Le droit des sociétés repose sur le principe de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés ou actionnaires. Ce principe connaît toutefois des exceptions, en particulier lorsque la structure de la société est utilisée de manière abusive par la personne physique ou morale qui la pilote.

 

Le principe de la séparation des patrimoines

Lorsqu’une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu’il existe deux sujets de droit distincts, disposant de patrimoines séparés : d’une part la personne physique (ou morale) fondatrice, et d’autre part la société elle-même.

Malgré une éventuelle identité économique entre la société et son actionnaire, ceux-ci sont en principe traités comme des entités juridiques distinctes, chacune répondant de ses propres engagements.

Toutefois, dans des circonstances particulières, il peut être fait abstraction de cette séparation. Un tiers peut alors être tenu des engagements d’un débiteur avec lequel il présente une identité économique.

 

L’exception de la transparence ou du « Durchgriff »

Selon le principe du Durchgriff ou levée du voile corporatif, il n’est en effet pas possible de s’en tenir strictement à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque, en réalité, une seule et même personne contrôle entièrement l’autre. Tel est notamment le cas lorsque tout ou l’essentiel de l’actif d’une personne morale appartient, directement ou indirectement, à une même personne, de sorte que la société apparaît comme un simple instrument entre ses mains. En matière de groupe de sociétés, l’examen implique notamment d’analyser la structure de l’actionnariat et la composition des organes de direction des sociétés concernées. Une composition similaire de l’actionnariat et/ou des membres du conseil d’administration peut constituer un indice d’une unité économique entre les entités.

Dans une telle hypothèse, il y a lieu de se fonder sur la réalité économique et d’admettre une identité de personnes, les rapports juridiques de l’une pouvant alors être imputés à l’autre.

L’application de cette exception, par laquelle on lève le voile social d’une société pour atteindre la personne physique ou morale qui la contrôle économiquement, suppose toutefois des conditions strictes :

  • Il doit exister une identité économique, ou à tout le moins une domination économique d’un sujet de droit sur l’autre.
  • La dualité juridique doit être invoquée de manière abusive, en particulier pour en tirer un avantage injustifié ou pour se soustraire à des obligations, notamment dans le cadre de l’exécution forcée.

Le principe du Durchgriff ou levée du voile corporatif permet ainsi, à titre exceptionnel, de faire abstraction de l’indépendance juridique entre une société et ses actionnaires ou dirigeants. Le Tribunal fédéral en admet l’application de manière restrictive, sur la base de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC).

 

La transparence verticale et horizontale entre sociétés actives dans le même domaine

 Dans une décision récente  (arrêt du TF 4A_590/2024 du 18 décembre 2025), le Tribunal fédéral statuait sur un cas particulier où quatre sociétés actives dans le domaine de la promotion immobilière étaient contrôlées par la même personne, qui en assurait la gestion avec signature individuelle. Dans le cadre de la vente d’un appartement, différentes sociétés du groupe sont intervenues à divers stades de l’opération : réservation, promotion, construction et vente. Après l’acquisition d’un des appartements, les acheteurs ont constaté que la surface réelle était inférieure d’environ 14 m² aux indications figurant dans les documents promotionnels. Ils ont alors ouvert action contre l’ensemble des sociétés concernées afin d’obtenir une réduction du prix de vente.

Le Tribunal fédéral a alors retenu que les différentes sociétés, bien que formellement distinctes, étaient contrôlées par la même personne, poursuivaient des buts similaires et étaient intervenues de manière particulièrement imbriquée dans la réalisation du projet immobilier.

Dans ces circonstances, invoquer leur séparation juridique pour s’opposer aux conclusions que les acheteurs prenaient revenait à se prévaloir abusivement d’une distinction purement formelle. Le Tribunal admettait ainsi qu’elles constituaient une seule unité économique et que les engagements pris dans le cadre du projet peuvent leur être imputés collectivement.

 

Ce que doit retenir l’entrepreneur

Le principe du Durchgriff permet d’atteindre la personne physique ou moral qui se trouve derrière une société lorsque cette dernière invoque abusivement l’existence d’entités juridiques distinctes. Cette exception à la dualité de deux entités juridiquement distinctes s’envisage principalement des situations où la personne physique ou moral qui tire les ficelles d’une société qu’elle contrôle se trouve avec elle dans un rapport de verticalité.

La jurisprudence du Tribunal fédéral admet désormais qu’il puisse également être appliqué afin d’engager la responsabilité de sociétés sœurs (effet horizontal). Une telle application, bien qu’inhabituelle, peut se justifier au regard des circonstances concrètes, notamment lorsque les sociétés concernées se prévalent de manière abusive de la pluralité des personnes morales. Lorsque plusieurs sociétés fonctionnent en réalité comme une seule entité économique, les tribunaux peuvent être amenés à privilégier la réalité économique sur la construction juridique formelle.

Dans un cas comme dans l’autre, l’interdiction de l’abus de droit reste une règle cardinale de notre ordre juridique. Cela signifie que le principe de la transparence reste une exception, qui ne peut être invoquée qu’à de strictes conditions, à savoir l’établissement de la domination économique d’une structure sur l’autre et la démonstration que la séparation des personnes juridiques distinctes est invoquée abusivement pour permettre à l’entité dominante d’échapper à ses obligations.