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La décision du mois

Convention collective – Assujettissement – CCT-SOR
Art. 357 CO, 2, 3 et 18 CCT-SOR

Une société, active dans un domaine visé par la CCT-SOR, soit celui de la menuiserie et de l’ébénisterie, engage un travailleur qualifié de manœuvre pour des tâches de nettoyage et d’entretien, de gestion des stocks de matériel, de livraisons, de contrôle de fermeture des portes d’accès, par un contrat prévoyant expressément que les tâches qui lui sont confiées sont hors du périmètre de la CCT-SOR. Après avoir résilié les rapports de travail, l’employé réclame rétroactivement sur 5 ans que son salaire soit aligné avec les minimas de la CCT, soutenant notamment qu’il effectuait ponctuellement des livraisons de matériel d’ébénisterie sur les chantiers.

La décision du mois

Convention collective – Assujettissement – CCT-SOR

Art. 357 CO, 2, 3 et 18 CCT-SOR
Une société, active dans un domaine visé par la CCT-SOR, soit celui de la menuiserie et de l’ébénisterie, engage un travailleur qualifié de manœuvre pour des tâches de nettoyage et d’entretien, de gestion des stocks de matériel, de livraisons, de contrôle de fermeture des portes d’accès, par un contrat prévoyant expressément que les tâches qui lui sont confiées sont hors du périmètre de la CCT-SOR. Après avoir résilié les rapports de travail, l’employé réclame rétroactivement sur 5 ans que son salaire soit aligné avec les minimas de la CCT, soutenant notamment qu’il effectuait ponctuellement des livraisons de matériel d’ébénisterie sur les chantiers.

Saisi d’un recours de l’employeur, qui a obtenu gain de cause en première instance avant d’être désavoué sur appel du travailleur par le Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal fédéral rappelle que le champ d’application de la CCT-SOR distingue entre la nature de l’activité, qui est fonction de celle de l’employeur (art. 2 CCT-SOR), et le type d’activité, qui est quant à lui déterminé par celle du travailleur (art. 3 CCT-SOR). Si l’activité d’un employeur est visée par au moins une catégorie prévue à l’art. 2 CCT-SOR, son ou ses employés sont, en règle générale, soumis à la CCT-SOR, à moins que ceux-ci ne travaillent exclusivement dans les parties technique ou commerciale de l’entreprise (cf. art. 3 al. 2 CCT-SOR)

Le terme « personnel d’exploitation » est utilisé par opposition au personnel administratif ou de bureau. Ainsi selon le TF, l’argumentation de l’employeur, selon lequel l’intimé n’était pas soumis à la CCT-SOR parce qu’il n’effectuait pas de travail de menuiserie et qu’il n’effectuait qu’exceptionnellement des livraisons d’éléments devant ensuite être montés par d’autres employés, ne peut être suivie. L’art. 18 CCT-SOR vise notamment les manœuvres, soit les travailleurs effectuant des tâches ne nécessitant pas de formation. La régularité de la présence de l’employé sur les chantiers n’est dès lors pas déterminante. En raison des livraisons effectuées par l’employé, celui-ci n’était pas exclusivement actif dans les parties technique et commerciale de la société, étant précisé que la CCT-SOR ne prescrit pas de déterminer l’activité prépondérante du travailleur. C’est dès lors à bon droit et sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le rapport de travail litigieux était soumis à la CCT-SOR (TF 4A_220/2022 du 19 octobre 2022).

NB : Selon le service juridique de la FVE, cette décision du TF est particulièrement lacunaire dans sa rédaction et erronée sur le plan juridique. Elle consacre le principe selon lequel dès qu’une personne effectue la moindre tâche d’exploitation, elle est soumise à la CCT-SOR pour l’entier de ses prestations contractuelles, quelle que soit la nature des prestations de travail qu’elle fournit et sans le moindre égard aux prestations caractéristiques (métiers) concernés par cette convention. Cet arrêt va sans aucun doute à l’encontre de la jurisprudence précédente du Tribunal fédéral et de la volonté des parties à la CCT-SOR et met en exergue la nécessité d’en modifier certains articles, d’autant que ce n’est pas la première fois qu’elle occupe les tribunaux.

Jurisprudence – Mise à jour le 31 janvier 2023

 

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Mon entreprise

Le nouveau droit des sociétés et en particulier de la société anonyme (SA) est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il introduit plusieurs changements dans les domaines suivants :

  • fixation et valeur nominale de l’action
  • libération du capital et reprise de biens
  • flexibilisation du capital-actions
  • dividendes intermédiaires
  • flexibilisation des règles sur l’assemblée générale (notamment la possibilité de la faire par voie électronique ou par visio-conférence)
  • renforcement du droit des actionnaires
  • renforcement du droit de l’action en restitution des prestations indûment reçues
  • modifications des règles sur l’action en responsabilité
  • introduction de la possibilité d’introduire le recours à des arbitres pour trancher des litiges dans la société.

Le service juridique se tient à disposition de tous les intéressés pour toutes questions ou demandes en lien avec ce nouveau droit.

Mes projets

Droit de la propriété

Droits de voisinage – Distance en matière de plantations

Art. 5, 684 et 688 CC
Distances en matière de plantations (art. 688 CC) – Selon l’art. 688 CC, la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles. Si les plantations ne respectent pas les distances prévues par le droit cantonal, leur élimination peut être exigée sans qu’il soit nécessaire de prouver des atteintes excessives au sens de l’art. 684 CC. Le droit cantonal peut, mais ne doit pas limiter dans le temps les prétentions en suppression de plantations, en les soumettant à un délai de prescription.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le canton de Thurgovie a fait usage de la possibilité de légiférer offerte par l’art. 688 CC et que cette législation ne limite pas les possibilités d’agir par un délai de prescription. Dans de telles circonstances, l’ordre d’élagage obtenu par les voisins sur la base de la législation cantonale ne peut être attaqué que sous l’angle de l’abus de droit. Or, il n’est pas arbitraire de retenir l’absence de tout comportement de mauvaise foi, lorsque les voisins ont toléré les plantations pendant de nombreuses années, avant de finalement exiger leur élagage, cette durée ne créant pas d’attente légitime chez le propriétaire des plantations concernées. Seul un réel comportement contradictoire et donc des circonstances particulières auraient pu empêcher les voisins de faire valoir leurs droits (TF 5A_719/2022 du 3 novembre 2022).

Mes affaires

Contrat de vente

Contrat de vente – Prescription de l’action en garantie des défauts

Art. 201 et 219 CO
L’action en garantie pour les défauts d’un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété. Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de dol ou intention frauduleuse, les droits à la garantie sont soumis à la prescription décennale de l’art. 127 CO.

L’intention frauduleuse est admise lorsque le vendeur a sciemment omis de révéler l’existence d’un défaut à l’acheteur, qui l’ignorait et n’aurait pas pu le découvrir en raison de sa nature cachée, alors que le vendeur savait que ce défaut était important pour l’acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle, le dol éventuel suffit. Le vendeur doit avoir eu effectivement connaissance du défaut.

En l’espèce, le vendeur de terres agricoles s’est fondé sur les données du registre foncier pour remplir la rubrique du formulaire destiné à la Commission foncière agricole relative à la surface agricole utile des terres vendues. Les données ainsi mentionnées sur ce formulaire se sont avérées en décalage avec la surface réelles des terres vendues ce dont l’acheteur s’est plaint en soutenant que le vendeur l’avait sciemment induit en erreur. Le TF juge que le fait que ce formulaire ne corresponde pas toujours à ce qui est inscrit au Registre Foncier ne suffit pas à prouver que le vendeur aurait eu conscience et volonté de tromper l’acheteur (TF 4D_73/2021 du 2 novembre 2022).


Contrat d’entreprise et norme sia

Contrat d’entreprise – livraison d’ouvrage – Représentation du maître

Art. 22, 120 et 372 CO et 33 al. 2 Norme SIA 118
Sous réserve d’un accord contraire, le client doit payer la rémunération à la livraison de l’ouvrage. La livraison présuppose que l’ouvrage est achevé. C’est le cas lorsque l’entrepreneur a exécuté tous les travaux convenus, c’est-à-dire lorsque l’ouvrage est achevé. Le fait qu’il soit exempt de défauts ne joue en revanche aucun rôle. L’ouvrage est livré par sa remise ou par la communication expresse ou tacite de l’entrepreneur selon laquelle il est achevé. En outre, en cas de fin anticipée du contrat, que ce soit à la suite d’une résiliation ou d’une annulation d’un commun accord, l’ouvrage est réputé livré en l’état, ce qui déclenche les conséquences juridiques liées à la livraison.

En l’espèce, le maître de l’ouvrage a envoyé une confirmation de commande pour une certaine qualité de vitrage sur la base d’une offre qui spécifiait expressément ladite qualité. Par conséquent, on ne peut pas retenir que le contrat aurait été conclu pour une qualité supérieure en raison d’offres antérieures. Selon les règles de la bonne foi, il incombe au maître, représenté par un architecte, d’examiner les offres sur les points essentiels, en particulier s’agissant du respect des standards Minergie. Puisque le contrat a été exécuté de manière conforme, il n’y a pas de défaut et le maître n’était pas fondé à empêcher la fin des travaux, respectivement à les faire terminer par un tiers.

Lorsque la norme SIA 118 s’applique, l’art. 33 al. 2 de cette norme prévoit que toutes les déclarations de volonté de la direction des travaux concernant l’ouvrage sont juridiquement contraignantes pour le maître d’ouvrage, notamment les commandes et la conclusion du contrat d’entreprise. En l’espèce, l’argumentaire du maître de l’ouvrage selon lequel le pouvoir de représentation était limité au contrôle des entrepreneurs est ainsi contredit (TF 4A_473/2021 du 27 septembre 2022)


Contrat d’architecte

Montant des honoraires – Contrat avec soi-même – Interprétation

Art. 18 et 718b CO
La demande de l’architecte, dont les honoraires avaient été fixés à un montant forfaitaire de CHF 85’000.- dans le devis initial, et qui en demande CHF 196’848.- dans sa facture finale, est rejetée par le TF.

Une série d’indices de la volonté réelle des parties parle en effet en ce sens : a) un devis initial, annexé au seul document signé, mentionnait le montant de CHF 85’000.- ; b) l’ingénieur a été rémunéré de manière forfaitaire de la même manière ; c) le crédit de construction a été bouclé en 2012 pour un montant qui n’aurait pas permis de financer la facture finale de l’architecte ; d) entre professionnels de l’immobilier, une telle hausse des honoraires n’est pas crédible ; e) les honoraires initiaux représentaient 9,4% de la facture finale alors qu’ils passeraient à 17% sans raison objective, ce qui semble hors proportion avec l’augmentation des coûts des travaux ; f) les bons de paiement transmis à la banque au cours des travaux se rapprochaient du montant du devis et on ne trouve plus trace d’une prétendue seconde version dans les archives de la banque. Le TF retient que l’augmentation des honoraires revendiquée par l’architecte aurait dû revêtir la forme écrite (TF 4A_429/2021 du 27 juillet 2022).

Mes collaborateurs

Contrat de travail

Congé immédiat – Congé-soupçon

Art. 337 CO
Les conditions du licenciement avec effet immédiat d’un directeur de banque sur la base de soupçons liés à la préparation d’une activité concurrente n’étaient ici par remplies selon le TF. La banque employeuse n’a pas fait tout ce qui pouvait être attendu d’elle pour vérifier le bien-fondé de ses soupçons. Elle a en particulier manqué à entendre le directeur qu’elle s’apprêtait à licencier.

L’employeur peut justifier un congé-soupçon de deux manières : soit par l’accomplissement d’une enquête objective, soit par la preuve obtenue, après coup, que les faits soupçonnés sont avérés. L’interprétation de la jurisprudence proposée en l’espèce par la Cour tessinoise, selon laquelle le simple défaut – formel – d’enquête par l’employeur entacherait nécessairement la décision de licenciement immédiat d’un vice incompatible avec l’existence de justes motifs, est rejetée (TF 4A_365/2020 du 5 avril 2022).

Licenciement – Forme – Actes concluants – Salaire convenable

Art. 12, 16, 337 et 349a CO
La résiliation d’un contrat de travail n’est pas soumise à une forme particulière. Les parties peuvent cependant convenir de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige pas. Les parties peuvent en tout temps convenir de supprimer la forme réservée. En l’espèce, en ne soulevant pas d’emblée le vice de forme au moment où le licenciement lui était signifié, le travailleur a ratifié par actes concluants la suppression de l’exigence de forme que les parties avaient jusque-là réservée pour toute modification contractuelle.

L’idée à la base de l’art. 349a al. 2 CO est d’assurer au voyageur de commerce une rémunération convenable et d’éviter que l’employeur n’exploite le voyageur en lui promettant exclusivement ou principalement des commissions qui se révèlent par la suite insuffisantes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail (Arbeitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales. En l’espèce, si le travailleur avait perçu une rémunération faible en vertu de son contrat, ce n’était pas en raison d’une fixation de commissions ne permettant pas d’obtenir une rémunération convenable pour son activité et le temps qu’il y a consacré, mais bien en raison de son incapacité à réaliser des affaires. Dès lors qu’en vertu du même contrat, les collègues du travailleur pouvaient, eux, réaliser un revenu nettement supérieur au sien, les conditions prévues par le contrat de travail ne sont pas en cause (TF 4A_129/2022 du 27 octobre 2022).

Congé abusif – Congé représailles – Altercation et mesures de protection

Art. 336 CO
Le Tribunal fédéral a tenu pour abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO le licenciement d’un travailleur qui avait exigé, après une altercation avec un collègue, que des mesures soient prises à l’encontre de l’agresseur afin qu’il puisse réintégrer l’entreprise après son arrêt maladie (TF 4A_368/2022 du 18 octobre 2022).

Dans une autre décision, le Tribunal fédéral retient en revanche que le fait d’assurer à un employé qu’il ne serait pas licencié tout en le licenciant peu après n’est pas abusif en soi, sauf si l’assurance donnée a incité l’employé à prendre des dispositions rendues caduques par le licenciement ultérieur. En l’espèce, l’employeuse n’a pas simulé de manière déloyale une volonté de poursuivre le contrat de travail, pour ensuite le résilier par surprise. Seul celui qui n’a pas la volonté de poursuivre un contrat peut simuler une telle volonté, ce qui n’était pas le cas de l’employeuse au moment de l’augmentation du taux d’occupation, augmentation qui indiquait simplement que le licenciement n’était pas encore décidé à ce moment-là (TF 4A_157/2022 du 5 août 2022).

Convention collective – Assujettissement – Commission paritaire

CN du secteur principal de la construction
La question de savoir à quel secteur économique une entreprise doit être attribuée se résout en fonction de l’activité qui la caractérise. Selon le principe de l’unité du droit collectif dans l’entreprise, la CCT est applicable à l’ensemble de l’entreprise, soit également aux travailleurs qui exercent dans un autre métier, sauf si certaines fonctions sont exclues. Plusieurs conventions collectives peuvent être applicables, s’il existe des départements d’entreprise distincts, appartenant à des branches professionnelles différentes et disposant d’une indépendance suffisante, reconnaissable de l’extérieur. L’extension du caractère obligatoire général d’une convention collective de travail a pour but d’introduire des conditions de travail minimales pour toutes les entreprises actives sur le même marché et d’empêcher ainsi qu’une entreprise puisse, en offrant des conditions de travail moins bonnes, obtenir un avantage déloyal.

Aux termes de l’art. 2 al. 3 let. c de l’arrêté du 15 janvier 2013 du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, les clauses étendues s’appliquent aux employeurs qui exercent leur activité principale (prépondérante), dans le secteur principal de la construction. Il est précisé qu’on est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction pour les entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage.

En l’espèce, l’entreprise, active dans l’exploitation de carrières et la transformation de pierres naturelles, qui était auparavant signataire de la CCT dans la branche granit et pierres naturelles, effectue des travaux postérieurs à l’exploitation de la carrière qui semblent être étroitement liés à la gestion de celle-ci, raison pour laquelle il n’apparaît pas insoutenable de considérer que son activité caractéristique, consistant en l’extraction de la pierre et son traitement ultérieur, relève de l’activité mentionnée à l’art. 2 al. 3 let. c de l’arrêté (à la différence des entreprises se livrant uniquement à la transformation du granit (TF 4A_81/2021 du 8 septembre 2022).

Convention collective – Assujettissement – CCT-SOR

Art. 357 CO,2, 3 et 18 CCT-SOR
Une société, active dans un domaine visé par la CCT-SOR, soit celui de la menuiserie et de l’ébénisterie, engage un travailleur qualifié de manœuvre pour des tâches de nettoyage et d’entretien, de gestion des stocks de matériel, de livraisons, de contrôle de fermeture des portes d’accès, par un contrat prévoyant expressément que les tâches qui lui sont confiées sont hors du périmètre de la CCT-SOR. Après avoir résilié les rapports de travail, l’employé réclame rétroactivement sur 5 ans que son salaire soit aligné avec les minimas de la CCT, soutenant notamment qu’il effectuait ponctuellement des livraisons de matériel d’ébénisterie sur les chantiers.

Saisi d’un recours de l’employeur, qui a obtenu gain de cause en première instance avant d’être désavoué sur appel du travailleur par le Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal fédéral rappelle que le champ d’application de la CCT-SOR distingue entre la nature de l’activité, qui est fonction de celle de l’employeur (art. 2 CCT-SOR), et le type d’activité, qui est quant à lui déterminé par celle du travailleur (art. 3 CCT-SOR). Si l’activité d’un employeur est visée par au moins une catégorie prévue à l’art. 2 CCT-SOR, son ou ses employés sont, en règle générale, soumis à la CCT-SOR, à moins que ceux-ci ne travaillent exclusivement dans les parties technique ou commerciale de l’entreprise (cf. art. 3 al. 2 CCT-SOR)

Le terme « personnel d’exploitation » est utilisé par opposition au personnel administratif ou de bureau. Ainsi selon le TF, l’argumentation de l’employeur, selon lequel l’intimé n’était pas soumis à la CCT-SOR parce qu’il n’effectuait pas de travail de menuiserie et qu’il n’effectuait qu’exceptionnellement des livraisons d’éléments devant ensuite être montés par d’autres employés, ne peut être suivie. L’art. 18 CCT-SOR vise notamment les manœuvres, soit les travailleurs effectuant des tâches ne nécessitant pas de formation. La régularité de la présence de l’employé sur les chantiers n’est dès lors pas déterminante. En raison des livraisons effectuées par l’employé, celui-ci n’était pas exclusivement actif dans les parties technique et commerciale de la société, étant précisé que la CCT-SOR ne prescrit pas de déterminer l’activité prépondérante du travailleur. C’est dès lors à bon droit et sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le rapport de travail litigieux était soumis à la CCT-SOR (TF 4A_220/2022 du 19 octobre 2022).

Protection des travailleurs – Location de services– Soins à domicile – Ménages privés

Art. 2 al. 1er let. g LTr
Selon l’art. 2 al. 1er let. g LTr, la loi sur le travail ne s’applique pas aux ménages privés. Dans le domaine des soins à domicile, cette restriction du champ d’application ne vise que les rapports bipartites où du personnel est engagé directement par le destinataire des soins.

En revanche, la loi sur le travail s’applique bel et bien dans les rapports tripartites, tels que les rapports de location de service, où le personnel est engagé par une organisation tierce (ATF148 II 203).

Mes litiges

Procédure Civile

Transaction judiciaire – Vice du consentement – Crainte fondée

Art. 23, 29 et 30 CO
Dans cette affaire le recourant avait, pendant son audience d’appel au pénal, passé une convention avec l’office AI du canton de Vaud, victime de l’escroquerie pour laquelle il avait été condamné en première instance. Par cette convention il reconnaissait devoir restituer 150’000.- à l’office AI et s’engageait à retirer son recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a soutenu, en vain, avoir souscrit à cette convention sous l’empire d’une crainte fondée, les juges cantonaux ayant fait pression sur lui pour qu’il retire ses différentes procédures.

Saisi d’un recours à ce sujet, le Tribunal fédéral rappelle que la transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties règlent leur litige ou une incertitude sur leur relation juridique moyennant de concessions réciproques. Elle est valable en droit pénal également, même durant la phase d’appel.

Le simple fait que le tribunal rappelle au prévenu le risque inhérent à un procès, ne saurait être considéré comme un vice du consentement susceptible d’entraîner l’invalidation de la transaction judiciaire passée devant la Cour d’appel pénale cantonale (TF 6B_1207/2021 du 23 mai 2022).


Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Droit à l’inscription après la résiliation du contrat

Art. 839 al. 1 CC
Un entrepreneur résilie de manière anticipée un contrat d’entreprise. Il tente de faire inscrire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui portent sur la totalité des travaux prévu dans le contrat. La question se pose alors de savoir si la garantie hypothécaire sollicitée peut porter sur l’ensemble des travaux prévus dans le contrat ou si elle ne peut porter que sur les travaux effectués antérieurement à la résiliation anticipée du contrat par l’entrepreneur.

L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ceux-ci se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. Le droit à l’inscription de l’hypothèque ne dépend donc pas du fait que l’artisan ou l’entrepreneur a effectivement exécuté sa prestation ou commencé à l’exécuter. L’objet de l’action en inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’est en effet pas de fixer la créance en paiement des travaux, mais uniquement le montant à concurrence duquel l’immeuble sur lequel ils seront effectués devra répondre, à savoir le montant du gage qui va grever l’immeuble. Cela signifie que le montant de la rémunération convenue contractuellement peut être inscrit au registre foncier. Le fait que les travaux aient été exécutés ou qu’ils doivent l’être n’est déterminant qu’au moment où le gage lui-même doit être exécuté.

La garantie relative aux travaux qui doivent encore être exécutés ne peut en revanche être inscrite qu’aussi longtemps que ceux-ci sont encore dus. A supposer ainsi que l’obligation d’exécution de l’artisan ou l’entrepreneur prenne fin (p. ex. en raison d’une résiliation anticipée du contrat), son travail n’est plus dû et ne sera définitivement plus exécuté ; la garantie hypothécaire couvrant celui-ci ne se justifie donc plus. Par conséquent le Tribunal fédéral confirme que l’hypothèque légale sollicitée par l’entrepreneur ne peut porter que sur les travaux qu’il a effectués avant la résiliation anticipée du contrat d’entreprise (TF 5A_378/2022 du 17 novembre 2022).

Sûretés suffisantes

Art. 839 al. 3 CC
Le propriétaire foncier peut empêcher l’inscription provisoire ou définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’il fournit des sûretés suffisantes au sens de l’art. 839 al. 3 CC. Ces sûretés peuvent être personnelles (garantie bancaire, cautionnement, autre garantie fondée sur le droit des obligations) ou réelles (consignation d’un montant ou nantissement d’autres valeurs). Pour être « suffisantes », les sûretés qui tiennent lieu d’inscription d’une hypothèque légale doivent garantir pleinement la créance : elles doivent ainsi offrir qualitativement et quantitativement la même couverture que l’hypothèque des artisans ou entrepreneurs. Du point de vue quantitatif, l’hypothèque légale des artisans ou entrepreneurs offre au créancier une sécurité pour le capital et les intérêts moratoires et, le cas échéant, pour les intérêts contractuels. En tant que les intérêts moratoires ne sont pas limités dans le temps, la jurisprudence retient que les sûretés tenant lieu d’inscription d’une hypothèque doivent également offrir une sécurité illimitée pour les intérêts moratoires.

Dans cette affaire, l’entrepreneur invoquait l’insuffisance des sûretés versées et solliciter ainsi le maintien de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs parce que les sûretés proposées ne comportaient pas les intérêts moratoires courant sur les travaux qu’il avait livrés au-delà de dix ans. Le Tribunal fédéral, en observant un changement législatif en cours, a confirmé que les sûretés garantissant la créance de l’entrepreneur ainsi que les intérêts moratoires sur dix ans étaient suffisantes (TF 5A_323/2022 du 27 octobre 2022).


Droit de la circulation routière

Conduite en état d’incapacité après consommation de cannabis – Admissibilité des limites fixées – Intention

Art. 91 al. 2 let., 31 al. 2 et 55 al. 7 let. a LCR, 12 al. 2 CP
Le droit de la circulation routière prévoit une tolérance zéro en matière de conduite en étant porteur de la substance THC. Plus particulièrement, la limite de 1,5 ug/l prévue pour la détection du THC dans le sang entrent bien dans les compétences législatives déléguées, du Conseil fédéral, respectivement de l’office fédéral des routes : contrairement à ce que soutient le recourant, de telles limites ne sont pas insoutenables.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral retient par ailleurs le dol éventuel du conducteur, qui avait consommé du cannabis la veille, et qui dépassait , au moment du contrôle, nettement la valeur limite de THC et présentait des signes physiques correspondants : en d’autres termes, le Tribunal fédéral retient que le conducteur, en consommant du cannabis la veille, a accepté en consommant le risque qu’il ne soit pas en état de conduire le lendemain, et doit par conséquent être condamné (TF 6B_282/2021 du 23 juin 2021).