-ci n’est pas requise.
Une intervention sur les parties communes ne peut se concevoir qu’avec l’accord des autres propriétaires d’étages, puisque l’entrepreneur doit opérer sur des éléments constructifs détenus en copropriété. Par conséquent, il est possible qu’un propriétaire d’étages ayant valablement fait valoir son droit à la réfection sur le plan du droit des obligations se retrouve en demeure du créancier face à l’entrepreneur qui souhaite effectuer les réparations, parce qu’il est incapable de lui accorder l’accès au chantier sans l’accord des autres propriétaires d’étages. En pareil cas, l’entrepreneur pourrait se départir de son obligation de réparer la partie commune défectueuse vis-à-vis du propriétaire d’étages en question. Cette problématique concerne toutefois l’exécution de l’obligation et n’affecte pas la qualité pour agir dans le cadre de l’action en réfection, laquelle dépend uniquement de savoir si le propriétaire d’étages est titulaire du droit litigieux
En l’espèce, le propriétaire d’étages était donc fondé à réclamer la réparation du chauffage défectueux, bien qu’il n’ait produit aucune décision de l’assemblée des propriétaires d’étages à cet égard. Il jouit en effet d’un droit propre à en demander la réparation (TF 4A_373/2024, 4A_375/2024 du 5 septembre 2025).
Mes collaborateurs
Droit du travail
Congé en temps inopportun – Salaires– Nullité – Maladie
Art. 322a et 336c CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est saisi d’un dossier portant sur un litige en matière de congé donné en temps inopportun. Il observe que l’épisode dépressif dont se prévalait le travailleur était lié à la situation conflictuelle subie sur son lieu de travail. et indépendant de l’affection cardiaque dont il avait souffert. Il s’agissait donc d’une cause d’incapacité dissociée de la première, qui avait fait courir un nouveau délai de protection à compter du 22 août 2018, et le licenciement intervenu le 29 novembre 2018 était nul.
Comme il n’était pas exclu que l’employé eût droit à des parts variables supérieures aux CHF 2’500.- inclus à titre d’avance dans le salaire de CHF 6’500 qui lui a été effectivement versé, les versements que la société d’assurance a pu opérer n’ont pas d’impact sur le droit aux renseignements fondé sur l’art. 322a al. 2 CO (TF 4A_549/2024 du 4 août 2025).
Congé abusif– Opposition au congé – Interprétation – Déclaration de volonté
Art. 115 et 336b CO
Dans cette affaire portant sur une problématique de congé considéré comme abusif, la cour cantonale estimait pouvoir, à l’issue de son interprétation subjective, nier l’intention du travailleur de poursuivre les rapports de travail, ce qui conduisait à nier la validité de son opposition au congé et, par conséquent, à exclure toute indemnisation pour licenciement abusif.
Par l’opposition au congé, l’employé manifeste sa volonté de poursuivre les rapports de travail, cette manifestation de volonté pouvant être sujette à interprétation sur la base de l’art. 18 CO, dès lors que, dans certaines hypothèses, l’opposition formelle du travailleur peut présenter un caractère contradictoire avec sa volonté d’une poursuite des rapports de travail.
Bien que l’opposition suffise en général à concrétiser la volonté de l’employé de maintenir les rapports de travail, les règles communes d’interprétation s’appliquent ; dans certains cas, une interprétation subjective peut aboutir.
Ici le Tribunal fédéral revient sur la portée à donner à son arrêt 4A_59/2023 du 28 mars 2023 : la solution reposait sur la détermination par l’instance cantonale de la véritable intention de l’employé par l’interprétation subjective, à savoir d’accepter la fin des rapports de travail. Dans cette autre affaire, le problème résultait de ce que le travailleur déclarait tout à la fois qu’il formait opposition au congé et que ce congé interviendrait bel et bien à une date donnée. Ces deux éléments étaient antagonistes : soit l’employé accepte la résiliation soit il s’y oppose. C’est cette contradiction qui justifiait que la cour cantonale procédât par le biais de l’interprétation subjective (TF 4A_618/2024 du 7 juillet 2025).
Droit des assurances
Assurance-chômage – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) – Activité subventionnée
Art. 31 ss LACI; 51 OACI
Une société active dans le transport public vaudois a déposé un préavis de RHT pour 405 employés pour la période du 1er avril au 31 mai 2020, indemnité refusée par le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE). Après un renvoi par le TF (TF 8C_325/2022), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et reconnu le droit à la RHT uniquement pour le secteur du transport régional de voyageurs.
S’agissant du trafic urbain (y compris en site propre), le point de savoir si, en cas de recul de la demande ou de réduction de l’offre chez le mandataire, il n’y a pas de garantie que les coûts d’exploitation seront entièrement couverts, doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. La question de savoir si les conditions à l’octroi de l’indemnité en cas de RHT sont réunies doit s’examiner de façon prospective.
Il ressort des conventions applicables (Convention-trafic local, Convention-métros) que le déficit planifié pour 2020 était entièrement réparti entre le canton et les communes et que les indemnités définitives à verser étaient soumises à une procédure de décompte final, basé sur les comptes annuels effectifs de l’entreprise approuvés par l’assemblée générale des actionnaires et sur sa comptabilité analytique. Le canton devait ensuite établir le tableau de répartition des indemnités incombant au canton et aux communes et régler tout solde l’année d’horaire suivante, une fois le tableau de répartition devenu exécutoire.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre, selon le TF, l’absence de garantie de couverture des coûts d’exploitation du seul fait que les indemnités définitives pour l’année en cause ne seront connues qu’à l’issue de l’exercice comptable, après approbation des comptes annuels effectifs. Au moment de la décision, il était, au degré de la vraisemblance prépondérante, possible de compter sur la prise en charge du déficit d’exploitation par les autorités publiques, la société bénéficiant d’une subvention destinée à couvrir ses frais d’exploitation, répartis entre canton et communes, sur la base de coûts planifiés puis d’un décompte final.
Ce faisant le Tribunal fédéral confirme que le mécanisme de subventionnement des coûts d’exploitation de la société fait ainsi obstacle à l’octroi d’indemnités en cas de RHT pour l’activité consacrée au trafic urbain (y compris en site propre) (TF 8C_182/2024 du 28 juillet 2025).
Indemnités de chômage – Coordination avec la rente AI – Remboursement d’indemnités journalières
Art. 95 al. 1bis LACI; 23 et 40b OACI; 88a RAI
A la suite d’une incapacité de travail prolongée, une infirmière (née en 1990) a perçu des indemnités journalières de chômage d’août à novembre 2021, puis a appris qu’elle bénéficiait rétroactivement d’une rente AI entière (100 %) dès mars 2021 et d’une rente aux trois quarts (60 %) dès novembre 2021. La caisse de chômage a dès lors réclamé la restitution de CHF 9’604.90, en procédant à la compensation avec les prestations AI et LPP. La recourante soutenait qu’elle disposait dès août 2021 d’une capacité de travail résiduelle de 40 % (puis de 79 % dès octobre), et que la caisse de chômage aurait dû, conformément à l’art. 40b OACI, calculer le revenu assuré sur la base de cette capacité effective, sans tenir compte du délai de trois mois prévu par l’art. 88a RAI avant toute adaptation de la rente AI.
Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 40b OACI vise à assurer la coordination entre assurance-chômage et assurance-invalidité afin d’éviter toute surindemnisation. La caisse de chômage doit donc fonder son calcul sur la capacité résiduelle correspondant à la rente AI effectivement versée, et non sur la seule évolution médicale du moment. Tant qu’une rente entière est versée, la personne est réputée totalement invalide ; il n’existe alors aucun droit à l’indemnité de chômage, l’assurance-invalidité couvrant déjà la perte de gain .En outre, la règle des trois mois de l’art. 88a RAI garantit la stabilité et la sécurité juridique du droit à la rente : une amélioration de la santé ne produit d’effet sur les prestations qu’après trois mois continus. Cette période doit être prise en compte par analogie dans l’assurance-chômage, faute de quoi l’on risquerait des incohérences entre les régimes.
Le TF souligne encore que l’art. 95 al. 1bis LACI limite la restitution au montant des prestations AI versées pour la même période ; il serait donc illogique d’utiliser un taux d’invalidité différent de celui ayant servi au versement effectif de la rente. Partant, la caisse de chômage était fondée à nier tout droit aux indemnités pour août-octobre 2021 (rente entière, invalidité 100 %) et à n’accorder qu’un droit partiel dès novembre 2021 (rente ¾, invalidité 60 %). Le recours est donc rejeté (TF 8C_597/2024 du 28 août 2025).
Mes litiges
Droit de la responsabilité civile
Responsabilité du propriétaire d’immeuble – Causalité naturelle et adéquate – Détermination du dommage
Art. 679, 684 CC, 42 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral statue sur un cas de responsabilité civile où l’exploitant d’une culture d’abricots fait valoir que des chantiers à proximité ont généré des nuisances qui sont en lien de causalité avec la détérioration des abricots cultivés, ce qui génère un dommage dont il demande réparation aux constructeurs.
Notre Haute Cour retient que la poussière de plusieurs chantiers de construction a rendu impropre la consommation des abricots cultivés à proximité. La responsabilité du propriétaire et maître d’ouvrage des parcelles en chantier est reconnue.
Enfin le Tribunal fédéral considère qu’il n’y a pas lieu d’imputer sur le montant du dommage une économie réalisée sur les charges salariales pour la récolte, comme le soutenaient les constructeurs. En effet les fruits ont dû être enlevés et broyés, bien qu’ils ne soient pas consommables(TF 5A_98/2024 du 25 août 2025).
Responsabilité de l’employeur – Accident de chantier – Causalité adéquate – Interruption consciente de prescriptions de sécurité
Art. 328 CO
Dans cette affaire, un ouvrier du secteur du bâtiment est victime d’un accident professionnel (chute au travers d’un système de coffrage) entraînant des lésions corporelles graves.
Le TF admet la rupture du lien de causalité adéquate étant donné que la victime savait qu’elle ne devait pas se tenir à l’endroit où s’est produit sa chute et qu’elle connaissait la dangerosité de son comportement.
Selon le TF, celui qui ignore sciemment et volontairement une telle prescription de sécurité et subit ainsi un dommage commet une faute grave interrompant un éventuel lien de causalité adéquate (TF 4A_243/2025 du 4 août 2025).
Responsabilité civile en raison d’un vote lors de l’assemblée des propriétaires d’étages –Contrat d’architecte – Détermination du dommage
Art. 41 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral statue sur un cas de responsabilité civile de l’architecte à la suite de travaux litigieux dans une PPE.
Après une première procédure sur les travaux litigieux réalisés dans une PPE, une nouvelle action est déposée contre l’architecte, lequel était également à la tête d’une société propriétaire d’étages. Les prétentions se fondent sur le fait que l’architecte a voté, lors de l’assemblée générale, malgré le conflit d’intérêt. L’action a été rejetée par la cour cantonale au motif que des dépens n’avaient pas été octroyés dans la première procédure.
Selon le TF, une partie adverse, ou un tiers à la procédure, peut devoir prendre en charge des frais d’avocat non couverts par les dépens, pour autant que les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle sont réunies. L’instance précédente ne pouvait pas se limiter à relever l’absence de dépens pour considérer que le sort du litige était scellé. Elle aurait dû analyser si l’architecte avait engagé sa responsabilité délictuelle, à savoir si les conditions de l’art. 41 CO étaient remplies (TF 4A_1/2025 du 7 août 2025).
Responsabilité délictuelle – Incendie – Négligence et violation des règles de prudence
Art. 12 al. 3 CP; 222 al. 1a CP; 45 al. 1 LECAB FR; 32 RECAB FR; Directive 12-15 AEAI
Dans cette affaire, un incendie s’est déclaré dans le hangar de l’exploitation agricole du recourant où ce dernier stockait des matériaux de biomasse – soit du fumier de cheval, du fumier de poulet, des déchets de céréales et du marc de café – destinés à la production de biogaz.
Le TF que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, il faut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé le risque admissible.
Les règles de sécurité applicables en matière de risque d’incendie pour les établissements à risque particulier sont les Directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie. La Directive 12-15 de l’AEAI intitulée « Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle » prévoit, à son chiffre 3.4.4, libellé « Exploitations agricoles », que la température des matières stockées « telles que le foin et le regain » doit être surveillée régulièrement au moyen d’une sonde pendant six semaines au moins après l’engrangement. Si leur température atteint 55°C, il faut prendre d’autres mesures, par exemple aspirer les gaz produits par la fermentation, percer des trous d’aération et aménager des tranchées. Si la température dépasse 70°C, il faut alerter immédiatement les sapeurs-pompiers en raison du risque d’auto-inflammation.
L’art. 45 al. 1 LECAB FR dispose, de manière plus générale, que chacun et chacune doit observer la prudence nécessaire dans l’utilisation de matières, d’appareils et d’installations pouvant constituer un danger d’incendie ou d’explosion. L’art. 32 RECAB FR concrétise ce principe général de prudence. Il interdit notamment de laisser sans contrôle prescrit « le fourrage engrangé ». Par ailleurs, toute personne découvrant un incendie ou des signes précurseurs doit avertir immédiatement les personnes en danger, le numéro d’appel d’urgence et les sapeurs-pompiers.
En l’occurrence, le TF a considéré qu’en n’appelant pas les pompiers malgré les signes précurseurs manifestes d’incendie, sous la forme d’odeurs de brûlé et de poches bouillantes dans les matériaux mélangés, le recourant a en tout état de cause violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. L’intéressé pouvait en outre, au vu de sa longue expérience en tant que pompier et de sa formation d’ingénieur agronome, réaliser le danger d’incendie que constituait l’état d’échauffement avancé desdits matériaux (TF 6B_989/2024 du 26 août 2025)
Droit des poursuites
Société anonyme – Surendettement – Obligation d’aviser de l’organe de révision
Art. 725b, 728c et 729c CO, 173a et 192 LP
Lorsque le conseil d’administration a omis d’établir un bilan intermédiaire aux valeurs d’exploitation et de liquidation, l’organe de révision est légitimé à déposer un avis de surendettement. Il n’est pas tenu d’établir lui-même et à ses frais un bilan intermédiaire et de le remettre au juge de la faillite, mais peut également rendre le surendettement vraisemblable d’une autre manière.
Des garanties de couverture ou des « déclarations de patronage » ne constituent pas un substitut à la post position et ne dispensent pas le conseil d’administration de l’obligation d’aviser le juge. Il en va de même de gains de change sur des créances post posées dans la mesure où les actifs ne suffisent pas à couvrir entièrement les créances non postposées (TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024).
Notification du commandement de payer au conjoint – Surendettement – Obligation d’aviser de l’organe de révision
Art. 153 al.2 let.b LP
Le commandement de payer destiné au conjoint ne doit pas être remis au débiteur, car il n’est pas possible de vérifier si celui-ci le transmet effectivement à son conjoint, ce qui remettrait en cause son effet protecteur.
Dans la situation contraire, lorsque c’est le conjoint qui reçoit le commandement de payer destiné au débiteur, ce risque n’existe pas, puisque la possibilité pour le conjoint de s’opposer à la réalisation du logement familial n’est pas en jeu. La notification est donc valable.
Par ailleurs, l’époux qui a reçu un commandement en qualité de tiers propriétaire ne doit pas en recevoir un second au titre de conjoint, car l’objectif de protection du logement familial est atteint avec le premier, auquel il peut faire opposition et qui lui laisse la possibilité de faire également valoir une violation de l’art. 169 CC (TF 5A_71/2025 du 21 août 2025).