La très forte demande du bois au niveau mondial, en particulier par le marché américain, a pour effet de créer une pénurie de cette matière première en Europe, ce qui engendre une envolée sans précédent des prix. Cette envolée des prix concerne également d’autres matières premières. Cette situation affecte également nos entreprises et les place dans une situation délicate vis-à-vis de leurs clients.
Dans le contrat d’entreprise, il existe plusieurs manières de fixer le prix et les parties jouissent d’une grande liberté. Sans développer en détail cette question spécifique de la fixation du prix, il convient de rappeler que la pratique fait la distinction entre les prix fermes et les prix effectifs.
Pour rappel, le prix ferme est celui que les parties ont fixé à l’avance et dont elles conviennent qu’il ne sera plus modifié, sauf en cas de circonstances extraordinaires (art. 373 CO). Il est précisé que le prix unitaire est un prix ferme exprimé par unité de chaque position du devis. Tandis que le prix effectif, contrairement au prix ferme, n’est pas fixé à l’avance mais est déterminé après l’exécution de l’ouvrage, sur la base des frais effectifs.
Se référer au contrat d’entreprise
Face à cette flambée du prix du bois, la première question qu’il conviendra de résoudre et celle de la manière dont le prix a été fixé dans le contrat d’entreprise. A cet effet, il conviendra de se référer non seulement au contrat d’entreprise mais aussi à tous les autres documents contractuel (conditions générales, conditions particulières, etc.).
Si les parties ont opté pour un prix ferme, la seule option pour l’entrepreneur consiste à considérer que cette hausse hors du commun des prix de la matière première est un cas de force majeure et que cela échappait à toute prévision des parties au contrat d’entreprise. Cela aurait pour conséquence de justifier une modification du prix. A défaut d’une telle modification, le contrat ne serait pas exécutable sans préjudice considérable pour l’autre partie. Pour les contrats qui sont soumis à la Norme SIA-118, son art. 59 donne droit à l’entrepreneur à une rémunération supplémentaire lorsque des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les parties, empêchent ou rendent difficile à l’excès l’exécution de l’ouvrage.
Pour les contrats qui n’ont pas intégré cette norme ou dont les conditions générales ou particulières excluent l’application de l’art. 59 SIA-118 ou de l’art. 373 al. 2 CO, il faudrait justifier cette modification du prix par la théorie de l’imprévision et qui repose sur une application des principes généraux découlant de l’art. 2 CC. Selon cette disposition, au surplus applicable même en cas de clauses impératives stipulées contractuellement, qui prohibe l’abus de droit et ne permet pas à un créancier d’exiger l’exécution d’une obligation que le changement de circonstances rend insupportable pour le débiteur.
Aviser le maître de l’ouvrage
L’entrepreneur doit obligatoirement aviser le maître de l’ouvrage ou son représentant (mandataire, architecte, etc.), conformément au devoir d’avis découlant du CO et de l’art. 25 SIA-118. Il serait utile d’y joindre un devis estimatif complémentaire portant sur ces coûts.
Dans tous les cas, il est recommandé d’adopter une approche consensuelle afin d’obtenir une modification à l’amiable des prix, en fournissant le cas échéant toutes les informations utiles.
Si les parties ont opté pour un prix effectif, les hausses ou les baisses de prix dues aux variations des prix des matériaux sont à la charge ou respectivement au profit du maître. Dans ce cas, il serait tout de même utile d’informer le maître le plus rapidement possible sur les conséquences que cette flambée des prix de la matière première aura sur le prix final de l’ouvrage. En effet, si l’entrepreneur a établi un devis estimatif et que celui-ci est dépassé dans une mesure excessive (usuellement 10%) sans faute du maître, ce dernier pourrait demander à la fin des travaux une réduction du prix.
Retards de livraisons
Certaines entreprises membres, en sus du problème lié au prix, sont également confrontées à des retards de livraisons. Dans ce genre de cas, il faut en informer sans délai par écrit le client en lui signalant que l’interruption des travaux est due à un problème d’approvisionnement mondial. Il serait le cas échéant utile de transmettre les échanges de courriels ou tout autre document du fournisseur qui fait état de ce retard. Il faudra également bien préciser qu’une prolongation des délais contractuels est sollicitée et que les pénalités contractuelles ne sont pas exigibles dans ce contexte. Idéalement, le contrat devrait intégrer la Norme SIA-118, c’est-à-dire y renvoyer ou la déclarer applicable. A tout le moins, il serait utile de se référer aux articles 59 et 96 ss SIA-118 (en particulier les art. 96 al. 1 et 98 al. 2).
Dans tous les cas, si vous êtes confrontés à une telle situation, le service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs ainsi que votre secrétaire patronal restent à votre disposition pour une analyse concrète de votre situation ainsi que pour vous apporter son soutien dans vos démarches.
Documents
- Prolongation de délai et coûts supplémentaires SIA-118 applicable EPS-XPS-PIR
- Prolongation de délai coûts supplémentaires SIA-118 pas applicable EPS-XPS-PIR
- Prolongation de délai et coûts supplémentaires SIA-118 applicable bois tous matériaux
- Prolongation de délai coûts supplémentaires SIA-118 pas applicable bois tous matériaux
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