Que faire si je n’ai pas formé opposition à un commandement de payer dans le délai de 10 jours ? Est-il encore possible de se défendre contre cette poursuite que j’estime injustifiée ?
Conformément à l’art. 74 LP, le débiteur qui se voit notifier un commandement de payer dispose d’un délai de 10 jours dès sa notification pour former opposition (5 jours si c’est une poursuite pour effets de change).
Il est notamment possible de former opposition immédiatement lors de la remise du commandement de payer auprès de l’agent notificateur (par ex. facteur, préposé, employé à l’office des poursuites). Si le débiteur poursuivi n’a pas formé opposition immédiatement lors de la notification, il pourra encore le faire auprès de l’office des poursuites qui a émis le commandement de payer dans les 10 jours dès sa notification.
Le délai d’opposition est un délai péremptoire. Cela signifie que, passé ce délai, le débiteur poursuivi ne peut plus former valablement opposition au commandement de payer.
L’échéance du délai ne met toutefois pas nécessairement un terme à toute possibilité de défense. Selon les circonstances, certaines voies juridiques demeurent ouvertes pour le débiteur poursuivi :
Restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) :
A certaines conditions très restrictives, il est possible de requérir une restitution du délai pour former opposition.
Cette voie n’est ouverte que si le débiteur poursuivi a été empêché, sans faute de sa part, de former opposition dans le délai légal. Constituent notamment des empêchements non fautifs un accident, une maladie subite et grave, une incapacité passagère de discernement, ou un service militaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de déposer une requête écrite motivée dans un délai de 10 jours dès la fin de l’empêchement auprès de l’autorité de surveillance (dans le canton de Vaud, il s’agit du Président du Tribunal d’arrondissement du for de la poursuite).
Dans ce délai, il faut non seulement requérir la restitution du délai, mais également accomplir simultanément l’acte de procédure, à savoir former opposition au commandement de payer.
Action en annulation ou suspension de la poursuite (conformément à l’art. 85 LP ou à l’art. 85a LP) :
Lorsque les conditions d’une restitution du délai ne sont pas réalisées, il reste une dernière possibilité pour le débiteur poursuivi de s’opposer à la continuation de la poursuite : l’action judiciaire en annulation ou suspension de la poursuite, conformément à l’art. 85 LP ou à l’art. 85a LP.
Ces actions permettent de contester le bien-fondé de la poursuite indépendamment de l’absence d’opposition formée au commandement de payer dans le délai de 10 jours.
L’action fondée sur l’art. 85 LP doit être introduite devant le Juge de paix du district du for de la poursuite, indépendamment de la valeur litigieuse (valable pour le canton de Vaud). En revanche, pour l’action fondée sur l’art. 85a LP, l’autorité compétente dépend de la valeur litigieuse, en application des règles ordinaires.
- Action fondée sur l’art. 85 LP (procédure sommaire)
Si le débiteur poursuivi dispose d’un titre prouvant l’exécution de la dette, de l’obtention d’un sursis ou de l’inexistence de la dette, il ouvrira son action judiciaire sur la base de l’art. 85 LP, afin d’annuler ou suspendre la poursuite.
Cette procédure (sommaire) est simple et rapide, mais elle est limitée à la preuve par titre. Aussi, à défaut d’un tel titre, cette action n’est pas envisageable.
- Action fondée sur l’art. 85a LP (procédure simplifiée ou ordinaire)
Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un tel titre, il pourra néanmoins agir en justice sur la base de l’art. 85a LP, afin d’annuler ou suspendre la poursuite.
Cette action est plus exigeante sur le plan procédural, mais elle présente un avantage déterminant, celui de statuer matériellement sur l’(in)existence de la dette (contrairement à l’action de l’art. 85 LP, qui n’a qu’un effet de droit des poursuites).
Compte tenu de la durée potentiellement importante de cette procédure, il est recommandé de la faire précéder d’une requête de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, tendant à la suspension de la poursuite, afin d’éviter que cette dernière ne suive son cours pendant l’instruction de l’action en annulation.
Action en répétition de l’indu (art. 86 LP) :
Il peut aussi arriver que le débiteur poursuivi, n’ayant pas formé opposition au commandement de payer dans le délai, ait préféré payer la somme d’argent requise dans la poursuite, afin d’éviter une réalisation forcée sur ses biens ou une faillite.
Dans ce cas, il peut introduire une action en répétition de l’indu, au for de la poursuite ou à celui du débiteur, dans l’année qui suit le paiement de la somme considérée comme indue (délai de péremption).
Il s’agit donc d’un procès ordinaire ayant pour objet l’inexistence de la créance et visant au remboursement de la somme payée indûment.
Cette action suppose que le débiteur poursuivi démontre avoir payé la somme indue sous la contrainte d’une procédure d’exécution forcée.