Contexte
Le maître d’ouvrage qui se voit livrer un ouvrage comportant un défaut est souvent amené dans la pratique à se demander s’il peut refuser de s’acquitter de tout ou partie du prix si l’ouvrage destiné à être livré est entachés de défauts. C’est dans ce contexte que se pose la question d’une éventuelle retenue sur le prix convenu par le maître d’ouvrage, et des éventuelles solutions alternatives qu’il a à sa disposition.
Le principe du droit de rétention
L’art. 82 du Code des obligations prévoit que « celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. » En d’autres termes, celui qui demande l’exécution d’un contrat doit de son côté avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation.
Ce principe est applicable au contrat d’entreprise. La prestation de l’entrepreneur est la livraison d’un ouvrage exempt de défauts. Sauf accord contractuel contraire, c’est la livraison de cet ouvrage qui déclenche l’obligation du maître de l’ouvrage de payer le prix. Tant et aussi longtemps que l’ouvrage livré comporte des défauts, le maître de l’ouvrage peut valablement retenir tout ou partie du prix de l’ouvrage.
Dans la mesure où l’art. 82 CO est une disposition dite de droit dispositif, les parties au contrat d’entreprise peuvent prévoir un autre régime. Il est dès lors primordial de bien analyser les clauses contractuelles pour déterminer si la retenue de tout ou partie du prix est licite.
Le montant de la retenue
En principe, le droit de rétention couvre toute la rémunération en souffrance. Ce principe ne vaut toutefois que dans les limites de la bonne foi. Par conséquent, si les frais de réfection prévisibles sont moins importants que la rémunération encore due, le droit de rétention ne s’étend qu’au montant qui est justifié pour remettre l’ouvrage en état selon les règles de la bonne foi.
Sur la rémunération due, le maître peut retenir autant que ce qui est nécessaire pour garantir « généreusement » la créance en réfection concrète et exercer une pression appropriée sur l’entrepreneur afin qu’il exécute sans délai la réfection due. Le montant qui peut être retenu augmente lorsque, par exemple, il existe des indices que l’entrepreneur n’entend pas exécuter son obligation de réfection correctement. Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l’expérience montre que c’est précisément pour des défauts de peu d’importance que la réfection exigée « traîne » souvent en longueur. Le maître ne doit pas d’intérêts sur le montant retenu.
Dans la mesure du possible, il est recommandé que l’exercice de ce droit reste dans un rapport raisonnable avec celle du défaut contesté
Moyens alternatifs a disposition du maître d’ouvrage
L’exclusion ou le maintien d’un droit de retenue répond à des intérêts antagonistes, le maître d’ouvrage cherchant à le maintenir et l’entrepreneur cherchant à supprimer ce droit. Le maintien ou non de ces clauses dans le contrat d’entreprise dépendra du pouvoir de négociation des parties.
Il existe toutefois des moyens permettant de donner aux parties une sécurité pour être payé :
- Les garanties: la pratique a développé toute une série de garanties auxquelles le maître peut faire appel en cas de défaut (cautionnement solidaire (cf. art. 181 SIA-118, garantie à première demande, garantie de bonne exécution) ;
- Modalités de paiement fixes: les parties peuvent convenir de modalités de paiement fixes qui doivent être payées indépendamment des éventuels défauts, puis une ultime tranche qui n’est payée que lorsque tous les défauts ont été levés.
- Consigner une partie du paiement :le maître de l’ouvrage et l’entreprise peuvent convenir de consigner une partie du prix de vente et de définir ensemble les conditions de la libération des fonds, par exemple par la mise en œuvre d’une expertise conjointe.
Conclusion
Le mécanisme de l’article 82 CO étant de droit dispositif, en pratique il est bien souvent altéré par les dispositions contractuelles sur la base desquelles les parties s’engagent. On ne saurait trop attirer l’attention de l’entrepreneur et du maître d’ouvrage sur la nécessité d’évaluer précautionneusement l’impact des dispositions que comporte le contrat qu’ils signent.
Cette rigueur revêt une importance particulière lorsque les dispositions contractuelles impactent, entre autres choses, les conditions de livraison de l’ouvrage, les responsabilités qui en découlent et les modalités de paiement du prix, lequel peut intervenir avant la livraison de l’ouvrage, notamment lorsque les parties prévoient contractuellement le paiement d’acomptes.
Le service juridique se tient à disposition des entrepreneurs pour relire les contrats qui leurs sont soumis avant signature.