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Nouveau format

Le service juridique de la FVE se réjouit, à compter de l’année 2022, de proposer sa chronique juridique dans un format entièrement repensé.  L’objectif poursuivi est de proposer aux lecteurs investis dans la gestion d’une entreprise de construction un condensé régulier de la jurisprudence proche de leurs préoccupations, et répartie en 5 domaines principaux.

Mon entreprise
qui traite la vie d’une société active dans le domaine de la construction, de sa création jusqu’à sa liquidation

Mes projets
qui recouvre les enjeux de droit de la propriété, d’aménagement du territoire et de police des constructions à prendre en considération en amont d’un projet de construction

Mes affaires
qui se penche plus particulièrement sur les relations contractuelles liant l’entreprise à ses partenaires et clients lors de la réalisation d’un projet de construction

Mes collaborateurs
qui se focalise sur les enjeux importants de droit du travail et d’assurances sociales qui engagent l’entreprise vis-à-vis de ses employés

Mes litiges
qui aborde différents aspects des contentieux administratifs, civils ou pénaux auxquels l’entrepreneur peut être confronté

Nous espérons que cette nouvelle structure et les décisions synthétisées proposées offriront au lecteur un instrument stimulant et des points de repère utiles pour appréhender au mieux l’environnement juridique de leur entreprise.

Par Albert VON BRAUN, avocat au service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs.

 

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Mon entreprise

La présente rubrique traite de toute actualité relative à la vie d’une entreprise, de sa création et de son organisation, des opérations de fusion, scission et transformation, ainsi que des démarches de succession et de transmission d’entreprise, et cas échéant sa dissolution et sa liquidation.

Mes projets

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Modification d’un plan directeur cantonal: droits de participation et de recours des communes

Art. 50 al. 1 Cst, 82 ss LTF et 6, 9, 10, 11 et 26 LAT
Une commune politique, en tant qu’organe responsable des plans directeur et d’affectation communaux, peut être atteinte dans ses pouvoirs souverains par une décision relative au plan directeur qui a des effets sur son territoire et avoir, pour ce motif, qualité pour former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l’art. 89 al. 2 let. c LTF. Lorsque le Grand Conseil adopte des amendements qui modifient de façon importante la planification directrice, une consultation préalable des communes est nécessaire, sans quoi le droit de participer à la planification directrice des communes selon l’art. 10 al. 2 LAT et, partant l’autonomie communale, sont violés (TF 1C_644/2019, 1C_648/2019 du 4 février 2021 = SJ 2022 n° 1 p. 13).

Mes affaires

DROIT DES OBLIGATIONS – PARTIE GÉNÉRALE

Conclusion du contrat – Inexistence partielle du bail conclu avec une personne vivante et une personne décédée

Art. 1, 20, 32 et 53 CO, 11 et 31 CC
Un contrat conclu au nom d’une personne décédée ne déploie aucun effet et est inexistant. En l’espèce un contrat de bail conclu avec 2 époux peut n’être inexistant qu’en ce qu’il concerne l’époux décédé. Le fait que ce contrat ait été renouvelé par le représentant du bailleur, qui ignorait le décès de l’épouse, au nom des deux époux, n’affecte le contrat d’un vice qu’en ce qu’il concerne l’épouse décédée, mais doit être maintenu à l’égard de l’époux survivant, dès lors que c’est ce que les parties auraient convenu de bonne foi si elles avaient envisagé cette éventualité (TF 4A_129/2021 du 9 août 2021 = SJ 2022 n° 1 p. 9).

Pouvoir de représentation – Procuration apparente en faveur d’un employé

Art. 33 al. 3 CO
Une entreprise générale est liée par un contrat de sous-traitance signé par un employé qui ne jouit pas de pouvoir de signature pour la représenter, lorsqu’elle n’invalide pas une apparence de procuration externe. En l’occurrence, l’entreprise générale n’a pas réagi en constatant sur le contrat de sous-traitance une annotation manuscrite par la sous-traitante indiquant que l’employé en question jouissait d’un pouvoir de signature pour la représenter. Selon le principe de la confiance, la sous-traitante pouvait comprendre cette absence de réaction comme une communication de pouvoirs de représentation (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 = JDT 2021 II 163).


CONTRAT DE VENTE

Dissimulation frauduleuse d’un défaut

Art. 199 CO
Lorsque le vendeur doit supposer de bonne foi qu’un défaut qu’il dissimule aurait pu influencer la décision de l’acheteur, il est tenu de l’en informer, sans quoi il peut se voir reprocher une dissimulation frauduleuse du défaut concerné. En l’espèce il a été établi que le défaut dissimulé dans le cadre de la vente d’une Porsche n’aurait pu être découvert même au prix d’une inspection du véhicule par un spécialiste (TF 4A_514/2020 du 2 novembre 2020 = JDT 2021 II 163).


CONTRAT D’ENTREPRISE

Défaut – Notion de dépenses excessives faisant obstacle à l’obligation de l’entrepreneur de réparer l’ouvrage défectueux

Art. 368 al. 2 CO
Lorsque la réparation des défauts implique de nombreux travaux et que les coûts y afférents s’élèvent à trois fois le prix de l’ouvrage, on doit constater qu’il y a dépenses excessives au sens de l’article 368 al.2 CO, ce qui exclut l’obligation de réparer de l’entrepreneur. En l’occurrence, les coûts de réfection d’un système de luminaires pour un montant de CHF 13’000.- se montaient à CHF 46’000.- (TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 = JDT 2021 II 171).

Mes collaborateurs

CONTRAT DE TRAVAIL

Licenciement – devoir de fonction – révocation

Loi genevoise sur l’instruction publique
La révocation est la plus lourde des mesures disciplinaires. Elle est infamante et implique soit une violation unique spécialement grave, soit un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition, l’importance du manquement devant être appréciée à la lumière des exigences particulières liées à la fonction occupée. Elle se justifie pour un enseignant, exemplaire durant toute sa carrière, mais qui a, lors d’un voyage d’études à Barcelone, emmené deux élèves en boîte de nuit, commandé une bouteille de vodka et dormi dans le même lit qu’elles, l’une étant ivre, sans avertir sa hiérarchie de l’épisode, en cherchant à l’inverse à s’assurer de la continuité du mensonge. En effet, ces événements constituent une succession de transgressions distinctes les unes des autres, dont la gravité résulte non seulement de la réitération des comportements inadéquats, mais surtout de leur incompatibilité absolue avec la fonction d’enseignant (TF 8C_335/2021 du 23 novembre 2021).

Loi sur les travailleurs détachés – conditions pour déduire du salaire les frais de logement et de nourriture conformément à l’usage local)

Art. 2 al. 3 et art. 3, 2ème phrase LDét
L’interdiction de déduire les frais de logement et de nourriture selon l’art. 2 al. 3 LDét s’applique à toutes les constellations de détachement et prime à titre de lex specialis l’article 327a CO ou l’art. 13 CCNT. Elle n’est toutefois pas absolue, en ce sens que les déductions pour frais de logement et de nourriture qui ne violent pas le salaire minimal sont en principe autorisées, mais ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels selon l’art. 3, 2ème phrase LDét (TF 2C_51/2019 du 12 mars 2021 = ATF 147 II 375).


PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Remboursement du versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l’encouragement à la propriété du logement – octroi des droits sur le logement en propriété équivalant économiquement à une aliénation

Art. 30d al. 1 let. b LPP
La location, par le biais d’un contrat de bail de durée indéterminée résiliable moyennant le respect d’un délai de résiliation de trois mois, d’un appartement  en propriété dont l’achat avait été financé par le versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l’encouragement à la propriété du logement et qui a été occupé par la personne assurée elle-même pendant des années ne revient pas à octroyer un droit équivalant économiquement à une alinéation. Il n’y pas d’obligation de rembourser le montant avancé (TF 9C_293/2020 du 1er juillet 2021 = ATF 147 V 377).

Mes litiges

PROCÉDURE CIVILE

Nécessité d’indiquer une valeur litigieuse – modification des conclusions

Art. 84, 85, 202 et 227 CPC
La formulation des conclusions en conciliation doit simplement permettre à la partie défenderesse d’avoir une idée de ce que demande la partie demanderesse. Une description générale des conclusions est en principe suffisante au stade de la conciliation. La partie demanderesse peut sans autre chiffrer dans sa demande les conclusions non chiffrées mentionnées dans l’autorisation de procéder (Arrêt CACI VD du 1er avril 2021/162 = JDT 2021 III 161).

Moment de la clôture de la phase de l’allégation

Art. 229 al. 2 CPC
Les faits et les moyens de preuve nouveaux qui peuvent être invoqués sans restriction à l’ouverture des débats principaux doivent être introduits dans la procédure avant les premières plaidoiries des parties au sens de l’article 228 CPC (TF 4A_50/2021 du 6 septembre 2021 =ATF 147 III 475).

Arbitrage interne – révision – Conditions de révision d’une sentence arbitrale pour découverte de faits nouveaux et de preuves concluantes

Art. 396 al. 1 CPC
La révision pour motif de la découverte de faits nouveaux est soumise à la réalisation de plusieurs conditions, dont la découverte de preuves propres à entrainer une modification du jugement dans un sens favorable au requérant. La découverte d’éléments nouveaux ne sera admise que si elle résulte de recherches qui n’ont pas pu être effectuées dans la procédure précédente avec la diligence requise. Tel est le cas lorsque la partie adverse a caché au requérant des éléments dont il n’a pas pu ni n’aurait dû prendre connaissance (TF 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 = SJ 2022 n° 1 p. 26).

Sentence arbitrale – Interprétation de la notion d’ordre public – Droit d’être entendu

Art. 190 al. 2 let. e LDIP
Une sentence arbitrale viole l’ordre public matériel lorsqu’elle viole des principes fondamentaux de droit de fond, tels que le principe de la fidélité contractuelle, les règles de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit. L’ordre public procédural est violé lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, créant une contradiction insupportable avec le sentiment de justice et les valeurs reconnues dans un Etat de droit. Tel est le cas lorsqu’un tribunal arbitral rend une décision qui ne tient pas compte de l’entrée en force d’un jugement de fond rendu précédemment ou s’il s’écarte dans sa décision finale de l’opinion exprimée dans une décision préjudicielle sur le fond (TF 4A_253/2020 du 21 septembre 2021 = SJ 2022 n° 1 p. 37).


PROCÉDURE PÉNALE

Punissabilité des médias

Art. 28 al. 1 CP () :  L’article 28 al. 1 CO fonde le principe de la responsabilité exclusive de l’auteur d’une infraction commise par le biais des médias. Son application suppose d’abord que le produit médiatique soit rendu accessible au public et ensuite que l’infraction soit consommée par la publication. Il faut que l’auteur fasse partie de la chaîne typique de production et de diffusion des médias, c’est-à-dire être le diffuseur, et non pas uniquement celui qui propage le contenu ultérieurement. Dans le cas d’espèce, le TF nie l’application de l’art. 28 al. 1 CP à un cas de « partage » et de commentaire d’une publication d’un tiers sur Facebook (TF 6B_440/2019 du 18 novembre 2020 = JDT 2021 IV 243).


POURSUITES ET FAILLITE

Demande de ne pas communiquer la poursuite à des tiers

Art. 8a al. 3 let. d LP
Si le débiteur s’acquitte de la créance après que celle-ci ait fait l’objet d’une poursuite, il ne peut empêcher la communication de la poursuite à des tiers par une demande fondée sur l’art. 8a al. 3 let. d LP (TF 5A_701/2020 du 23 juillet 2021 = ATF 147 III 486).

Mainlevée provisoire en cas de reconnaissance de dettes: la preuve par titre que la créance est supportée par un autre débiteur est insuffisante

Art. 82 LP
Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance. Lorsque le créancier peut se prévaloir d’une reconnaissance de dette à l’apparence valable, la preuve par titre du fait que la créance est en fait supportée par un autre débiteur ne suffit pas à rendre immédiatement vraisemblable la libération de la reconnaissance de dette (TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 = SJ 2022 n° 1 p. 23).