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Expertise du Service juridique de la FVE

Par arrêt du 7 avril 2022, le Tribunal fédéral (TF) a statué sur un recours en matière pénale formé par le Ministère public neuchâtelois contre un jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois concernant l’ancien Conseiller d’Etat Yvan Perrin et confirmé son acquittement du chef de l’infraction de discrimination raciale (art. 261bis CP).

Cette affaire de principe pose la question de savoir si le détenteur d’un mur laissé en libre accès sur Facebook et abordant des thèmes politiques sensibles, doit répondre pénalement du contenu illégal des réponses qui peuvent y être publiées par des tiers. Le TF y a répondu par la négative, car dans cette affaire, le Ministère public n’avait pas préalablement mis en demeure Yvan Perrin de retirer les informations illicites. Les juges se sont fondés sur l’opinion de Me David Equey, Chef de son Service juridique, figurant dans sa thèse de doctorat intitulée «La responsabilité pénale des fournisseurs de services internet, étude à la lumière des droits suisse, allemand et français», publiée en 2016, que le Tribunal fédéral cite d’ailleurs à plusieurs reprises pour construire son jugement. Pour le service juridique, dont les membres rédigent régulièrement des articles pour des revues scientifiques ou des médias tous publics, le fait que la plus haute juridiction du pays cite l’une de ses publications est une reconnaissance de son travail et de son expertise dans ses domaines de compétences.

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Mon entreprise

Conclusion d’un contrat avec soi-même – bonne foi – nullité

Art. 3 CC et 320 al. 3 CO
Le contrat conclu avec soi-même (soit la situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l’acte juridique, d’un côté pour son propre compte, de l’autre comme représentante d’autrui) est, en raison du conflit d’intérêts qu’il recèle, nul, sauf si la nature même de l’affaire exclut tout risque de léser le représenté. Dans cette affaire, le président d’une société était pris en tenailles entre ses propres intérêts et ceux de la société: tandis que celle-ci devait veiller à ses finances et opter pour une rémunération raisonnable et appropriée de son président, celui-là avait tout avantage à obtenir un tel contrat et la rémunération la plus élevée possible.

Le fait d’avoir délégué sa signature au directeur général, qui se trouvait à un rang subordonné, implique que ce dernier ne se trouvait pas dans une situation d’indépendance suffisante. Les protagonistes avaient donc monté un stratagème en vue d’éluder les règles interdisant les contrats avec soi-même. Le Tribunal fédéral juge que le directeur avait conscience de la possibilité qu’un tel contrat ne fût pas valable, et avait accepté une telle hypothèse pour le cas où elle serait avérée (TF 4A_488/2021 du 4 mars 2022S = NDT mai 2022 p. 3).

Mes projets

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

Copropriété d’un immeuble – partage

Art. 205, 650 et 651 CC
Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage d’un immeuble en copropriété, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les choix de l’une ou l’autre des possibilités offertes par l’art. 651 CC. L’attribution d’un bien à l’en des époux suppose que ce dernier soit concrètement en mesure d’indemniser pleinement l’autre conjoint (TF 5A_739/2021 du 25 janvier 2022 = SJ n° 5 2022 p. 372)

Mes affaires

CONTRAT DE BAIL

Action en constatation de la nullité du loyer initial – prescription

Art. 67 et 270 al. 2 CO
Le droit d’action du locataire en remboursement du trop-perçu se prescrit par 3 ans (art. 67 CO). Lorsqu’il n’a pas reçu la formule officielle de notification d’un nouveau loyer, le délai court dès la connaissance du locataire de ce que l’absence de celle-ci entraîne la nullité du loyer initial, que le loyer qu’il a versé était trop élevé et qu’il était abusif. Il revient au juge du fait de vérifier par appréciation des preuves, si le locataire demandeur doit bénéficier de la présomption d’ignorance, compte tenu de l’ensemble des circonstances (TF 4A_302/2921 du 28 janvier 2022).

Mes collaborateurs

CONTRAT DE TRAVAIL

Prétention en dommages-intérêts – prescription

Art. 128 CO
L’employeuse qui ne souscrit pas une assurance de prévoyance surobligatoire pour son employé, alors qu’elle s’y était engagée contractuellement, viole son obligation contractuelle.

Le délai de prescription applicable à la prétention en dommages-intérêts pour violation de l’obligation contractuelle du contrat de travail de conclure une assurance de prévoyance surobligatoire – en tant qu’elle vise à améliorer la situation patrimoniale du travailleur en échange de ses services, et doit ainsi être comprise comme une composante du salaire au sens large – est celui de cinq ans prévu à l’art. 128 ch. 3 CO (TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 = NDT mai 2022 p. 4)

Résiliation abusive – Obligation de vaccination

Art. 336 al. 1 let d et 328 CO
Lorsqu’il n’existe aucune base contractuelle prévoyant que l’employée d’une clinique se serait engagée à effectuer des vaccinations de base exigées par son employeur, l’obligation de vaccination imposée par voie de directive viole le droit de cette employée à ne pas se voir imposer des directives discriminatoire (art. 328 CO) : l’employeur qui, en ce qui concerne les exigences en matière de vaccination de son personnel médical, opère une différence selon que l’entrée en service a eu lieu avant ou après l’introduction de l’obligation de vaccinations ne peut pas s’appuyer sur un motif objectivement suffisant pour justifier une telle différence de traitement. Le licenciement de la travailleuse concernée suite au refus de se faire vacciner est donc abusif au sens de l’art 336 al.1 let. d CO (TC St-Gall 2018.93-PSC = DTA 1/2022p. 39).

Résiliation en temps inopportun – Certificat médical

Art. 336c al.1 let. b CO
Le certificat médical n’est pas un moyen de preuve absolu. Qu’un tribunal s’y réfère ou non reste donc une question d’appréciation des preuves. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas arbitraire que l’autorité cantonale ait jugé ne pas devoir tenir compte d’un certificat médical, de nier l’existence d’un empêchement de travailler pour cause de maladie de l’employé le jour de la résiliation tombée, et donc de rejeter la prétendue nullité du licenciement ainsi prononcé (TF 8C_607/2021 du 19 janvier 2022 = DTA 1/2022 p. 55).

Congé avec effet immédiat – Absence d’autorisation de travail – Abandon de poste

Art. 337 et 337d CO
Un contrat de travail est valable, en principe, même si le travailleur ne dispose pas de l’autorisation de travailler en Suisse, sauf condition suspensive en ce sens. Lorsqu’une telle autorisation vient à faire défaut en cours de contrat, par exemple en cas de refus de prolongation de l’autorisation de travail, chacune des parties peut, si les conditions de l’art. 337 CO sont remplies, ce qu’il appartient au juge saisi de vérifier, rompre le contrat avec effet immédiat pour ce motif, le juge devant évaluer les conséquences financières pour la partie victime de la résiliation (art. 337b CO). L’employeur doit veiller à faire en sorte que son employé ait une autorisation de travail en Suisse, et doit agir en ce sens auprès de l’autorité.

En l’espèce, la salariée vivait en Suisse et avait déménagé en Italie: ce fait ne suffit pas à justifier un licenciement immédiat, sous prétexte que son permis de travail était échu. Considérant que le transfert de domicile à l’étranger ne peut être considéré comme un abandon de poste, le TF a considéré comme dépourvu de justes motifs (TF 4A_447/2021 du 8 février 2022 = NDT mai 2022 p. 5).

Conventions collectives – Frais et temps de déplacement – lieu de l’entreprise

Art 22 CCT LSE
Selon l’article 22 CCT LSE, le lieu de l’entreprise locataire de services à savoir son siège social, constitue en principe la base de calcul du salaire et de toutes les autres prestations et déductions. Des exceptions à ce principe ne sont pas exclues, mais un chantier ne peut pas être considéré comme l’emplacement de l’entreprise de mission, et donc le lieu de l’engagement de l’employé. Les dispositions d’un contrat de mission ne peuvent faire échec à celles d’une CCT étendue.

La CCT Electricité prévoit que le temps de trajet du travailleur pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le temps de trajet entre son domicile et l’entreprise locataire de services doit être considéré, comme pour un employé fixe, en tant que temps de travail et ainsi être rémunéré (TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 = DTA 1/2022 p. 59).

Discrimination à raison du sexe – Licenciement – Allégement du degré de la preuve

Art 3 et 6 LEg
Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe (art. 3 LEg). L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable (art. 6 LEg). Cela met en présence deux institutions indépendantes l’une de l’autre : la présomption de fait et le degré de preuve.

Lorsqu’une discrimination liée au sexe est rendue vraisemblable, il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve stricte du contraire. L’allègement du fardeau de la preuve s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail. Ainsi si l’employée parvient à rendre vraisemblable que le motif du congé réside dans sa grossesse ou sa maternité, il incombe à l’employeur de prouver que cet élément n’a pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat.

Il y a une présomption de discrimination dans le cas d’une employée licenciée le premier jour ouvrable suivant la fin du délia de protection, dont les appréciations sont positives, lorsque les déclarations de l’employeur ont varié s’agissant de la décision de résilier les rapports de travail

(TF 4A_537/2021 du 18 janvier 2022 = SJ n° 5 2022 p. 385).


ASSURANCES SOCIALES

Chômage – Droit à l’indemnité – Aptitude au placement d’un étudiant

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
L’assuré a droit à l’indemnité chômage entre autres s’il est apte au placement, c’est-à-dire s’il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et s’il en mesure et en droit de le faire. Selon le Tribunal fédéral, un étudiant est réputé apte au placement s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité et donc l’aptitude au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles (TF 8C_527/2021 du 14 juin 2021 = DTA 1/2022 p. 86).

Chômage – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail– Base de calcul

Art. 34 LACI
Conformément à l’art. 34 LACI, l’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération. Est déterminant le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Ce salaire comprend les indemnités vacances et les allocations convenues contractuellement. Le recours admis à une procédure de décompte sommaire par entreprise sur la base de la somme des salaires de l’ensemble des employés, ou de la somme de leurs heures perdues peut générer certains écarts par rapport à la procédure ordinaire. Le Tribunal fédéral rappelle qu’il n’en découle toutefois pas que les vacances et jours fériés des employés payés au mois ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (TF 8C_272/2021 du 26 février 2021= DTA 1/2022 p. 90).

Chômage – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail indûment perçue

Art. 31 et 95 al. 1 LACI, art. 25 al. 1 LPGA
La personne pour laquelle une entreprise demande l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ne peut en principe pas être l’employeur, occuper une position assimilable à celle de l’employeur ou être le conjoint ou le partenaire enregistré d’une telle personne (art. 31 LACI).

Les articles 1 et 2 de l’ordonnance COVID-19 assurance – chômage (RS 837.033) ont dérogé provisoirement à cette règle entre mars et mai 2020, de sorte que les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints de celles-ci aient droit à l’indemnité en cas de RHT, si les autres conditions étaient réunies. Ladite ordonnance n’a toutefois pas dérogé à l’exigence de contrôlabilité suffisante de la perte de travail.

La perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est effectivement contrôlé par l’entreprise. A défaut, les prestations indûment perçues doivent être remboursées et la caisse exige leur restitution (Décision du SECO B-5990/2020 du 29 octobre 2020 = DTA 1/2022 p. 106).

Assurances privées – Indemnités journalières maladie – cessation d’exploitation

Un contrat d’assurance a été conclu par un employeur pour prémunir les employés des conséquences d’une incapacité de travail en raison de la maladie. Le propriétaire de l’entreprise vend ses actions au porteur et met fin à son exploitation, ce qui équivaut à une cessation de l’activité au sens des CGA.

Le TF retient que la cessation de l’exploitation entraîne la fin du droit aux prestations aux conditions du contrat d’assurance. La cessation de l’activité, volontaire ou non, n’étant pas un événement assuré selon les CGA du contrat d’assurance, la perte de gain en résultant pour l’assuré, détenteur de l’entreprise, ne résulte pas de la maladie et n’est donc pas couverte. Si en revanche l’abandon de l’activité résulte de l’incapacité de travail consécutive à la maladie de l’assuré, les prestations sont dues jusqu’à l’épuisement du droit aux indemnités journalières pour autant que l’assuré n’ait pas recouvré sa capacité de travail (TF 4A_8/2022 du 1er avril 2022 = NLRCAS 6/2022 p. 7).

Assurance-vieillesse et survivants – Créance en restitution – Péremption

Art. 25 al. 2 LPGA, 23 al. 4 let. A LAVS LSA
Le 13 mai 2019, le remariage d’une veuve, qui a eu lieu le 11 juin 2015, est annoncé à une caisse de compensation. Toutefois, le 23 décembre 2016, une agence communale AVS avait déjà eu connaissance du remariage, une annonce de changement ayant été effectuée le 27 décembre 2016. Le 21 mai 2019, une décision de restitution est rendue, étant relevé que le remariage entraîne l’extinction du droit à la rente de veuve conformément à l’art. 23 al. 4 let. a LAVS. La Caisse de compensation prétend que la veuve doit se laisser imputer la violation de son devoir d’information, si bien qu’elle exige la restitution de la rente versée du 1er juillet 2015 au 31 mai 2019.

Selon l’art. 25 al. 1 1re phrase LPGA, dans sa teneur valable jusqu’à la fin décembre 2020, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard trois ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, par « moment où la caisse de compensation a eu connaissance » du fait justifiant la restitution d’une prestation versée à tort, il faut entendre le moment où l’administration aurait dû s’apercevoir d’un tel fait en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient raisonnablement d’exiger d’elle.

En l’espèce, la rente de veuve s’est éteinte ex lege. L’octroi d’une rente après le remariage est objectivement erroné. La connaissance du remariage par l’agence communale AVS doit être imputée à la caisse de compensation. Dès lors le délai de péremption était manifestement échu lorsque la décision de restitution a été rendue, et aucun montant ne doit être rétrocédé (TF 9C_32/2021 du 5 avril 2022 =NLRCAS 6/2022 p. 8).

Assurance-vieillesse et survivants – Rente complémentaire pour enfant

Art. 22ter al. 1 et 25 al. 1 et 3 LAVS, art. 49 al. 1 RAVS
Né en 1952 et divorcé à deux reprises, un assuré est au bénéfice d’une rente AVS et part vivre en Thaïlande où il épouse B. une ressortissante locale née en 1985 et veuve d’un premier mariage, qui a eu un enfant C. issu de cette première union. Nonobstant le fait que C. perçoive déjà une rente d’orphelin de EUR 213.35 par mois, A. demande une rente d’enfant AVS pour l’enfant de son épouse. La caisse de compensation refuse l’octroi de cette prestation au motif que la rente d’orphelin couvre les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant.

Le TF retient avec l’autorité cantonale que le montant des dépenses nécessaires à l’entretien de C., qui doit être fixé sur la base des taux non réduits définis par H. Winzeler en collaboration avec l’Office de la jeunesse du canton de Zurich s’élevait à CHF 202.70 en tenant compte du niveau de vie en Thaïlande, ce qui conduit au refus du droit à une rente pour enfant à cause de la rente d’orphelin de EUR 213.35 qui est supérieure au montant précité. Le TF estime que les données provenant de cette banque de données constituent une base de calcul suffisamment fiable pour être prise en compte (TF 9C_24/2022 du 5 avril 2022 =NLRCAS 6/2022 p. 9).

Mes litiges

DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES

Action en libération de dette – Clause compromissoire – Requête d’arbitrage

Art. 83 al. 1 et 2 LP
Lorsque la créance faisant l’objet d’une mainlevée provisoire découle d’un contrat contenant une clause compromissoire, le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP doit être respecté pour la requête tendant à la constitution du Tribunal arbitral, puis à introduire la demande individualisée.

Il revient au tribunal arbitral, et non aux autorités de poursuite, de décider si l’action en libération de dette est introduite en temps utile et pour la créance faisant l’objet de la mainlevée. Les autorités de poursuite ne peuvent s’affranchir de la décision du tribunal arbitral que s’il est d’emblée évident, sans aucun doute possible, que le délai pour introduire l’action en libération de dette n’a pas été respecté (TF 5A_496/2022 du 10 février 2022 = SJ n° 5 2022 p. 363).


RESPONSABILITÉ CIVILE

Responsabilité délictuelle – Responsabilité de l’avocat – Preuve des honoraires

Art. 398 al. 1 et 321e al. 1 CO
Victime d’un accident de la circulation, le recourant se plaint du travail effectué par son précédent avocat, soutenant notamment qu’il aurait omis d’interrompre la prescription à l’égard de la compagnie chargée de prendre en charge le solde de ses honoraires. Il recourait également contre le refus de lui allouer une indemnité afin de couvrir les frais de son nouvel avocat, avant procès.

Sur le grief d’absence d’interruption de la prescription, le TF considère que le recourant n’a pas suffisamment démontré qu’il aurait été en droit d’obtenir une prise en charge plus importante des honoraires par la protection juridique si la prescription avait été interrompue. Pour le TF, il n’y a pas de lien de causalité entre le manquement reproché à l’avocat, soit l’absence d’acte interruptif de prescription, et le dommage que le recourant allègue avoir subi.

S’agissant de l’indemnisation des frais du nouvel avocat avant procès, le TF rappelle que la partie qui y conclut doit alléguer et prouver que les honoraires étaient justifiés, nécessaires et adéquats. Ainsi, ne pouvant se satisfaire de produire la note d’honoraires de son avocat, le lésé doit non seulement montrer clairement quelle activité a été déployée par son conseil avant procès, mais également dans quel contexte elle s’inscrit et pour quels motifs l’adjonction des services d’un professionnel était nécessaire. En décrivant en termes génériques les postes du relevé d’activité, le recourant n’a pas permis aux juges de statuer sur leur caractère justifié, nécessaire et adéquat, ni de constater si les honoraires avaient déjà été indemnisés, du moins en partie, soit par la protection juridique, soit par l’assureur RC. Le recourant a donc également été débouté de ce grief (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2021 = NLRCAS 62022 p. 2)

Responsabilité du propriétaire d’ouvrage – Défaut de l’ouvrage – Faute concomitante

Art. 44 al. 1 et 58 CO
Un jeune homme de 22 ans plonge la tête la première dans un lac depuis un ponton de baignade situé sur une plage communale dont l’accès est payant. Sa tête heurte le fond du lac, situé à une profondeur de 1,10 mètres. Blessé grièvement aux vertèbres cervicales, il est depuis paralysé. Le règlement communal n’interdisait pas de sauter du ponton et la commune n’avait fait poser aucun panneau ni aucun dispositif pour interdire cette pratique, pourtant courante et connue du maître-nageur, qui n’intervenait pas pour la proscrire.

Selon l’art. 58 CO, il y a notamment défaut lorsque l’ouvrage n’offre pas une sécurité suffisante lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination. Exceptionnellement la responsabilité du propriétaire est engagée en cas de comportement contraire à la destination provenant de certains groupes, notamment des enfants ; on pense notamment aux ouvrages pour lesquels il est évident, en raison de leur nature, qu’une imprévoyance peut entraîner des dommages graves. En l’espèce, le ponton incriminé se trouvant dans un établissement de baignade mis à la disposition du public contre paiement, le cercle des utilisateurs comprend sans aucun doute des enfants. Dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure pour empêcher les utilisateurs d’adopter un comportement dangereux malgré le risque connu, la commune doit se laisser opposer que l’ouvrage était défectueux.

Le TF retient que la victime a commis une faute concomitante grave en plongeant la tête la première dans le lac sans avoir évalué la profondeur de l’eau. Même si le défaut de l’ouvrage apparaît comme une cause juridiquement notable du dommage, TF confirme la réduction de 40 % du dommage réclamé à la commune, opérée en application de l’art. 44 al. 1 CO pour tenir compte de la faute concomitante de la victime (TF 4A_450/2021 du 21 mars 2022 = NLRCAS 6/2022 p. 3).

Responsabilité délictuelle – Causalité adéquate – accident de travail

Art. 125 al. 1 CP
Travailleur victime d’un accident de travail en relation avec l’usage d’une presse à plaquer, sa main étant écrasée par la machine actionnée par un collègue alors qu’il replaçait un panneau de bois trop grand pour être placé en une fois. Il a été établi que le travailleur n’avait pas respecté les instructions orales de son employeur, selon lesquelles aucun doigt ne devait être placé sous la presse pendant le chargement. Son collègue avait lui aussi violé ces instructions, dans le sens où il n’avait pas attendu le signal « OK » ou un signe de la main de la personne qui introduisait la pièce dans la presse avant d’actionner celle-ci. La question se pose de savoir quel comportement est doit être retenu comme étant à l’origine de l’accident.

Le TF observe que les deux employés concernés ont l’un et l’autre violé les règles de sécurité de leur employeur. S’il est vrai que l’accident ne serait manifestement pas survenu si la victime n’avait pas mis ses doigts dans la presse, il est tout aussi clair qu’il ne se serait pas non plus produit si l’opérateur avait attendu le feu vert exprès de son collègue avant de mettre en route la machine. Comme il n’était pas exclu en pratique qu’un ouvrier introduise ses mains dans la presse malgré l’interdiction de l’employeur d’agir de la sorte, le fait que l’opérateur n’ait pas attendu le feu vert de son collègue avant de mettre la presse en marche ne peut être minimisé et doit être tenu comme se trouvant en lien de causalité adéquate avec la survenance de l’accident (TF 6B_158/2021 du 2 mai 2021 = NLRCAS 6/2022 p. 5).