Qu’est-ce que la norme SIA 118 ?
La norme SIA 118, intitulée “Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction”, n’est pas une loi. Il s’agit d’une norme contractuelle privée, élaborée par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), avec la participation de diverses associations et entités représentant tant les maîtres d’ouvrage que les entrepreneurs.
Elle contient un ensemble de conditions générales destinées à réglementer de manière détaillée les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Elle constitue aujourd’hui une référence largement reconnue et fréquemment utilisée en Suisse dans le domaine de la construction.
La norme SIA 118 a notamment pour objectif d’uniformiser les règles applicables à la conclusion, au contenu et à l’exécution des contrats d’entreprise portant sur des travaux de construction. Elle traite en particulier de questions telles que les délais d’exécution, les modifications de commande, la rémunération, la réception de l’ouvrage, les défauts ou encore la garantie.
Dans quels cas la norme SIA 118 est-elle applicable ?
Dans la mesure où la norme SIA 118 n’est pas une loi, elle ne va lier les parties que si elles ont convenu de l’intégrer à leur contrat.
En pratique, cette intégration se fait le plus souvent par une clause dans le contrat d’entreprise qui y renvoie explicitement.
En d’autres termes, si les parties n’ont pas convenu d’appliquer la norme SIA 118, il ne sera pas possible pour l’une des parties d’invoquer une règle relevant de cette norme afin de, par exemple, faire valoir un droit, ou respectivement imposer une obligation à l’autre partie.
Par ailleurs, lorsque la norme SIA 118 a été intégrée au contrat, ses dispositions priment sur les règles dispositives du Code des obligations, dans la mesure où elles y dérogent.
Peut-on choisir d’appliquer seulement certaines dispositions de la norme SIA 118 ou est-on obligé de l’appliquer intégralement ?
Cela dépend de la volonté des parties lors de l’intégration de la norme SIA 118 à leur contrat. Les parties sont en effet libres de convenir de l’application intégrale ou partielle de la norme SIA 118.
Si le contrat prévoit de manière générale que « la norme SIA 118 fait partie intégrante du contrat », cette formulation sera en principe interprétée comme une volonté d’appliquer l’ensemble de ses dispositions.
En revanche, les parties peuvent décider d’appliquer seulement certaines dispositions de la norme SIA 118, mais elles doivent alors expressément le mentionner. A titre d’exemple : « Les parties conviennent que les dispositions de la norme SIA 118 relatives à la garantie pour les défauts sont applicables ».
De manière générale, les accords particuliers convenus entre les parties priment les dispositions générales de la norme SIA 118. Il est toutefois recommandé de préciser expressément quelles dispositions de la norme sont exclues ou modifiées, afin d’éviter toute incertitude d’interprétation.
Que se passe-t-il en cas de contradiction entre la norme SIA 118 et d’autres documents contractuels ?
Les contrats d’entreprise prévoient fréquemment un ordre de priorité entre les différents documents du contrat. Cet ordre peut être fixé directement dans le contrat d’entreprise par les parties ou résulter d’un renvoi à l’art. 21 de la norme SIA 118.
Ainsi, en présence d’une contradiction entre plusieurs documents contractuels, celui bénéficiant du rang prioritaire prévaudra.
A titre d’exemple, si l’ordre de priorité défini prévoit que les conditions particulières du contrat d’entreprise priment la norme SIA 118, celles-ci seront applicables au détriment de la norme SIA 118, en cas de divergence entre les deux textes.
Il est dès lors essentiel de rédiger avec soin la clause de priorité contractuelle afin d’éviter des conflits d’interprétation ou des incertitudes quant au régime applicable.
Exemple de clause d’ordre de priorité :
Article [XXX] – Ordre de priorité des documents du contrat
[X].1 Les documents énumérés ci-dessous font partie intégrante du présent contrat d’entreprise. En cas de contradiction, de divergence ou d’ambiguïté entre eux, leur ordre de priorité est le suivant, le document de rang supérieur primant celui de rang inférieur :
- Le présent contrat d’entreprise signé par les parties, y compris ses annexes éventuelles expressément mentionnées comme telles ;
- Le cahier des charges particulier / Descriptif détaillé des travaux, daté du [date], validé par les parties ;
- Les plans validés par les parties ;
- Le procès-verbal de la séance de clarification / d’adjudication du [date] ;
- L’offre de l’Entrepreneur datée du [date], y compris son devis descriptif ;
- Les conditions générales de l’Entrepreneur, pour autant qu’elles ne contredisent pas les documents de rang supérieur ;
- La norme SIA 118 (2013) et son complément (C1:2026), pour autant que ses dispositions ne contredisent pas les documents de rang supérieur ;
- Les dispositions du Code des obligations (CO), en particulier les articles 363 et suivants.
[X].2 Les dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales. Les documents les plus récents prévalent sur les documents antérieurs de même rang.
[X].3 Toute modification ou complément aux documents contractuels doit faire l’objet d’un avenant écrit et signé par les deux parties pour être valable. Cet avenant précisera son rang dans la hiérarchie des documents.
Le service juridique se tient à disposition pour toute question relative à la hiérarchisation des normes dans votre contrat d’entreprise.