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La décision du mois

Responsabilité civile de l’employeur
Le Tribunal fédéral rappelle que l’acquittement du travailleur sur le plan pénal, à la suite d’un accident grave survenu sur un chantier, n’empêche pas le juge civil de retenir ensuite que ce dernier n’a pas pris les précautions propres à empêcher la survenance d’un accident, et a donc commis un acte illicite qui permet d’engager la responsabilité de son employeur pour un dommage causé par son travailleur sur la base de l’article 55 CO (TF 4A_230/2021 du 7 mars 2021 = SJ n° 7 2022 p. 519).

L’avis de l’expert – 24 Heures

Les collaborateurs du service juridique rédigent régulièrement des articles portant sur des questions de droit destinées à paraître dans différentes publications. Ci-après le dernier article publié dans la partie immobilière de l’édition du 12 janvier 2022 de 24 Heures.

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Mon entreprise

ORGANISATION D’ENTREPRISE

Société anonyme – Directeur – Contrat conclu avec soi-même – Pouvoir de représentation

Art. 718 et 718b CO
Les membres du conseil d’administration d’une SA peuvent être rémunérés sous la forme d’honoraires ou de tantièmes. Cette rémunération peut être prévue dans les statuts de la SA ou dans un contrat. A défaut de telles dispositions, le conseil d’administration est compétent pour régler une telle question.

Dans le cas d’espèce, le président du conseil d’administration par intérim et un autre administrateur ont convenu d’un contrat de travail et de mandat qui conférait au premier une rémunération pour son travail et une indemnisation pour son activité d’administrateur. Ce faisant, le premier se trouvait en tenailles entre son intérêt personnel à percevoir une rémunération aussi élevée que possible, et celui de la société à opter pour une rémunération raisonnable et respectueuse de ses finances.

Saisi d’un recours afférant au contrat ainsi passé et sur la base duquel un arriéré de rémunération est réclamé, le Tribunal fédéral rappelle que le directeur d’une SA n’a pas, en rège générale, le rang et l’indépendance nécessaires pour représenter la société en lieu et place d’un administrateur, pour conclure en faveur de ce dernier un contrat de travail et de mandat, étant précisé qu’un directeur est en principe soumis aux instructions du conseil d’administration. Un tel montage revient à éluder l’interdiction de conclure un contrat avec soi-même, et le contrat ainsi conclu doit être tenu pour nul (TF 5A_488/2021 du 4 mars 2022 = SJ 2022 n° 7 p. 543).

Mes projets

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

Principes guidant l’interprétation d’une servitude

Art. 783, 973 al. A 1CC et 18 CO
Pour déterminer le contenu d’une servitude, ici un droit de superficie pour construire un garage et une servitude passage pour y accéder, il faut suivre les principes d’interprétation dégagés de l’article 738 CC. Dans ce cadre, on se fonde d’abord sur l’inscription au registre foncier, et si celle-ci s’avère peu claire, à l’acte constitutif de la servitude, soit le contrat et le plan sur lequel est reporté la surface grevée, déposés comme pièces justificatives au registre foncier.  Si ces documents ne permettent pas de faire la lumière sur le contenu de la servitude, on se fondera alors sur la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (TF 5A_822/2019 du 25 mars 2022 = SJ 2022 n° 7 p. 541).


DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

Interruption de procédure –Nouvel appel d’offres – Dommage-intérêts

Art. 32 al.1 et 2 et 25 al.1 LMP
Les Chemins de fers fédéraux suisses ont lancé un appel d’offres intitulé « Nettoyage extérieur des véhicules ferroviaires ». Après avoir appelé les soumissionnaires retenus à améliorer leurs produits, l’adjudicateur a interrompu la procédure en considérant qu’aucune offre ne répondait à ses exigences techniques. Les soumissionnaires éconduits requièrent le remboursement par l’adjudicateur des dépenses inutiles consenties en vain pour améliorer les offres.

Le soumissionnaire éconduit bénéficie d’abord d’une protection primaire, en ce sens qu’il peut obtenir l’annulation d’une décision viciée et le rétablissement de l’état conforme au droit. Il peut également, à titre protection secondaire, obtenir des dommages-intérêts au sens du droit des marchés publics, s’il n’a plus aucune chance d’obtenir le marché par la suite.

Après une interruption de la procédure conforme au droit, dans le but de la répéter, le soumissionnaire éconduit peut en principe participer au nouvel appel d’offres, et le cas échéant obtenir le marché. Dans ces conditions, toute prétention en dommage-intérêts au sens du droit des marchés publics est exclue. Au surplus, le Tribunal administratif fédéral n’est pas compétent pout connaître des prétentions en dommage-intérêts au sens du droit privé, qui doivent être examinées par un tribunal civil (ATAF 2020 IV/2 du 25 février 2022 = JDT 2021 I 400).

Garanties générales de procédure – Marchés publics – contestation de décision d’adjudication

Art. 29 al. 2 Cst
Une décision d’adjudication a des effets uniformes et indivisibles à l’égard de tous les soumissionnaires. En cas de contestation d’une telle décision par plusieurs soumissionnaires, les jugements de l’autorité de recours déploient aussi des effets indivisibles, ce qui appelle des décisions coordonnées. En ce sens il doit d’abord être garanti que les décisions sur recours soient rendues de manière coordonnée dans le temps. D’autre part, les droits procéduraux de toutes les soumissionnaires parties aux différentes procédures doivent être sauvegardés. Enfin, les décisions dans les procédures parallèles doivent être rendues dans la même composition (TF 2C_399/2021 du 28 février 2022 = ATF 148 I 53).

Mes affaires

CONTRAT DE VENTE

Vente immobilière – Défaut de la chose – Dol sur la surface d’un appartement

Art. 199, 201 et 203 CO
Lorsque le vendeur induit intentionnellement l’acheteur en erreur sur les qualités attendues de la chose vendue, ou lorsqu’il le dissuade de la vérifier et de donner l’avis des défauts, la fiction selon laquelle l’acheteur est considéré avoir accepté la chose vendue n’est pas applicable.

En l’occurrence, un vendeur fait paraître une annonce de vente d’un appartement en annonçant une surface de 110 m2, sachant pertinemment que la superficie de l’appartement était en réalité de 92 m2. La clause d’exclusion de la garantie pour les défauts que contenait le contrat n’empêche pas l’acheteuse de faire un avis des défauts immédiat, sous peine de péremption de ses droits, lorsqu’elle se rend compte de la supercherie, puisque la différence de surface était connue du vendeur et qu’elle l’a frauduleusement dissimulée, ce qui rend nulle la clause d’exclusion de garantie (TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 = SJ n°7 p. 534).

Mes collaborateurs

CONTRAT DE TRAVAIL

Prolongation de la période d’essai en cas de maladie

Art. 335b al. 3 CO
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie durant la période d’essai, celle-ci se prolonge du nombre de jours ouvrables entiers durant lesquels la personne n’a effectivement pas été en mesure de fournir sa prestation de travail. La prolongation de la période d’essai, respectivement la fin de la période d’essai, se détermine de façon que les jours d’absence effectifs soient travaillés.

Dans le cas d’espèce, la fin de la période d’essai, prolongée par l’incapacité de travail pour cause de maladie du travailleur, arrivait à échéance un mardi. Le contrat a été valablement résilié la veille, le lundi (TF 8C_317/2021 du 8 mars 2022 = ATF 148 III 126).

Mes litiges

POURSUITES ET FAILLITES

Mainlevée provisoire – Reconnaissance de dette – Contrat de prêt

Art. 75 et 318 CO et 82 LP
La procédure de mainlevée provisoire de l’opposition est une procédure sur pièces qui a pour objet de décider rapidement de la mainlevée d’une opposition à un commandement de payer. Son but n’est pas de statuer sur la réalité de la créance en poursuite, mais sur l’existence d’un titre exécutoire.

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut donc que confirmer la valeur probante du titre produit, par exemple une reconnaissance de dette signée et portant sur un montant déterminé, si le poursuivi ne rend pas vraisemblable un moyen libératoire, tel que le fait qu’il a déjà payé ou que la dette en poursuite est éteinte. Le juge de la mainlevée provisoire interprète le titre produit en se basant sur le principe de la confiance, et ne peut prendre en considération des éléments extérieurs au titre produit, sous peine d’excéder son pouvoir d’appréciation.

En règle générale, un contrat sous forme écrite justifie la mainlevée provisoire de l’opposition à condition que l’exigibilité de la dette soit établie, et que le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont cette exigibilité dépend. Un contrat de prêt portant sur une somme déterminée constitue un titre de mainlevée pour le remboursement de ce prêt à condition que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier puisse démontrer que la somme prêtée a été reçue, et que le remboursement du prêt soit exigible au moment de l’introduction de la poursuite et de la notification du commandement de payer (TF 5A_121/2021 du 6 avril 2022 = SJ 2022 n°7 p. 550).


PROCÉDURE PÉNALE

Partialité du juge – lecture du dispositif du jugement sans délibération – Récusation

Art. 556 let. f et 348 al. 1 CPP
Un juge unique chargé de statuer sur une opposition à une ordonnance pénale lit le dispositif de son jugement juste après la fin des plaidoiries, ceci sans s’être retiré pour délibérer à huis clos. La partie opposante sollicite sa récusation.

Le fait que le dispositif ait été déjà prêt à être lu crée une apparence de partialité. En effet la délibération doit avoir lieu après la clôture des débats, en présence du greffier. Une telle manière de procéder peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité du juge, même s’il agit comme juge unique. De l’avis du Tribunal fédéral, un tel doute doit conduire à admettre la demande de récusation que la partie opposante avait déposée en temps utile, soit dans un délai de 6 à 7 jours après la connaissance des faits faisant soupçonner la partialité du juge (TF_536/2021 du 28 janvier 2022 = SJ 2022 n°7 p. 539).


PROCÉDURE CIVILE

Fardeau de la preuve – survenance d’un cas d’assurance – Degré de la preuve

Art. 8 CC et 39 LCA
Conformément au principe de l’art. 8 CC, qui s’applique aussi dans le domaine du contrat d’assurance, l’ayant droit est tenu de prouver les faits relatifs à la justification de ses prétentions, à savoir l’existence d’un contrat d’assurance, la survenance d’un cas d’assurance et l’étendue de ses prétentions. Il incombe en revanche à l’assureur de prouver les faits qui l’autorisent à réduire ou refuser la prestation contractuelle convenue ou qui rendent le contrat non contraignant à l’égard de l’ayant droit.

L’incapacité de travail alléguée en lien avec la survenance du cas d’assurance doit être prouvée de telle sorte que le tribunal, en se fondant sur des éléments objectifs, est convaincu de cette allégation. Il suffit qu’il n’y ait plus de doute sérieux quant à l’existence du fait allégué ou que les doutes qui subsistent éventuellement paraissent légers (TF 4A_117/2021 du 31 août 2021 = ATF 148 III 105).

Fardeau de la preuve – Prétention frauduleuse – Degré de la preuve

Art. 8 CC et 40 LCA
Le degré de preuve applicable à l’intention d’induire en erreur, qui incombe à l’assurance, est celui de la vraisemblance prépondérante, soit une exigence de preuve atténuée, ce qui se justifie lorsque l’assurance doit démontrer qu’elle peut réduire ou refuser les prétentions de l’assuré. En revanche, lorsqu’il s’agit pour l’assurance d’établir que l’assuré a présenté les faits de manière contraire à la vérité, elle ne se trouve pas dans la même position que lorsqu’elle doit établir qu’elle peut réduire ou refuser les prétentions de l’assuré. Pour prouver les faits qu’elle allègue, et selon lesquelles l’assuré a construit des prétentions frauduleuses, ceci en alléguant des faits contraires à la vérité, l’assurance est tenue par un degré de preuve ordinaire, ce qui signifie qu’elle doit en principe apporter la preuve stricte de telles allégations (TF 4A_394/2021 du 11 janvier 2022 = ATF 148 III 134).


RESPONSABILITÉ CIVILE

Responsabilité de l’employeur – Devoir de diligence – Jugement pénal et jugement civil

Art. 53 et 55 CO
Une entreprise s’est vu confier des travaux d’isolation dans un villa. L’employé d’une entreprise sous-traitant l’installation du chauffage chute gravement dans un trou recouvert par une simple couche de Sagex par l’employé de l’entreprise d’isolation. Ce dernier est acquitté sur le plan pénal, mais son employeur est condamné sur le plan civil à indemniser la victime d’une indemnité pour tort moral de CHF 50’000.-. Le Tribunal fédéral rappelle que le juge civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté par le juge pénal et décide selon sa propre appréciation si un acte illicite a été commis. L’art. 55 CO institue une responsabilité spécifique de l’employeur pour un acte illicite de son travailleur dans le cadre de l’exécution de son travail, lorsqu’il peut être établi un manque de diligence de l’employeur. L’acquittement par les autorités pénales de l’auxiliaire, ici le travailleur, n’empêche pas le juge civil de retenir que ce dernier n’a pas pris les précautions propres à empêcher la survenance d’un accident, et d’engager la responsabilité de son employeur (TF 4A_230/2021 du 7 mars 2021 = SJ n° 7 2022 p. 519).


DROIT PÉNAL

Etendue de la plainte pénale en cas d’infraction continue – Violation de domicile

Art. 30 et 186 CP
Une plainte pénale au sens de l’article 30 CP ne peut être déposée que pour des infractions qui ont déjà été commises, le dépôt d’une plaine à titre préventif pour une infraction future n’étant pas admissible. En présence d’une infraction portant sur un délit continu, en l’espèce la violation de domicile par un collectif qui occupé de manière illicite une maison inhabitée à Lucerne, une plainte pénale contre inconnu vaut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, contre toutes les personnes qui ont participé à l’infraction et ce jusqu’à ce que l’infraction continue prenne fin. La plainte pénale pour violation de domicile s’étend donc aussi aux personnes qui ont, après le dépôt de plainte, occupé sans droit la maison du plaignant, et qui participent ainsi à cette infraction continue.

Il faut toutefois que ces personnes réalisent activement et intentionnellement l’infraction de violation de domicile pour que la plainte préalable s’étende à leur comportement. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié que la recourante, journaliste qui n’a pénétré sur le bien-fonds de la maison concernée que pour y rédiger un reportage sur son occupation par le collectif qui l’occupait, puisse elle-même être valablement visée par la plainte déposée, dès lors qu’elle n’avait pas l’intention de collaborer de manière active à l’occupation illicite (TF 4A_230/2021 du 7 mars 2021 = SJ n° 7 2022 p. 519).