Il arrive qu’un employeur soit confronté à un dommage généré par son employé, par exemple en fournissant une mauvaise prestation de travail qu’il faut reprendre ou en provoquant un accident en conduisant une camionnette d’entreprise. Se pose alors la question de savoir à quelle conditions ce dommage assumé par l’employeur peut être retenu sur le salaire de l’employé.

A quelles conditions l’employeur peut-il réclamer le remboursement du dommage généré par l’employé ?

Violation du devoir de diligence et manifestation de l’intention d’obtenir réparation

Conformément à l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. La responsabilité du travailleur suppose qu’il a violé ses devoirs de diligence et de fidélité. Le degré de diligence que l’on peut attendre du travailleur se détermine au cas par car selon son contrat, le risque professionnel encouru, l’instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur connaissait ou aurait dû connaître. C’est en fonction de ces éléments que l’on détermine si l’employé a été suffisamment négligent pour que son employeur puisse lui réclamer le remboursement du dommage qu’il a créé.

L’employeur ne doit pas tarder à manifester son intention de demander la réparation, faute de quoi son attitude, au regard du principe de la confiance, peut être assimilée à une renonciation à réclamer le remboursement de ce dommage. Il faut donc qu’il informe son employé de son intention de demander réparation du dommage par écrit dans les plus brefs délais.

Part saisissable du salaire

Selon l’art. 323b CO, l’employeur ne peut compenser le salaire du travailleur avec une créance contre lui que dans la limite où le salaire est saisissable. Est saisissable la part de salaire qui excède le montant nécessaire à couvrir le minimum vital du travailleur, constitué d’abord des éléments de base suivants:

  • Pour un débiteur vivant seul: CHF 1’200.00
  • Pour un débiteur monoparental: CHF 1’350.00
  • Pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants: CHF 1’700.00
  • Entretien des enfants:
  • pour chaque enfant jusqu’à 10 ans: CHF 400.00
  • pour chaque enfant de plus de 10 ans: CHF 600.00

Il faut ajouter au montant de base retenu les postes suivants:

  • Loyer, intérêts hypothécaires ;
  • Frais de chauffage et charges accessoires ;
  • Dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (dans la mesure où l’employeur ne les prend pas à sa charge), repas pris hors domicile, dépenses supérieures à la moyenne pour l’entretien des vêtements ou de blanchissage, déplacements entre le domicile et le lieu de travail etc. ;
  • Pensions alimentaires dues en vertu de la loi ;
  • Formation des enfants ;
  • Paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité ;

Pour de plus amples détails, il convient de se référer au site internet du Canton de Vaud.

L’idée est que l’employeur ne peut compenser que la partie du salaire qui dépasse le montant nécessaire à assurer le minimum vital ainsi calculé.

Modalités de compensation

Dans l’hypothèse où il n’est pas possible de compenser la totalité de la créance en dommage sur le salaire du mois en cours, il reste la possibilité de le faire en plusieurs fois sur plusieurs salaires mensuels successifs.

Si le travailleur n’est plus sous contrat, il n’est plus possible de compenser avec son salaire et il ne reste que la possibilité de le sommer de rembourser et au besoin lui faire notifier un commandement de payer.

Enfin dans le cas particulier où le dommage est causé intentionnellement par le travailleur, son salaire peut être compensé sans restriction.

Dans tous les cas, lorsque l’employeur procède à la compensation d’un dommage avec le salaire saisissable de son employé, les charges sociales doivent tout de même être retenues sur l’entier du salaire, avant déduction de la compensation.