Possibilités du maître en cas d’inexécution par l’entrepreneur (art. 366 al. 2 CO)
Confronté à l’inexécution par l’entrepreneur de sa prestation contractuelle, soit qu’il soit en retard dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés malgré la fixation d’un délai raisonnable pour s’exécuter, soit que l’exécution elle-même est défectueuse (par exemple des fissures apparaissent dans la paroi montée par l’entrepreneur), le maître dispose de plusieurs possibilités:
- Le maître peut persister à demander la prestation promise et exiger des dommages-intérêts pour cause de retard. Ainsi en cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage, le maître a notamment le droit d’obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais;
- Le maître peut renoncer à la réparation et exiger des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la valeur des travaux que l’entrepreneur aurait dû effectuer pour réparer l’ouvrage. S’il le fait, il est tenu d’accepter les parties de l’ouvrage déjà exécutées, pour autant qu’elles soient utilisables, et d’en payer le prix;
- Le maître peut enfin opter pour la voie de l’exécution par substitution, c’est-à-dire confier les travaux de réfection à une entreprise tierce, aux frais de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution par substitution (art. 366 al. 2 CO)
Lorsque l’entrepreneur n’exécute pas son obligation de réparer, tarde à le faire ou en paraît incapable, le maître peut opter pour la voie de l’exécution par substitution. En choisissant cette voie, le maître remplace son droit initial en exécution contre l’entrepreneur, c’est-à-dire sa faculté d’exiger la réparation de l’ouvrage par l’entrepreneur lui-même, par un droit de le faire exécuter par un tiers (ou par lui-même) en vertu de l’art. 366 al. 2 CO. En d’autres termes:
- le maître renonce alors définitivement à l’exécution par l’entrepreneur et il en confie le soin à un tiers (ou y procède lui-même) aux frais et risques de l’entrepreneur ;
- L’obligation de faire qui incombait à l’origine à l’entrepreneur en vertu du contrat d’entreprise se transforme en une obligation de payer les frais de l’exécution par substitution.
Ce droit du maître à l’exécution par substitution de l’art. 366 al. 2 CO n’est soumis ni à une sommation à adresser à l’entrepreneur, ni à la fixation à celui-ci d’un délai convenable selon l’art. 107 al. 1 CO, ni à une autorisation du juge. Pour empêcher une exécution défectueuse qui est prévisible avec certitude, le maître doit en effet pouvoir, selon les circonstances, agir rapidement, sans avoir à requérir au préalable une autorisation du juge.
Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s’en faire avancer les frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l’entrepreneur défaillant pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers. Cette solution n’est toutefois pas sans risque pour le maître car il ne peut faire contrôler qu’a posteriori, dans l’action en remboursement, si les conditions de la voie de l’exécution par substitution étaient remplies. En pratique, le maître procédera par sécurité et pour des questions de preuve le plus souvent à une seconde interpellation, si l’entrepreneur ne réagit pas à la première mise en demeure.
Alternativement, le maître peut aussi agir d’abord contre l’entrepreneur défaillant en paiement d’une avance pour les frais de réfection par une entreprise tierce.
⇒ A noter qu’il ne faut pas confondre cette situation avec celle dans laquelle le maître confie une partie des travaux qui étaient inclus dans le contrat (ou devis) original à une autre entreprise, en cours de chantier, et qui peut s’apparenter à une modification de commande. Cette situation est réglée par l’art. 377 CO notamment ainsi que par les articles topiques de la Norme SIA-118, lorsque celle-ci est intégrée au contrat (art. 84 ss SIA-118).