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La décision du mois

Responsabilité pénale du grutier – Violation des règles de l’art de construire
Un grutier est chargé de transporter un élément en béton et le pose sur son côté longitudinal le plus étroit. L’élément finit par tomber et heurte la plateforme élévatrice, blessant gravement un ouvrier. Le grutier soutient en recours que l’accident n’est pas à mettre en lien avec la manière dont il a posé l’élément en béton, mais avec la responsabilité d’un tiers d’en assurer l’arrimage.

Mon entreprise

Responsabilité du grutier – Violation des règles de l’art de construire – Mise en danger – Lésions corporelles graves par négligence

Art. 229 et 125 al. 2 CP, art. 11 OPA
Un grutier est chargé de transporter un élément en béton et le pose sur son côté longitudinal le plus étroit. L’élément finit par tomber et heurte la plateforme élévatrice, blessant gravement un ouvrier. Le grutier soutient en recours que l’accident n’est pas à mettre en lien avec la manière dont il a posé l’élément en béton, mais avec la responsabilité d’un tiers d’en assurer l’arrimage.

Le TF rappelle que l’infraction visée à l’art. 229 CP consiste en l’inobservation des règles reconnues du droit de la construction. L’art. 229 CP instaure une position de garant de l’auteur, en ce sens qu’il oblige les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l’exécution de travaux à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de compétence.

S’agissant d’un grutier, il convient de se référer à l’ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues qui prévoit, à son art. 6 al. 1, que les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là, constituer un danger. Lorsque l’ordonnance sur les grues ne prévoit rien, c’est l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) qui s’applique. Son art. 11 al. 1 indique que l’employé est tenu d’observer les règles de sécurité généralement reconnues.

Le Tribunal fédéral a retenu en l’espèce une violation des règles de l’art de construire par le grutier. Il se trouvait en hauteur, était en mesure de voir les dimensions et la position de l’élément en béton et de reconnaître le risque de basculement et l’état de fait dangereux ainsi créé, sans que le comportement d’un tiers ne vienne interrompre le lien de causalité entre la faute du grutier et la survenance de l’accident. Le grutier est condamné pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP) (TF 2C_704/2021 du 12 mai 2022 = NLRCAS septembre 2022 p. 3).

 

Mes projets

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

Responsabilité pour excès de propriété – Chute d’un arbre en mauvais état sanitaire

Art. 679 et 684ss CC
L’article 679 CC introduit une responsabilité du propriétaire d’immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite de violation des article 684ss CC. Constitue un excès du droit de propriété au sens de l’article 679 CC l’omission d’entretenir un arbre en mauvais état sanitaire, en lien de causalité adéquate avec sa chute dommageable sur le fonds voisin à la suite de forts vents. Le propriétaire qui devait veiller au bon entretien de cet arbre situé sur sa parcelle répond des dégâts subis par la maison des voisins du fait de la chute de cet arbre (Arrêt CACI du 6 décembre 2021/566 = JDT 2022 III 70).

Servitude de passage nécessaire – Personnes à mobilité réduite – Véhicule

Art. 694 al.1 CC
Selon l’article 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Lorsque le fonds est situé en dehors du rayon d’une localité, un sentier pédestre peut être suffisant si, pour des transports exceptionnels (meubles, ambulance, médecin etc.) l’immeuble reste accessible sans véritable chemin carrossable.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral confirme que l’accès au chalet par un sentier pédestre est suffisant et conforme à son occupation très ponctuelle et hors saison d’hiver en tant que résidence secondaire. Le fait que le chemin pédestre discuté serait impraticable pour des personnes à mobilité réduite n’est pas pertinent, dans la mesure où l’accès carrossable que réclame le propriétaire du chalet ne l’est pas non plus, puisqu’empruntable uniquement en quad ou en motoneige. Il n’est donc pas arbitraire de rejeter la demande du propriétaire d’y créer une servitude de passage (TF 5D_155/2021 du 19 janvier 2022 = SJ 2022 n° 8 p. 603).


AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Construction d’une cuisine extérieure – Refus de dispense d’enquête publique

Art. 111 LATC
Conformément à l’article 111 LATC, la Municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance pour autant notamment qu’ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant tel que la protection de la nature, du paysage, des sites naturels ou construits et des monuments historiques et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts privés dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.

La commune de Sainte-Croix a dispensé à tort d’enquête publique un projet de construction d’une cuisine extérieure. En effet un tel aménagement prévu avec une cheminée est de nature à porter préjudice au voisinage si les conditions d’évacuation de l’air vicié ne sont pas conformes au droit fédéral de la protection de l’environnement. La Cour de droit administratif et public a donc jugé qu’une enquête publique était nécessaire, et qu’une dispense d’enquête au sens de l’article 111 LATC n’était pas possible (Arrêt TC/CDAP AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 = RDAF 2022 n°1 p. 74).

Travaux illicites – Ordre de démolition et de remise en état – En zone à bâtir

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé l’ordre de démolition et de remise en état dans le cas de l’aménagement d’une pièce habitable en sous-sol avec installation d’une cuisine par un changement d’affectation d’une salle de fitness en habitation et constituant un logement supplémentaire dans un niveau non habitable (TC/CDAP AC.2020.0189 du 17 février 2021 = RDAF 2022 n° 1 p. 108).

Elle a en revanche annulé la remise en état d’une salle de douche aménagée en lieu et place d’une mezzanine dans les surcombles, car cet aménagement ne porte pas atteinte à des intérêts privés ou publics autre que l’intérêt du respect du règlement. Un tel aménagement n’a pas d’impact sur le volume et l’aspect extérieur du bâtiment et n’implique pas d’ouverture supplémentaire (TC/CDAP AC.2020.0113 du 14 avril 2021 = RDAF 2022 n° 1 p. 108).

Travaux illicites – Ordre de démolition et de remise en état – Hors zone à bâtir

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé l’ordre de démolition et de remise en état dans le cas d’une terrasse et bord de piscine hors de la zone à bâtir, altérant l’identité de la maison et accentuant l’aspect bâti de la parcelle habitable (TC/CDAP AC.2020.024 du 1er juin 2021 = RDAF 2022 n° 1 p. 108).

Elle a en revanche annulé la remise en état dans le cas d’un cabanon construit à la place d’un bâtiment agricole, dont la reconstruction avait été autorisée. Ce cabanon bénéficie du régime prévu par l’article 16 let b LAT (se prête à l’exploitation agricole) et peut être utilisé pour l’apiculture dans le cadre de l’exploitation de l’agriculteur (TC/CDAP AC.2019.0147 du 8 juillet 2021 = RDAF 2022 n° 1 p. 109).

Mes affaires

CONTRAT DE BAIL

Décès du locataire – Résiliation –Contestation du congé – Consorité nécessaire

Art. 257d, 266a al.1 266o CO et 59 al.  2 let. a CPC
Les membres de l’hoirie, constitués d’héritiers qui deviennent cotitulaires du bail de leur mère locataire à son décès, doivent nécessairement être parties à l’instance en annulation du congé. Par conséquent, lorsqu’un seul hoir (soit un des héritiers de la locataire défunte) agit seul contre la bailleresse en annulation du congé qui a été signifié, son action doit être rejetée, puisqu’il ne peut agir sans le concours de ses cohéritiers.

Il n’est en principe pas possible de réparer a posteriori son omission d’agir conjointement avec les autres cohéritiers, qui sont des consorts nécessaires, dès lors que le moment déterminant pour examiner si la partie demanderesse jouissait de la légitimation active (donc si elle pouvait valablement déposer sa demande) est celui de la création de la litispendance, soit au moment du dépôt de la première écriture de la procédure (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 = SJ n° 8 2022 p. 596).

 

Mes collaborateurs

CONTRAT DE TRAVAIL

Discrimination fondée sur le sexe – Licenciement – Allégement du fardeau de la preuve

Art. 6 LEg
Lorsqu’une employée considère qu’elle est licenciée pour des motifs discriminatoires, l’art. 6 LEg prévoit qu’il lui incombe d’en faire la démonstration au degré de la vraisemblance. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral confirme que le fait que cette employée ait été licenciée le premier jour ouvrable suivant la fin de son délai de protection de femme enceinte, les évaluations positives qui figuraient à son dossier et le fait que la partie employeuse ait varié dans ses explications au sujet des raisons du licenciement, suffisaient à rendre la discrimination vraisemblable.

Il y a alors renversement du fardeau de la preuve, dans le sens où une fois la discrimination rendue vraisemblable par l’employée, c’est à l’employeur qu’il incombe d’apporter la preuve du contraire. En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que les manquements de l’employée, et les difficultés relationnelles qui lui étaient reprochées, constituaient un motif objectif de la licencier sans lien avec sa grossesse. L’employeur a ainsi apporté la preuve que ce licenciement n’était pas discriminatoire (TF 4A_537/2021 du 18 janvier 2022 = DTA 2/2022 p. 185).

Congé abusif – Congé représailles – Interprétation

Art. 18, 335, 336, 336c CO et art, 3 LEg
La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle une partie déclare mettre fin de son propre chef aux rapports de travail. Ce faisant, elle exerce un droit formateur qui déploie ses effets dès qu’il parvient au destinataire : le principe de réception fait foi. La loi ne requiert aucune forme particulière, mais la volonté exprimée doit être claire et exempte d’incertitudes.

En l’espèce, un courriel du 2 août 2017 indiquant « Je dois donc vous annoncer que vous allez recevoir un courrier de licenciement d’ici demain » ne saurait être interprété objectivement comme un licenciement. Le Tribunal fédéral considère qu’on ne pouvait inférer de ce courriel, interprété en regard de la lettre de licenciement qui l’a suivi, qu’il constituait l’exercice anticipé du droit de résilier le contrat. Il s’agissant d’un simple avis, ou d’une communication d’intention.

Par ailleurs le Tribunal fédéral confirme que les constatations factuelles excluent la thèse d’un congé-représailles abusif au sens de l’art. 336 CO soutenu par le travailleur. Le fait que ce congé n’ait pas été précédé d’un avertissement et que l’employeuse ait opéré des déductions sur salaire dont le bien-fondé n’a pas été établi ne rendent pas ce congé abusif (TF 4A_479/2021 du 29 avril 2022 = NDT août 2022).

Congé immédiat – Activité concurrente

Art. 321a, 321b et 337 CO
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat salarié contre son ancien cabinet, lequel l’avait licencié avec effet immédiat, au motif qu’il avait, contrairement à une clause de non-concurrence expresse de son contrat, exercé une activité concurrente non autorisée.

Concrètement, l’avocat salarié avait le statut de membre du conseil d’administration de sociétés offshore clientes du cabinet par lequel il était employé. Le Tribunal fédéral confirme que de telles activités violent la clause de non-concurrence que contenait le contrat de travail de cet avocat, et que le licenciement avec effet immédiat était justifié (TF 4A_115/2022 du 28 juin 2022 = NDT août 2022).

Licenciement – Détention provisoire ­ Protection de la vie privée

Art. 9 Cst, 21ss LPAC/GE
Bien que le fonctionnaire ait droit à la protection de sa vie privée, son devoir de fidélité, afférent au caractère public de sa fonction, lui impose certaines obligations, lesquelles limitent l’exercice de ses libertés personnelles au-delà de ce que l’ordre juridique permettrait pour de simples particuliers. Même hors service, les collaborateurs doivent adopter un comportement propre à inspirer la confiance de la population dans l’administration à qui est confiée la gestion des affaires publiques. En particulier, les fonctionnaires ne doivent commettre ni crime ni délit passible de condamnation devant les tribunaux pénaux, au moins dans la mesure où il s’agit de délits dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique.

En tout état de cause, pour qu’un licenciement se justifie, il faut que l’infraction ait eu, selon une appréciation objective, un impact négatif tel sur la qualité du travail, sur le climat de travail ou sur la réputation de l’employeur public que l’on ne peut plus raisonnablement exiger de lui qu’il poursuive les rapports de service.

Dans le cas d’espèce, un cadre supérieur de la fonction publique recourt en vain contre son licenciement pour motif fondé, après qu’il eut été placé en détention provisoire, une procédure pénale ayant été ouverte à son encontre notamment pour les chefs d’usure et d’infraction à la LEI (TF 8C_612/2021 du 19 mai 2022 = NDT août 2022).


ASSURANCES SOCIALES

Chômage – Droit à l’indemnité – Aptitude au placement d’un étudiant

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
L’assuré a droit à l’indemnité chômage entre autres s’il est apte au placement. L’aptitude au placement ne comprend pas seulement la capacité de travail et le droit de travailler au sens objectif, mais aussi, au sens subjectif, la volonté d’utiliser sa force de travail conformément à sa situation personnelle pendant les heures de travail habituelles. En l’espèce, le recourant refusait de porter un masque dans le cadre de son activité dans l’hôtellerie-restauration pour des motifs personnels. Le Tribunal fédéral a jugé irréalistes les chances de trouver un emploi non soumis à l’obligation de porter le masque dans l’hôtellerie-restauration, et a par conséquent nié l’aptitude au placement du recourant (TF 8C_576/2021 du 27 janvier 2022 = DTA 2/2022 p. 215).

Chômage – Aptitude au placement d’un étudiant – Prise d’une activité indépendante après la perte de l’emploi

Art. 8 et 15 LACI
En principe les personnes exerçant durablement une activité indépendante sont exclues de la perception d’indemnités journalières de chômage. Cependant, si une activité soumise à cotisation a été exercée avant l’activité indépendante au cours du délai cadre, le droit à l’indemnité chômage doit exceptionnellement être examiné, également pour une personne qui s’est mise à son compte depuis peu. On se demande alors, sous l’angle de l’abus de droit, si l’activité indépendante a été prise en vue d’une indépendance économique durable, étant précisé qu’il n’incombe pas à l’assurance-chômage de compenser les éventuels revenus manquants. Dans le cas d’espèce, le recourant avait des projets d’indépendance avant la perte de son emploi, et la Tribunal fédéral a retenu un possible abus de droit, et nié le droit à l’indemnité (TF 8C_702/2021 du 4 février 2022 = DTA 2/2022 p. 221).

Prévoyance professionnelle – Rente d’orphelin – Surindemnisation – Notion de formation

Art. 22 al.3 LPP, art. 25 LAVS
L’art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l’ayant droit a atteint l’âge de 18 ans à la poursuite d’une formation (« tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études »). A la différence de l’art. 25 al. 3 LAVS, l’art. 22 al. 3 LPP ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation.

Les juges fédéraux ont considéré qu’il était possible d’appliquer les art. 25 al. 3 LAVS et 49bis RAVS par analogie, s’agissant du critère « qualitatif » de la formation. En revanche, une telle application ne se justifiait pas en ce qui concerne le critère « quantitatif » de la formation, à savoir la fixation d’une limite forfaitaire en francs qui serait applicable de manière schématique. Le TF a toutefois réservé une situation dans laquelle une personne orpheline consacrerait la plus grande partie de son temps à l’exercice d’une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit (TF 9C_543/2021 du 20 juillet 2022 = NLRCAS septembre 2022 p. 7).

 

Mes litiges

POURSUITES ET FAILLITES

Mainlevée définitive – Caractère exécutoire d’une convention de mesures protectrices

Art. 80 LP, art. 315 al. 4 et 336 al.2 CPC
Pour obtenir la mainlevée de l’opposition, le poursuivant doit en principe produire une attestation du caractère exécutoire d’une convention soumise à la ratification du tribunal, lorsqu’elle est susceptible d’appel. Il en va différemment d’une convention de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire, comme en l’espèce une convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Une telle convention constitue un titre de mainlevée définitive, même sans attestation d’absence d’appel (Arrêt Cour des poursuites et faillites du TC du 25 novembre 2021/236 = JDT 2022 III 82).

Consorité des débiteurs solidaires en procédure de mainlevée

Art. 70 al. 2, 82 al. 2, 84 al.2, 71 et 125 CPC
Aux termes de l’article 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’entre eux. Il y a donc autant de poursuites particulières qu’il n’y a de débiteurs et une poursuite peut être exercée contre chacun des débiteurs pour le montant total de la dette. La poursuite devra être annulée, conformément à l’article 85 LP, lorsque le créancier aura été désintéressé par un codébiteur.

Dans le cas d’espèce, le créancier poursuivant a déposé une seule requête de mainlevée contre l’opposition de plusieurs débiteurs solidaires à qui il avait fait notifier chacun un commandement de payer, et requis que l’opposition de chaque débiteur soit levée. Le Tribunal fédéral confirme que le juge de la mainlevée pouvait valablement lever l’opposition de chacun des débiteurs poursuivis, sans avoir à diviser la cause au préalable (TF 5A_946/2021 du 27 avril 2022 = SJ 2022 n° 8 p. 579).


PROCÉDURE PÉNALE

Suspension de la procédure civile en raison d’une procédure pénale parallèlement pendante – Principe de célérité

Art. 93 al. let a LTF, 126 CPC et 29 al. 1 Cst.
Il se justifie de suspendre la cause civile lorsque le complexe de faits objet de la procédure pénale est susceptible d’influencer le déroulement du procès civil, les autorités de poursuite pénale disposant de moyens d’investigation supérieurs, susceptibles de mieux éclaircir l’état de fait. Une telle suspension n’est pas critiquable sous l’angle du principe de célérité, dès lors qu’elle apparaît nécessaire et permet d’éviter des jugements contradictoires (TF_4A_66/2022 du 25 mars 2022 = SJ 2022 n°8 p. 606).


PROCÉDURE CIVILE

Moment déterminant pour l’admissibilité des faits nouveaux – Nova – Rappel des principes

Art. 229 CPC et 99 LTF
Les faits nouveaux découverts ou survenant après la clôture des débats principaux de première instance, mais avant l’échéance du délai d’appel doivent être invoqués dans l’appel et non à l’appui d’une demande de révision.

Les pseudo-nova, soit les faits nouveaux qui existaient déjà au début des délibérations de la cour d’appel, peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral devant être, sur requête, suspendue dans l’intervalle.

Quant aux faits nouveaux qui sont postérieurs à ce moment-là (et qu’on appelle les « vrais novas »), ils ne peuvent être pris en considération par le Tribunal fédéral. La survenance d’une impossibilité sera prise en considération lors de l’exécution (TF 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 = SJ n° 8 2022 p. 615).

Délai de recours – Indication erronée du délai de recours par le tribunal – Protection de la bonne foi – Niveau de connaissance de l’avocat

Art. 50, 248, 321 al. 2 CPC et 5 al. 3 Cst
En procédure civile, la procédure sommaire est applicable aux demandes de récusation, le délai de recours contre les décisions de première instance étant donc de 10 jours. Dans le cas d’espèce, le rejet d’une demande de récusation fait l’objet d’un jugement qui indiquait faussement un délai de recours de 30 jours. Le recours, déposé au-delà du délai de 10 jours applicable selon la procédure sommaire, a été déclaré irrecevable.

Saisi d’un recours sur le même objet, le Tribunal fédéral relève que l’avocat que consultait le recourant ne pouvait ignorer le délai de recours de 10 jours applicable en procédure sommaire contre une décision de récusation. La partie qu’il représente ne peut donc pas invoquer la protection de la bonne foi lorsque son recours est déclaré irrecevable, même si le jugement entrepris mentionne faussement un délai de recours de 30 jours (TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 = SJ n° 8 2022 p. 618).

Responsabilité aquilienne (pour faute) – Homicide par négligence – Devoir de prudence

Art. 11 et 117 CP
Cas d’une personne handicapée qui décède en prenant un bain de 30 minutes sans surveillance suffisante du personnel soignant de l’institution médicale où il est placé, lequel est accusé d’homicide par négligence.

Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif.

Lorsqu’il s’agit d’apprécier le comportement adopté par le personnel soignant d’une institution de soins médicaux, la position de garant au sens de l’art. 11 al. 2 let. b CP est de toute manière donnée dès lors qu’il est admis que les personnes travaillant dans ce domaine d’activité assument une obligation contractuelle de protection vis-à-vis de leurs patients.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral confirme que donner le bain à une personne handicapée doit être considéré comme une activité dangereuse. L’infirmier concerné était au bénéfice d’une formation professionnelle spécialisée, et était parfaitement conscient de la dépendance totale de la victime. Or, malgré cela, il a, avec son collègue, placé la victime dans un bain – soit une activité à risque dans le cas de la victime – certes avec une « cigogne », mais avec une bouée insuffisamment gonflée, pour une durée de 30 minutes, sans aucune surveillance. Ce faisant, il a commis une violation fautive de son devoir de prudence au sens de la jurisprudence relative à l’art. 117 CP (TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 = NLRCAS septembre 2022 p. 5).