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LES RAPPELS PAR LA JURISPRUDENCE

Nous proposons un nouveau choix de décisions rendues par notre Haute Cour, offrant des éclairages précieux à l’entrepreneur dans le domaine des marchés publics, du droit de la propriété, de la vente, du contrat d’entreprise et en droit du travail.

Mes projets

MARCHÉS PUBLICS

Décision – Délai de recours – Dies a quo

Accord intercantonal du 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)
Dans cette affaire, zurichoise, un marché public a été adjugé à un consortium le 19 avril 2024, ce dont les autres soumissionnaires ont été informés par courrier du 26 avril 2023. En outre, la décision d’adjudication a été portée dans SIMAP le 2 mai 2023. La question s’est posée, jusqu’au Tribunal fédéral, de savoir si le délai de recours contre la décision d’adjudication, ici de 10 jours seulement, commençait à courir dès le lendemain de la notification individuelle de la décision querellée, ou dès sa publication quelques jours plus tard sur SIMAP.

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que la notion de décision en droit cantonal correspond à celle du droit fédéral. Les caractéristiques matérielles de l’acte administratif sont déterminantes pour sa qualification. Un éventuel défaut formel, tel qu’une motivation insuffisante, n’est pas de nature à remettre en cause la qualification de l’acte

Dans le cas d’espèce, le délai de recours a commencé à courir au moment de la notification individuelle au soumissionnaire évincé du résultat de l’adjudication. Le fait que le résultat de la procédure ait ensuite été publié sur la plateforme internet SIMPA n’y change rien. Le Tribunal fédéral retient ici le principe de la primauté de la notification individuelle (ATF 150 I 183 du 5 juin 2024).

Interprétation d’une servitude – Empiètements – Constructions susceptibles de faire l’objet d’une servitude d’empiètement – Action confessoire

Art. 667. 674, 737, 738 CC et 18 CO
Dans cette affaire, le Tribunal a l’occasion de préciser les contours de différentes notions de droit de la propriété qu’il est utile de rappeler ici.

Constructions susceptibles faire l’objet d’une servitude d’empiètement
En présence de bâtiments en terrasses, ces dernières peuvent faire l’objet d’une servitude d’empiètement, s’il existe un lien technique et fonctionnel entre la terrasse et la construction érigée sur le fonds dominant, soit en l’occurrence l’appartement du niveau supérieur. Tel est le cas, lorsque la terrasse est accessible depuis l’appartement du niveau supérieur.

Interprétation d’une servitude
En l’occurrence, selon le texte du contrat de servitude, le droit de superficie portant sur la terrasse inclut le droit d’utilisation de celle-ci. Les bénéficiaires d’une telle servitude disposent ainsi de deux positions de droit réel: la propriété des constructions en surplomb (les empiètements) et la servitude consistant à pouvoir laisser celles-ci empiéter sur la propriété du voisin. En l’absence d’une délimitation claire, sur plan, il faut déterminer au cas par cas ce qui constitue une partie du bâtiment sis sur le fonds servant et ce qui fait partie de l’objet en surplomb, rattaché aux constructions voisines par le droit de superficie. Est déterminante la fonction de la partie du bâtiment considérée.

Action confessoire
Dans le cas des maisons en terrasse construites sur une pente, on ne peut pas nier que l’utilisation d’un empiètement comme terrasse sur le toit vise également à garantir une certaine vue. En l’espèce, celle-ci est limitée dans la mesure où le bénéficiaire de la servitude devait garantir une protection visuelle pour la terrasse du fonds servant par la pose de bacs végétaux. Toutefois, en érigeant en plus une balustrade métallique qui prive le bénéficiaire de la servitude de la vue, le propriétaire du fonds servant rend plus difficile l’exercice de la servitude au sens de l’art. 737 al. 3 CC (TF 5D_213/2023 du 8 novembre 2024).

Mes affaires

Contrat d’entreprise

Intégration de la norme SIA-118 – Avis des défauts

Art. 367 et 370 CO, 172 et 173 Norme SIA-118
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de confirmer 3 interprétations qui jalonnent la pratique judiciaire dans le domaine du contrat d’entreprise.

Intégration de la norme SIA-118

Il n’est pas arbitraire de retenir, à l’issue d’une interprétation objective des volontés, que la norme SIA 118 a bien été intégrée dans le contrat d’entreprise, lorsque les parties l’ont expressément intégrée dans un contrat de fourniture de parquet, cette incorporation ayant, de manière reconnaissable, vocation à s’appliquer aux futures prestations relevant du contrat d’entreprise. Le fait que le contrat portant sur le parquet ne constitue pas un contrat d’entreprise auquel la Norme SIA-118 aurait pu s’appliquer, est un indice en ce sens.

Avis des défauts et norme SIA-118

En dérogation du système légal plus strict (art. 367, 370 CO), les art. 172 et 173 al. 1 SIA-118 prévoient un délai de garantie de deux ans dès la réception de l’ouvrage, pendant lequel le maître peut faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu’ils soient. Des listes des défauts décrivant précisément les défauts soulevés et exprimant de façon claire que la prestation fournie n’est pas conforme au contrat, précisant pour le surplus que l’entrepreneur est tenu pour responsable, constituent des avis de défauts valables.

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

A compter du moment où le tribunal constate à bon escient que l’entrepreneur n’a aucune prétention pécuniaire à invoquer contre le maître du fait des travaux accomplis, l’action en inscription définitive ne peut être que rejetée (TF 4A_449/2022 du 8 août 2023).

Contrat d’entreprise – Travaux supplémentaires

Art. 18 CO et 25 Norme SIA-118
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est saisi d’un litige portant notamment sur la question de savoir si des travaux supplémentaires effectués par l’entrepreneur avaient été correctement portés à la connaissance du maître d’ouvrage.

Statuant sur cet aspect du litige, notre Haute Cour retient qu’il n’est pas arbitraire de retenir que les maîtres d’ouvrage ont été informés des travaux supplémentaires d’excavation rendus nécessaires et des coûts, lorsqu’ils ne s’y sont pas opposés au cours des nombreuses discussions qui se sont tenues en leur présence, à la suite de la présence d’eau et de roches friables et qu’ils ont fait appel à des ingénieurs civils et des géologues à cause de ces imprévus.

Ils les ont au contraire validés, à tout le moins par actes concluants, respectivement par le truchement de la direction des travaux. Les maîtres d’ouvrage avaient confié la direction des travaux à une société, laquelle était la seule habilitée à donner des ordres sur le chantier. Par conséquent, ils ne peuvent reprocher à l’entrepreneur de ne pas les avoir informés directement.

Or ni le contrat d’espèce, ni l’obligation d’ordre d’établir un nouveau devis au sens de l’art. 25 al. 2 de la Norme SIA 118, ne prévoient cette exigence (TF 4A_115/2023 du 2 décembre 2024).

Contrat d’entreprise – Délimitation garantie pour les défauts et inexécution des obligations – Expertise – Dommage

Art. 97ss et 368ss CO et 183ss CPC
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de préciser les contours de 3 notions cardinales qui jalonnent la pratique du contrat d’entreprise.

Délimitation garantie pour les défauts et inexécution des obligations
En cas de dommage résultant d’une violation du devoir de diligence de l’entrepreneur ou de ses auxiliaires dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ce ne sont pas les droits de garantie des défauts du maître (art. 368 ss CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage, mais les dispositions générales sur la violation des obligations des art. 97 ss CO. Cette situation correspond à une violation ou à une mauvaise exécution du contrat. En l’espèce, dans le cadre d’un contrat portant sur l’enlèvement de roches au moyen d’explosifs, le dommage concernait les dégâts causés au reste de la paroi rocheuse au cours des travaux (et non la quantité ou la qualité des blocs détachés), de sorte que ce sont les art. 97 ss CO qui s’appliquent.

Expertise
En présence de preuves supplémentaires et d’indices avérés, même une expertise privée peut contribuer à la preuve d’un fait déterminé. La présente expertise, qui confirme que la déstabilisation de la paroi rocheuse était imputable aux charges explosives de grande puissance utilisées par l’entrepreneur, a au moins cette portée. Ainsi, le TF laisse ouverte la question du statut de cette expertise, alors qu’elle a été établie dans une procédure parallèle, soit dans un contexte judiciaire, sans néanmoins revêtir la valeur d’une expertise judiciaire au sens de l’art. 183 CPC ou d’une expertise-arbitrage au sens de l’art. 189 CPC.

Dommage
Le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas arbitraire d’intégrer dans le dommage les prestations d’une société spécialisée ayant assuré le suivi, le conseil et la surveillance lors des travaux de restauration de la paroi rocheuse. L’entrepreneur n’allègue ni ne prouve que la société qui a effectivement procédé aux travaux de sécurisation aurait pu le faire sans l’appui de la société spécialisée (TF 4A_137/2023 du 17 décembre 2024).


Contrat de Vente

Garantie pour les défauts – défaut sous forme de cause naturelle – Dol – Avis des défauts

Art. 197ss et 221 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de préciser les contours de 3 notions importantes dans la pratique du contrat de vente, qui méritent d’être présentée ici.

Garantie pour les défauts
S’agissant d’une vente immobilière, la doctrine évoque comme défaut la situation d’un bien-fonds en zone d’avalanche, un terrain avec une charge de radon trop haute ou une instabilité géologique. Une cause naturelle peut dès lors être à l’origine d’un défaut.

En l’occurrence, antérieurement à la vente, le bien-fonds était exposé à l’effritement d’une paroi rocheuse sise sur la parcelle voisine. De gros cailloux et des blocs s’étaient déjà détachés de la paroi. Dans ce contexte, après la vente, un bloc d’une centaine de kilos est tombé, ce qui compromet l’utilisation de la piscine et du jardin. Au regard de cet événement concret et des risques de répétition sans sécurisation, il ne fait aucun doute que le bien-fonds ne correspond pas à ce que l’intimé pouvait s’attendre de bonne foi.

Dol
Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l’ignorance due à une négligence, même grave, ne suffit pas. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l’origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l’oblige à en informer l’acheteur. La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit.

En l’espèce, des voisins ont attesté de la régularité des éboulements et de la nécessité d’évacuer les gravats. Le beau-fils des anciens propriétaires avait également été chargé d’évacuer un gros morceau de rocher effondré. Par conséquent, les vendeurs savaient nécessairement que la paroi rocheuse s’érodait et provoquait la chute de blocs plus ou moins gros. Faute d’en avoir informé l’acheteur, la clause d’exclusion de garantie n’était pas valable.

Avis des défauts
Le vendeur ne peut se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts en cas de dol (art. 203 CO) (TF 4A_461/2024 du 16 janvier 2025).

Mes collaborateurs

Droit du travail

Salaires minimaux impératifs – Contrat type de travail – Conclusion du contrat – Société simple

Art. 1, 143, 319, 320, 360a, 530 et 544 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé que c’est à bon droit que la cour cantonale a retenu qu’une amende pouvait être prononcée à l’encontre de l’employeuse de deux employés de maison pour non-respect des salaires minimaux impératifs fixés dans le contrat-type de travail de l’économie domestique en vigueur dans le canton de Genève.

L’art. 10 du contrat-type genevois de l’économie domestique, édicté en application de l’art. 360a CO, prévoit des salaires minimaux impératifs, lesquels sont plus favorables que ceux prévus dans le contrat-type fédéral : il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2 CO), sous peine de sanction.

L’employeur est celui qui, par un contrat de droit privé, se fait promettre une prestation de travail. L’employeur peut être une personne physique ou morale. Deux personnes peuvent, dans certaines circonstances, revêtir ensemble la qualité d’employeur en étant unies entre elles par un contrat de société simple. La position d’employeur se caractérise en particulier par le droit à la prestation de travail et le droit de donner les directives. L’employeur peut déléguer tout ou partie du droit de donner des instructions à des tiers, sans que le tiers habilité à donner des instructions ne devienne pour autant un employeur. Si l’employé travaille « au service » de l’employeur (cf. art. 319 al. 1 CO), ce dernier n’est pas nécessairement la personne auprès de laquelle la prestation de travail est effectivement fournie. N’est pas déterminant le point de savoir qui tire le profit économique de la prestation de l’employé ou qui verse le salaire.

La recourante était bien l’employeuse des intéressés, dès lors qu’elle les avait recrutés sans avoir clairement indiqué agir comme intermédiaire de son père, qu’elle donnait les instructions, que les échanges de la messagerie Whatsapp se produisaient entre elle et les employés, qu’un employé s’était adressé à elle pour obtenir un contrat de travail écrit et que c’est elle qui payait principalement le salaire. Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l’occupation, en se répartissant, sur la base d’accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d’admettre qu’elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l’utilisation des services du travailleur (TF 2C_298/2024 du 24 novembre 2024).

Congé abusif – Protection de la personnalité – Comportement déplacé à l’égard des femmes – Stigmatisation

Art. 2 CC, 49, 97, 328, 336 et 336a CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait juger un contexte où un travailleur avait été suspendu après qu’un article de presse ait fait état d’accusationsémanant de ses collègues directes et de ses subordonnées, au sujet de son comportement déplacés vis-à-vis des femmes.

Notre Haute Cour rappelle que l’employeur est tenu par une obligation de protéger la personnalité des travailleurs, et qu’il ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement d’un travailleur. Même lorsque la résiliation est légitime, parce que le comportement déplacé du travailleur est avéré, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit ainsi être considéré comme abusif au sens de l’art. 336 CO si l’employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d’une résiliation ; un comportement simplement inconvenant ne suffirait cependant pas.

L’employeur s’étant efforcé de ne pas communiquer d’autres informations que celles rendues nécessaires par la médiatisation de l’affaire, en dévoilant le moins de détails possibles afin de protéger l’identité et la personnalité du travailleur, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée et la prétention du travailleur en indemnisation d’une atteinte à son avenir économique a été rejetée (TF 4A_51/2024 du 10 décembre 2024).

Congé immédiat – Maladie – Certificat

Art. 337 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé que repose sur de justes motifs le licenciement avec effet immédiat d’une salariée ayant tardé à transmettre à l’employeuse, qui l’exigeait, un certificat médical justifiant de ses absences durant son délai de congé ordinaire.

Il y a ici un rappel important que le travailleur doit tenir l’employeur informé de la durée de son incapacité de travail de manière diligente et complète. Cette règle vaut d’autant plus pour les personnes qui occupent une fonction centrale au sein de l’entreprise (TF 4A_486/2024 du 15 janvier 2025).

Heures supplémentaires – Preuve – Convention collective

Art. 8 CC, 42 CO et 21 al. 4 CCNT
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a été amené à statuer sur un recours posant notamment la question du fardeau de prouver les heures supplémentaires effectuées dans le cadre particulier de la Convention nationale du secteur principale de la construction en Suisse.

Notre Haute Cour constate tout d’abord que l’art. 21 al. 4 CCNT n’entraîne pas un véritable renversement du fardeau de la preuve mais confère au contrôle effectué par le travailleur la valeur d’un moyen de preuve plutôt que d’une simple allégation de partie.

Une réduction du degré de la preuve présuppose qu’une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas être exigée en raison de la nature de l’affaire ; l’art. 42 al. 2 CO n’est applicable que lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot).

Le seul élément factuel sur lequel le travailleur entendait rattacher ses prétentions en indemnisation de jours fériés et jours de repos non pris consistait dans cette affaire en une formule de calcul qui n’était pas explicitée dans les écritures. C’est dès lors en vain que le recourant se prévaut d’un allègement du fardeau de la preuve et se réfère aux pièces qu’il avait versées à la procédure, puisqu’il ne remet pas en cause qu’il n’a pas émis d’allégations suffisantes à soutenir ses conclusions en indemnisation de jours fériés et de jours de repos non pris (TF 4A_59/2024 du 20 décembre 2024).

Mes litiges

Poursuite pour dettes et faillites

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et poursuites – Commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage

Art. 80, 151ss LP et 837ss CC

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et poursuites
Le créancier qui a obtenu l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est titulaire d’une créance garantie par gage immobilier. Il peut requérir la poursuite en réalisation de gage immobilier dès que sa créance est exigible et que le débiteur ne l’a pas payée. Le jugement ordonnant l’inscription définitive d’une l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC) ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie. Pour disposer d’un tel titre, l’entrepreneur qui ouvre action en inscription définitive de l’hypothèque légale contre le propriétaire doit la cumuler avec une action condamnatoire en paiement de sa créance contre le débiteur. Cette jurisprudence vaut a fortiori lorsque le propriétaire du gage n’est pas le débiteur de la créance personnelle, comme c’est le cas lorsque le débiteur est l’entrepreneur général et le créancier gagiste un sous-traitant. En effet, un jugement ou un acte authentique exécutoire (art. 349 CPC) ne produit d’effets qu’entre les parties.

Commandement de payer dans la poursuite en réalisation du gage
La poursuite en réalisation de gage immobilier est dirigée contre le débiteur de la créance garantie. Le commandement de payer est notifié au débiteur. Lorsque l’immeuble objet du gage appartient à un tiers, un exemplaire dudit commandement de payer est notifié à ce tiers (art. 153 al. 2 let. a LP) ; il n’y a toutefois qu’une seule poursuite.

Le tiers propriétaire ne devient pas débiteur personnel du créancier, sans quoi on se trouverait en présence de codébiteurs et non plus d’un tiers gagiste. Il n’acquiert que la qualité de copoursuivi et peut, à ce titre, exercer ses droits indépendamment du débiteur poursuivi. Tant le débiteur que le tiers propriétaire du gage peuvent donc former opposition au commandement de payer et peuvent contester, indépendamment l’un de l’autre, aussi bien la créance que le droit de gage.

En l’espèce, dans la poursuite en réalisation du gage consécutive à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, la reconnaissance de dette authentique signée par l’entrepreneur général au bénéfice d’un sous-traitant ne vaut pas titre de mainlevée définitive contre le tiers propriétaire du gage, en raison d’un défaut d’identité entre le débiteur et le poursuivi (TF 4A_637/2023 du 4 décembre 2024).