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La décision du mois

Conflits collectifs, action syndicale et liberté d’expression
Le Tribunal fédéral confirme l’importance qu’il y a à ce qu’un syndicat puisse exprimer devant l’employeur ses revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Notre Haute Cour rappelle toutefois que la liberté d’expression comporte toutefois des limites, en particulier lorsque les propos tenus, en l’espèce la référence à un «système de mafia organisé», revêtent un caractère vexatoire et blessant excédant les limites convenables de la polémique syndicale et tombent sous l’incrimination d’injure (art. 177 CP) (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 = NDT 1/2022).

Par Albert VON BRAUN, avocat au service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs.

 

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Mon entreprise

DROIT DES SOCIÉTÉS

Société anonyme – Carence dans l’organisation – Succession

Art. 602 et 731b CO et 74 CPC
Lorsque l’assemblée générale est bloquée dans son actionnariat et n’est ainsi pas en mesure de constituer le conseil d’administration, le tribunal peut prononcer la dissolution de la société et sa liquidation (art. 731 b al. 1 CO). Le jugement rendu aura un effet direct sur les autres actionnaires. Lorsque les héritiers en communauté héréditaire sont en commun l’actionnaire unique de la société anonyme, l’exécuteur testamentaire désigné par le défunt a la faculté d’introduire l’action de l’art. 731b al.1 CO contre la société. L’un des héritiers reste libre de procéder au côté de l’exécuteur testamentaire et peut adopter une position procédurale différente de la sienne (ATF 147 III 537 du 27 octobre 2021 = SJ n°4/2022 p. 286).


DROIT CONSTITUTIONNEL

Liberté économique – Egalité de traitement entre concurrents – Autorisation de terrasse

Art. 27 al.1 et 94 Cst
Les concurrents directs au sens de l’art. 27 Cst sont les membres de la même branche économique, qui s’adressent, avec les mêmes offres, au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Comme les dancings ont le droit d’offrir de la restauration au même titre que des cafés-restaurants, ils sont sur ce point des concurrents directs. Le refus d’octroyer une autorisation pour une terrasse d’un dancing sans démonstration que celle-ci causerait plus de nuisances que celle d’un restaurant viole la liberté économique (TF_2C_244/2021 du 8 juillet 2021 = SJ n°4/2022 p. 289).

Mes projets

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

Droits réels – Légitimation passive de la PPE dans le cadre de l’actions en enrichissement illégitime

Art. 647 al. 2, 647c, 712h et 712m al. 1 CC
Lorsqu’un copropriétaire entreprend, sans autorisation, des travaux de construction sur des parties communes de la PPE, il ne peut pas se retourner contre un autre copropriétaire en vue d’obtenir une compensation au sens de l’art. 423 al. 2 let. a CO, mais doit au contraire agir contre la communauté elle-même (TF 5A_831/2020 du 29 juin 2021 = ATF 147 III 553).

Droits réels – Modification d’une servitude

Art. 742 CC
Pour juger de l’équivalence de commodité entre l’ancienne et la nouvelle assiette d’une servitude de passage, le tribunal ne peut se limiter à un examen « en deux dimensions » (longueur et largeur) mais il doit aussi prendre en compte la dimension verticale, comme lorsque la pente moyenne d’une route d’accès augmente ou diminue par exemple (TF 5A_128/2022 du 13 avril 2022 = JDT 2022 II 115).


AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Zone agricole – Construction illicite – Prescription de trente ans – Bâti et non bâti

Art. 9, 26 al. 1 75 al. 1 Cst
A l’inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l’obligation de rétablir un état conforme au droit – et donc de démolir les constructions illicites – ne s’éteint en principe pas après trente ans, s’agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir. Toutefois cette règle n’est pas absolue : le Tribunal fédéral permet de tenir compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques (TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 = SJ n°4/2022 p. 273).

Autorisation de construire – Qualité pour recourir – Architecte

Art. 89 al .1 et 111 LTF, 60 LPA
La qualité de requérant d’une autorisation de construire et donc, en principe de bénéficiaire de celle-ci, ne suffit pas, elle seule à donner au recourant une situation similaire à celle du propriétaire de la parcelle concernée. A défaut d’éléments justifiant de la qualité de bénéficiaire de l’autorisation, notamment l’accord du propriétaire, un bureau d’architecte, requérant d’une autorisation, n’a pas la qualité pour recourir contre une décision refusant celle-ci (TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 = SJ n°4/2022 p. 303).

Mes collaborateurs

CONTRAT DE TRAVAIL

Conflits collectifs – action syndicale – liberté d’expression – injure

Art. 10 et 11 CEDH et 177 CP
Le droit à la liberté d’expression garanti par l’art. 10 CEDH constitue l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’art. 11 CEDH, ceci particulièrement dans le domaine syndical. Les membres d’un syndicat doivent ainsi pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. Par conséquent, lorsque l’autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale. En l’espèce, certains faits reprochés aux syndicalistes sont susceptibles de tomber sous l’incrimination d’injure (art. 177 CP). La référence à un « système de mafia organisé » dépassait ce qui pouvait être toléré dans un contexte où il était principalement reproché à un employeur de ne pas respecter les salaires minimaux prévus par la convention collective applicable et d’être prêt à liquider sa société en cas d’action en justice contre elle. Dès lors que ces propos faisaient allusion au recours à une organisation criminelle, ceux-ci étaient propres à blesser et à vexer l’intimé dans une mesure excédant les limites acceptables de la polémique syndicale (TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 = NDT 1/2022).

Heures supplémentaires – Preuve

Art. 8 CC et 42 CO
En ce qui concerne l’accomplissement d’heures supplémentaires, le fardeau de la preuve incombe au travailleur. Il doit donc prouver que, sur instruction ou du moins dans l’intérêt de l’employeur, il a consacré plus de temps que ce qui était convenu contractuellement ou habituellement. Lorsqu’il est très difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le surplus de temps de travail par rapport à ce qui a été convenu contractuellement ne peut régulièrement pas être prouvé avec une certitude totale, hormis lorsque les employés timbrent leur temps de travail. Les propres relevés d’heures de l’employé, lorsqu’ils ne sont pas contresignés par l’employeur, ne permettent pas d’apporter cette preuve. Il s’agit en fin de compte d’affirmations d’une partie. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral préconise de s’écarter de la règle de la preuve stricte, et applique l’art. 42 al. 2 CO pour déterminer équitablement le nombre d’heures supplémentaires effectuées par l’employé (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 = NDT 2/2022).

Salaires – Remboursement de frais – Véhicule

Art. 327a et 327b CO
L’employeur n’est pas tenu d’indemniser le travailleur pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, à moins que le travailleur ne doive se rendre en dehors de son lieu de travail ou que le lieu de travail change fréquemment. Si le travailleur se rend directement de son domicile à un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, l’employeur doit lui rembourser les frais supplémentaires par rapport au trajet du domicile au lieu de travail. L’employeur est également tenu de prendre en charge les frais de déplacement jusqu’au domicile de chaque client où le salarié est tenu de travailler, si nécessaire en mettant à sa disposition un véhicule. En l’espèce, l’employeuse devait prendre en charge les frais de déplacement de la salariée qui se rendait au domicile pour prodiguer des soins à domicile (TF 4A_379/2020 du 12 novembre 2021 = NDT 2/2022).

Contrats en chaîne – Congé abusif – Vacances

Art. 329a, 329d, 335, 336, 336a CO
Il n’est pas arbitraire de considérer que des relations contractuelles liant l’employeuse et une salariée, enseignante de français, entre le deuxième et le troisième contrat de travail conclus respectivement les 22 août 2016 et 21 juin 2017, n’ont jamais cessé et qu’aucune nouvelle période probatoire n’a dès lors commencé à courir à la suite de la signature du troisième et dernier contrat de travail. Le congé signifié en réaction aux prétentions salariales émises de bonne foi sur cette base par la salariée est abusif.

Le salaire relatif aux vacances doit en principe être versé au moment où celles-ci sont prises. Une indemnité de vacances peut exceptionnellement être incluse dans le salaire total, lorsque, outre la nécessité objective due à une activité irrégulière (première condition), la part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances est mentionnée expressément dans le contrat de travail lorsqu’il est conclu par écrit (deuxième condition), ainsi que sur les décomptes de salaire périodiques (troisième condition). Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l’employeur doit payer le salaire afférent aux vacances, même si l’employé a pris ses vacances en nature (TF 4A_532/2021 du 27 décembre 2021 = NDT 2/2022).


ASSURANCES SOCIALES

Congé maternité – Allocation pour perte de gain – Extinction anticipée

Art. 7, 8 et 16 LPGA, art. 25 LAPG
Le Tribunal fédéral juge que le fait, pour une conseillère nationale, de participer aux activités parlementaires entraîne l’extinction anticipée de son droit à l’allocation de maternité. Notre Haute Cour nie aussi que le droit à l’allocation de maternité puisse renaître en cas de cessation ultérieure de l’activité lucrative qui avait été reprise avant l’échéance du congé de maternité, et confirme que la reprise anticipée d’une activité lucrative entraîne en principe également l’extinction du droit à l’allocation de maternité accordée en raison de l’exercice d’une autre activité lucrative (TF 9C_469/2021 du 8 avril 2022= NLRCAS 5/2022 p. 2).

Assurance invalidité – Troubles dépressifs de degré léger à moyen et invalidité donnant droit à une rente

Art. 4 al. 1 et 28 al.1 LAI, art. 6 à 8 LPGA
Un trouble dépressif de degré léger à moyen sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques ne peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S’il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l’atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs importants pour que l’on puisse néanmoins conclure à une maladie invalidante. Si les spécialistes en psychiatrie attestent sans explication concluante une diminution considérable de la capacité de travail malgré l’absence de trouble psychique grave, l’assurance et le tribunal sont fondés à nier la porte juridique de l’évaluation médico-psychiatrique de l’impact (TF 8C_280/2021 du 17 novembre 2021= ATF 148 V 49).

Prévoyance professionnelle – Concours de prestations sociales – Surindemnisation

Art. 34a LPP, art.  24a OPP2
Sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, une institution de prévoyance peut valablement continuer de réduire pour cause de surindemnisation, même en présence d’un assuré ayant atteint l’âge légal de la retraite de 65 ans, une (demi-) rente d’invalidité, tout en accordant une demi-rente de vieillesse, au motif que l’assuré perçoit parallèlement une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 49 % (LAA) et une rente complète de vieillesse du premier pilier (LAVS) (TF 9C_759/2020 du 12 janvier 2022 = ATF 148 V 58).

Prévoyance professionnelle –prévoyance individuelle liée (pilier 3a) – Droit d’accès à la comptabilité d’une compagnie d’assurance

Art. 36 LSA, art. 92 et 94 LCA
Le Tribunal fédéral juge qu’une compagnie d’assurance n’a pas à produire à l’assurée des pièces détaillées, même lorsqu’il s’agit de vérifier les calculs permettant d’établir les « participations aux excédents ou aux bénéfices » d’un produit d’assurance du troisième pilier (lié). L’assureur peut notamment invoquer le droit au secret des affaires. Le contrôle se fait selon les règles générales prévues à l’art. 36 al. 2 LSA, notamment les contrôles effectués par la FINMA (TF 9C_362/2021 du 9 mars 2022 =NLRCAS 5/2022 p. 8).

Assurance accidents – Gain assuré – Principe d’équivalence

Art. 15 al. 2 LAA, art. 22 al. 2 et 24 al. 3 OLAA
L’art. 24 al. 3 OLAA ne s’applique que si, en raison de la formation professionnelle, le salaire de la personne assurée était inférieur à celui d’une personne pleinement formée dans le même domaine. Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la formation en cours et le niveau inférieur du salaire. Cette disposition n’a dès lors pas vocation à s’appliquer aux étudiants exerçant un emploi à temps partiel en marge de leurs études. Selon le TF, cette exclusion est justifiée dans la mesure où les étudiants ne sont pas couverts par le champ de protection de la LAA (art. 1a LAA). En outre, admettre une protection accrue des étudiants exerçant un emploi à temps partiel créerait une nouvelle inégalité entre eux et les autres personnes exerçant une activité à temps partiel (TF 8C_773/2020 du 9 novembre 2021 = ATF 148 V 84).

Assurance accidents – notion de soins non-médicaux à domicile – surindemnisation

Art. 26 LAA, art. 18 al. 2 let. b OLAA
A la suite d’un accident survenu le 21 mars 2011, un assuré a notamment dû recourir à des prestations de soins à domicile. L’assureur-accidents a notamment accordé une allocation pour impotent de degré grave ainsi que la prise en charge de soins à domicile pour un montant mensuel global de CHF 1’248.-, réduit par la suite à CHF 748.- par mois, en raison d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré. Celui-ci a contesté cette réduction. Le TF a dû se pencher de manière détaillée sur l’interprétation de la notion de « participation » aux soins non médicaux prévue à l’art. 18 al. 2 let. b OLAA, d’une part, ainsi que sur la coordination avec l’allocation pour impotent (surindeminsation), d’autre part. Les juges fédéraux ont précisé qu’il n’était pas admissible de retrancher intégralement de la participation aux coûts des prestations de soins à domicile le montant versé au titre de l’allocation pour impotent : il y a lieu d’examiner dans chaque cas particulier les prestations (non médicales) effectuées, en particulier les heures de surveillance (TF 8C_81/2021 du 27 octobre 2021 = ATF 148 V 27).

Mes litiges

PROCÉDURE CIVILE

Droit à un tribunal indépendant – Apparence de prévention d’un juge

Art. 30 al. 1er Cst, art. 6 par. 1 CEDH, art. 47 CPC et 158 CPC
Le droit à un tribunal indépendant et impartial revêt une haute importance pour la crédibilité de la justice. Cette exigence vaut aussi pour des juridictions spécialisées telles que le Tribunal fédéral des brevets. Lorsque l’autorité concernée est composée en majorité de juges suppléants, il faut vouer une importance toute particulière à leur indépendance, tout en tenant compte de l’organisation voulue par le législateur. Dans le cas d’espèce, le fait qu’un juge suppléant du Tribunal fédéral des brevets exerce une activité de conseil en qualité d’avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle n’a pas été retenu comme mettant à mal son indépendance et son impartialité (TF 4A_232/2021 du 30 août 2021 = ATF 147 III 577).

Expertise – Nomination d’un expert suspecté de partialité par l’une des parties

Art. 50 al. 1er, 124 al. 2 et 183 al. 1 CPC
Le terme « tribunal » utilisé à l’art. 50 al. 1 CPC relatif à la décision à prendre sur un motif de récusation invoqué par une partie signifie simplement que les cantons doivent désigner une autorité judiciaire (pas nécessairement collégiale) dont la décision puisse être attaquée par un recours. La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction qui peut être rendue par un juge délégué, y compris lorsqu’elle écarte les motifs de récusation articulés par une partie (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 = ATF 147 III 582).

Preuve à futur – Avance de frais

Art. 102 al. 1er et 158 CPC
Lorsque seul l’intimé pose des questions complémentaires qi étendent le cadre de l’expertise initiale et ont spécifiquement trait à des points le concernant, l’avance de frais peut être mise à sa charge. Tel est également le cas lorsque l’intimé n’étend pas l’objet du procès, mais pose des questions complémentaires portant sur l’exécution par le requérant de ses obligations contractuelles et visant à obtenir, dans son propre intérêt, des éléments de fait permettant de régler ses droits et obligations, en particulier les droits qu’elle pourrait faire valoir par action ou exception (CREC du 9 novembre 2021/301 = JDT 2022 III 19).


DROIT PÉNAL

Menace contre les autorités et les fonctionnaires – Condamnation en appel pour une autre infraction

Art. 180 et 285 CP, 9, 344, 350 et 405 CPP
Un prévenu, acquitté en première instance pour une infraction déterminée (en l’occurrence violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires : art. 285 CP) peut valablement être condamné en appel pour une autre infraction (en l’occurrence menaces : art. 180 CP), pour peu que les faits à l’appui de cette condamnation figurent déjà dans l’acte d’accusation et que son droit d’être entendu soit respecté (TF 6B_977/2020 du 27 janvier 2021 = SJ n° 4/2022 p. 276).


PROCÉDURE PÉNALE

Partie plaignante – Qualité de lésé – Préjudice indirect

Art. 115 et 118 CPP
La qualité de lésé, nécessaire pour se constituer partie plaignante, ne saurait être reconnue à celui qui n’est qu’indirectement touché dans ses droits par l’infraction poursuivie. En l’occurrence, celui qui acquiert, par l’intermédiaire d’une société, les titres litigieux de deux sociétés, qui avaient auparavant été souscrits par d’autres investisseurs, n’a pas été trompé par lesdites sociétés, n’est donc touché qu’indirectement et n’a pas le statut de lésé  (TF 1B_560/2021 du 10 décembre 2021 = SJ n° 4/2022 p. 305).


CIRCULATION ROUTIÈRE

Notion de voie publique – Signalisation des parkings

Art. 1 CP et art. 1 LCR
Le stationnement autorisé durant des heures creuses indiquées au moyen d’un panneau de signalisation alors même que la zone fait l’objet d’une mise à ban est ouvert à un nombre indéterminé de personnes pendant ces heures. Dans cet espace-temps, il s’agit donc d’une route publique. Le dépassement de la durée de stationnement payé intervenu pendant ces heures s’analyse dès lors sous l’angle de la LCR et son ordonnance et non en relation à la mise à ban sanctionnée au moyen du droit cantonal. Il s’ensuit qu’une condamnation fondée sur la violation de la mise à ban est illicite, car elle est contraire au principe de la légalité (TF 6B_384/2020 du 23 août 2021 = JDT 2021 I 299).

Détermination de l’auteur de l’infraction – constatations du jugement pénal entré en force

Art. 16 al. 2, 16b al. 2 let. b et 37 al. 3 LCR
L’autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constations de fait d’un jugement pénal entrée en force, et condamnant le détenteur du permis comme l’auteur des infractions pénales concernées, sauf si des moyens de preuve nouveaux et inconnus du juge pénal doivent être prises en considération. Le principe de la bonne foi commande que la personne impliquée fasse valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 = JDT 2021 I 311).

Interdiction du dépassement par la droite – Infraction grave

Art. 16c et 35 LCR
Il y a dépassement par la droite lorsqu’un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions, notamment sur les autoroutes en cas de circulation en files parallèles. Le fait pour un conducteur de passer de gauche à droit pour se rabattre ensuite sur la gauche après avoir devancé des véhicules constitue un dépassement par la droite constitue une violation grave des règles de la circulation routière (TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 = JDT 2021 I 319).

Séquestre d’un véhicule automobile

Art. 90a LCR, art. 69 al.1 CP et art. 263 al. 1 let. d CPP
La confiscation d’un véhicule comme objet dangereux au sens de l’art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu’il appartient à un auteur d’infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Un séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation à l’issue de la procédure pénale est admissible (TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 = JDT 2021 I 347).