Contexte

L’entrepreneur se déplace quotidiennement à la demande d’un maître ouvrage/privé/propriétaire/architecte pour établir une offre (devis) servant de base à la conclusion, espérée, d’un futur contrat d’entreprise. La question se pose de savoir si l’entrepreneur est légitimé à facturer le temps qu’il a consacré à l’étude du dossier, au chiffrage de ses prix et ses frais de déplacement lorsque l’offre présentée n’aboutit au final pas à la conclusion du contrat escompté, le client ayant par exemple contracté avec un tiers ou simplement renoncé à effectuer les travaux devisés.

Les principaux enjeux dans une telle situation s’articulent autour de la qualification de la prestation fournie par l’entrepreneur (offre gratuite et sans engagement vs. travail rémunéré), de l’existence d’un droit à la rémunération pour l’établissement du devis, de l’existence éventuelle d’un droit de propriété intellectuelle (droit d’auteur ?) sur le devis et les projets transmis au client avec l’offre.

Droit à la rémunération pour l’établissement d’un devis

En principe, l’établissement d’une offre ou d’un devis est considéré comme une démarche commerciale de l’entrepreneur qui, sauf accord expresse contraire, ne donne pas lieu à rémunération, même lorsque les travaux ne lui sont finalement pas adjugés.

Les dépenses occasionnées par les études préliminaires doivent notamment servir à la détermination du coût probable de l’ouvrage et, partant, à l’établissement de l’offre y relative et ces dépenses entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent également être supportés par l’entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés (ATF 119 II 40).

Cette règle connaît cependant un certain nombre d’exceptions :

  • Le travail dépasse celui nécessaire à l’établissement d’une simple offre

L’entrepreneur peut facturer ses prestations préliminaires si celles-ci dépassent le cadre d’une simple offre gratuite et constituent une étude technique approfondie, dont le client savait ou devait savoir qu’elle était onéreuse. Le maître d’ouvrage ne peut alors pas refuser de payer l’entrepreneur au seul motif qu’il n’a finalement pas accepté l’offre globale. C’est à l’entrepreneur qu’il incombe toutefois de démontrer qu’il a été chargé d’établir une étude préliminaire allant bien au-delà d’une simple offre (ATF 119 II 40).

  • Utilisation des prestations fournies par le client / un tiers

Un devis qui contient des éléments originaux et créatifs est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur. Aussi, l’utilisation non autorisée de ce devis par le client ou un tiers pour réaliser un contreprojet ou établir une contre-offre pourrait constituer une violation des droits de l’entrepreneur.

Si le client tire effectivement parti des études qui ont été réalisées par l’entrepreneur, c’est-à-dire réalise ou fait réaliser les idées qui y sont incorporées en utilisant lui-même les résultats ou en les transmettant à une entreprise tierce pour la réalisation des travaux, une rémunération est alors due. Le bénéficiaire de la prestation ne peut en effet ignorer que celui qui l’a fournie n’entendait pas le faire à titre gracieux (TF 4A_42/2010). Le Tribunal fixe le montant de la rémunération selon les principes applicables en matière contractuelle, notamment le principe de la confiance.

  • Existence d’un accord exprès ou tacite

L’entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle lorsqu’il a été convenu qu’il serait rétribué pour l’établissement du projet initial ou lorsque l’on peut déduire des faits concrets et du comportement des parties que les parties ont passé, à tout le moins par actes concluants, un contrat partiel portant sur la réalisation de l’étude préliminaire. Un accord même tacite ou intervenu par actes concluants peut être suffisant, même si l’enjeu de la preuve (supportée ici par l’entrepreneur) demeure de taille.

Enjeux clés et limitations pratiques

  • Absence de mention de gratuité, ne signifie pas payant pour autant : Le fait que le devis ne comporte aucune mention de gratuité n’implique pas pour autant que l’entrepreneur puisse en réclamer le paiement. Lorsqu’il entend facturer des prestations qui sont selon l’usage fournies à titre gratuit, l’entrepreneur est invité à préciser dès les débuts des pourparlers qu’il entend être rémunéré. A défaut, son silence risque fort d’être interprété en sa défaveur (TF 4C.341/2003, cd 2).
  • La preuve de l’étendue des prestations : C’est à l’entrepreneur qu’il revient de prouver que la prestation qu’il a fournie sortait du contexte d’une simple offre et était d’une ampleur différente et propre à justifier une rémunération. Or, la distinction entre une simple offre et une étude préliminaire approfondie est une question d’appréciation de faits. A défaut de consensus entre les parties, c’est au juge saisi du cas qu’il reviendra de trancher cette question.
  • La preuve de l’utilisation du devis par un tiers: Il est essentiel de prouver que le tiers a effectivement eu accès au devis de l’entrepreneur non choisi et qu’il l’a utilisé pour établir sa propre offre ou pour la réalisation du projet. La simple suspicion ne suffit pas.
  • Calcul de la rémunération :Si une rémunération est due, son montant sera calculé selon les principes applicables en matière contractuelle, souvent en fonction du temps consacré et des connaissances spécifiques requises lorsqu’aucun tarif n’a été fixé d’avance.

Conclusion

En principe, l’établissement d’une offre ou d’un devis ne donne pas lieu à rémunération. L’entrepreneur peut facturer ses prestations pour le cas où elles dépassent le cadre d’une simple offre gratuite, si le client a tiré parti de ces prestations ou encore s’il y a eu un accord tacite de rémunération. Par ailleurs, si le devis contient des éléments originaux et que le tiers l’a utilisé sans autorisation, l’entrepreneur pourrait faire valoir ses droits de propriété intellectuelle. La réussite de ces démarches dépendra toutefois fortement de la capacité de l’entrepreneur à prouver l’étendue de ses prestations et l’utilisation de son devis par le client ou le tiers, ce qui n’est pas toujours chose aisée.

 

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