Par Albert VON BRAUN, avocat au Service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
Questions juridiques
Le Service juridique édicte régulièrement des synthèses pratiques portant sur des questions juridiques récurrentes qui lui sont soumises par les entrepreneurs. Celles-ci sont publiées sous un onglet Questions juridiques sur la page principale du site de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Périodiquement, certaines d’entre elles sont proposées dans le cadre de la présente chronique.
La question juridique du mois
Dois-je mettre à disposition et/ou financer les équipements techniques ou de protection de mes employés?
L’employeur est souvent amené à se demander dans quelle mesure il lui appartient de mettre à disposition et de financer les équipements techniques ou de protection et les vêtements dont son travailleur a besoin pour exécuter utilement et en toute sécurité les tâches qui lui sont confiées.
Equipements de sécurité
L’employeur doit mettre des équipements de protection individuelle (ci-après EPI) à la disposition des travailleurs là où il y a un danger concret ne pouvant pas être éliminé par des mesures techniques ou organisationnelles. Il en va ainsi des chaussures de sécurité qui doivent en principe être portées sur les chantiers. Lorsqu’un travailleur ne peut pas porter un EPI pour des raisons de santé, il faudra alors considérer qu’il n’est pas apte à exercer l’activité en question.
Mon entreprise
Contrat de vente Immobilière
Propriété et possession – Attribution du droit de propriété – Autorité de chose jugée
Art. 665, 948, 963ss, 972 CC et 82 CO
Dans le cadre d’un recours portant sur un litige lié à une vente immobilière, le Tribunal fédéral rappelle que la réquisition au registre foncier – qui peut être rejetée par le conservateur si les conditions ne sont pas remplies – ne suffit pas à elle seule à déclencher l’obligation de paiement de l’acheteur. En revanche, le paiement est tardif si l’inscription dans le grand livre, dont l’effet est rétroactif à la date de sa publication au journal, a déjà été effectuée. Parmi les pratiques courantes dans cette situation, figurent les garanties bancaires de paiement, par lesquelles une banque, sur instruction de l’acheteur, s’engage irrévocablement à payer le prix d’achat restant immédiatement après le transfert de propriété, garantissant ainsi l’échange simultané des prestations.
En l’espèce, à la suite d’un contrat de vente immobilière conclu en 2016, une première action en attribution du droit de propriété au registre foncier a été rejetée au motif que la garantie bancaire fournie par les acheteurs n’était pas claire. Il faut néanmoins entrer en matière sur une nouvelle action ayant le même but, fondée sur une nouvelle garantie bancaire, satisfaisant les conditions prévues par le contrat de vente. Les nouveaux documents bancaires produits par les acheteurs sont des faits nouveaux proprement dits, survenus après que la première décision a été rendue. Si de tels faits ne peuvent plus être produits dans une instance donnée, ils ne peuvent être invoqués que par une nouvelle action (TF 5A_715/2025 du 30 mars 2026).
Contrat de vente – Culpa in contrahendo ou responsabilité précontractuelle
Art. 2 CC
La culpa in contrahendo ou la responsabilité précontractuelle n’est retenue qu’exceptionnellement en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre.
La partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi consiste à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une,culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement.
Dans le cas d’espèce, la signature par le vendeur de plans en vue de la mise à l’enquête du projet immobilier du futur acheteur ne suffit pas à engager sa responsabilité, car il avait indiqué à plusieurs reprises que la vente ne se ferait que si une solution était trouvée pour la préservation d’un mazot (TF 4A_484/2025 du 23 mars 2026).
Mes collaborateurs
Droit du travail
Licenciement abusif – Protection de la personnalité – Mobbing
Art. 328 et 336 CO, 308 et 312 CPC
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit statuer sur un recours portant sur une situation où des accusations de mobbing sont soutenues par le travailleur, et la manière dont il y a lieu d’apprécier les preuves que le travailleur a pu apporter de telles allégations.
Tout d’abord le Tribunal fédéral observe que, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, l’instance d’appel pouvait, en se basant sur les faits constatés par le tribunal de première instance, parvenir à une appréciation différente et considérer qu’il n’était pas établi que la maladie du travailleur avait été causée par son employeur, sans pour autant avoir à compléter l’instruction par l’audition de témoins supplémentaires.
En ne niant pas l’existence de pressions de la part de son supérieur hiérarchique, mais en considérant qu’elles n’étaient pas suffisantes pour être constitutives d’une atteinte à la santé, la Cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que le supérieur hiérarchique du recourant n’avait pas adopté un comportement hostile et répété visant spécifiquement ce dernier et par conséquent nier l’existence d’un harcèlement psychologique.
Le travailleur ne soutient pas, dans sa procédure d’appel, qu’il aurait fait valoir que les motifs de son licenciement auraient dû être considérés comme abusifs. Il est vrai que le jugement de première instance concluait que les motifs qui avaient été soulevés par l’employeur se basaient sur des prétextes abusifs et que le réel motif résidait dans la maladie de l’employé, de sorte que ce dernier n’avait aucune raison de contester ce point devant la Cour de justice. Cependant, dans la mesure où son employeur avait interjeté appel contre ce jugement, le Tribunal fédéral retient qu’il lui revenait de renouveler ses griefs et prétentions devant la juridiction d’appel, ce qu’il ne démontre pas avoir fait (TF 4A_98/2025 du 13 mars 2026).
Frais – Voyageur de commerce – Frais de déplacement – Frais de téléphone
Art. 327a et 355 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit statuer sur différentes prétentions relatives à des remboursements de frais, qu’il est intéressant de restituer ici.
Notre Haute Cour observe d’abord, en matière de remboursement des frais de déplacement d’un voyageur de commerce, que les pièces offertes comme moyens de preuve contenaient une liste des clients et leur domicile, ainsi qu’un tableau établissant le nombre de trajets effectués auprès de chaque client, ce qui apparaît approprié pour apprécier le nombre de kilomètres parcourus pour leur prospection et établir un décompte sur cette base.
Ces différentes indications étaient par ailleurs suffisantes pour que l’employeuse puisse vérifier les kilomètres annoncés. Le travailleur devait au demeurant se rendre dans les bureaux de l’employeuse à tout le moins les lundis, mercredis et vendredis matin, de sorte qu’il n’était pas choquant de prendre ceux-ci comme point de départ et de retour pour calculer la distance parcourue.
Lorsque le travailleur fournit lui-même le téléphone portable qu’il utilise dans le cadre de son travail, un remboursement des frais y relatifs ne saurait intervenir sans autre examen, indépendamment de l’appareil choisi par le travailleur et de l’abonnement conclu. Dans cette affaire, la recourante ne soutient cependant pas qu’il aurait fallu conclure un autre abonnement que celui qui a été choisi par l’intimé (TF 4A_200/2025 du 23 mars 2026).
Assurance-Chômage
Aptitude au placement – Capacité de gain – Limitation fonctionnelles
Art. 15 al.2 LACI et 42 b OACI
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a l’occasion de clarifier la portée de l’aptitude au placement (art. 15 LACI) en présence d’un assuré reconnu invalide à 90 % par l’assurance-invalidité (AI), mais disposant d’une capacité de travail résiduelle attestée médicalement à 50 %. Il confirme que le taux d’invalidité ne constitue pas automatiquement un motif de disqualification au regard des conditions de l’assurance-chômage (AC), en particulier de l’aptitude au placement.
Notre Haute Cour rappelle que l’aptitude au placement comporte un critère objectif (la capacité de travail effective selon l’art. 15 al. 2 LACI) et un critère subjectif (disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2 LACI prévoit une appréciation plus souple, à partir d’un marché de l’emploi réputé équilibré, y compris avec une certaine complaisance de l’employeur. Cette souplesse ne dispense toutefois pas l’assuré de démontrer une capacité résiduelle d’au moins 20 % ainsi qu’un effort actif de réinsertion.
En l’espèce, l’intimé a participé à plusieurs mesures de réinsertion (cours, stage AI à 50 %) et a produit des certificats médicaux concordants. La juridiction cantonale a retenu que ces éléments suffisaient à établir l’aptitude au placement dès le 1er mai 2023. Le TF valide ce raisonnement, soulignant que la reconnaissance d’une capacité de travail dans une activité adaptée prévaut sur le taux d’invalidité (art. 28a LAI), lequel repose sur une comparaison des revenus, non sur des limitations fonctionnelles pures.
Enfin, le Tribunal fédéral précise que l’art. 40b OACI, applicable aux assurés partiellement invalides, n’a d’incidence que sur le gain assuré servant au calcul des prestations, et non sur l’aptitude au placement elle-même. Dans le cas d’espèce, la Caisse devra recalculer le gain assuré en fonction de la capacité de gain effective, sans remettre en cause le droit aux prestations dès lors que l’aptitude est établie.
Par cet arrêt, le Tribunal fédéral empêche le principe d’une exclusion automatique du droit aux prestations en raison d’un taux d’invalidité élevé et exige une appréciation concrète et nuancée de la capacité de travail résiduelle et de la volonté de réinsertion professionnelle. En ce sens, le recours de la Caisse cantonale de chômage est rejeté (TF 8C_296/2024 du 23 avril 2025).
Mes litiges
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
Inscription provisoire – Fardeau de l’allégation – Répartition du gage sur plusieurs immeubles
Art. 798, 837ss, 961 CC, 55 et 56 CPC
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler différents principes qui prévalent en matière d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en particulier sur la manière dont le requérant est tenu d’alléguer les faits pertinents à l’appui de sa requête en inscription d’une hypothèque légale.
En cas de travaux portant sur plusieurs biens, l’hypothèque légale doit être exercée sous la forme d’un gage partiel grevant chaque bien à hauteur de la fraction de la créance dont le propriétaire est redevable. Il incombe donc aux artisans et entrepreneurs de tenir une comptabilité précise et séparée pour chaque immeuble, détaillant les travaux effectués, les matériaux fournis et le prix unitaire appliqué, même s’ils ont convenu de forfaits ou de prix fixes avec leurs clients.
Les faits essentiels à la compréhension de la répartition provisoire du montant du gage entre les différents immeubles doivent être allégués. Lors d’une procédure d’inscription provisoire, l’entrepreneur est autorisé à ajouter une marge de sécurité allant jusqu’à 20 % du montant garanti. Le Tribunal fédéral n’exclut pas que des circonstances exceptionnelles empêchent une telle répartition ; quiconque invoque de telles circonstances doit les alléguer et les prouver en temps utiles .
En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’entrepreneur requérant n’avait pas fourni d’explications compréhensibles quant à la méthode de ventilation du gage entre les deux immeubles concernés, et que son renvoi à une pièce produite pour clarifier ces circonstances ne permettait pas non plus d’éclairer ce calcul (TF 5A_1102/2025 du 18 février 2026).
Droit d’être entendu et devoir de motivation – Sûretés et garantie bancaire – Répartition du gage sur plusieurs immeubles
Art. 29 Cst et 839 CC
Dans cette affaire, alors qu’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs avait été inscrite de manière superprovisionnelle, l’entreprise totale, à qui le procès avait été dénoncé, a procédé à la place du propriétaire. Elle a fourni une garantie bancaire à hauteur de la créance de l’entrepreneur. Le tribunal a ordonné la radiation de l’hypothèque et a donné à l’entrepreneur un délai pour agir au fond, en constitution de sûretés définitives.
Sans aucune motivation sur ce point, le tribunal a ordonné dans sa décision que l’acte original de garantie bancaire soit remis à l’entrepreneur après l’expiration du délai de recours, alors que ce dernier n’avait pas pris de conclusion en ce sens. Or, cela lui permettrait de tirer la garantie sans qu’aucune décision définitive n’ait été prise. L’entreprise totale avait expressément conclu à ce que cette garantie soit conservée par la caisse du tribunal jusqu’au terme du procès au fond visant à la constitution de sûretés définitives au sens de l’art. 839 al. 3 CC. Ce faisant, le Tribunal fédéral retient que la décision querellée viole le droit d’être entendu de l’entreprise totale (TF 5A_256/2025 du 15 janvier 2025).
Paiement de l’avance de frais – Rappel des principes
Art. 59, 98 et 101 CPC
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit rappeler un certain nombre de principes essentiels en lien avec l’obligation d’un requérant en inscription d’une hypothèque légale de payer l’avance de frais, et les conséquences qu’entraine le fait de ne pas payer ou de payer partiellement l’avance requise sur le sort de la procédure.
Au terme du délai de grâce de l’art. 101 al. 3 CPC, il n’est pas arbitraire ni constitutif de formalisme excessif de déclarer irrecevable une demande d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, lorsque l’avance de frais n’a pas été payée entièrement, car elle a été versée depuis un compte en euros à l’étranger et que le montant en francs crédité sur le compte du tribunal est légèrement inférieur à la somme requise, en raison du cours de change (TF 5A_242/2025 du 28 janvier 2025).