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La décision du mois

Autorisation de construire – Dérogation – Pesée des intérêts – Bruit
Recours contre un refus d’autorisation de construire au motif que le projet de construction est localisé sur une parcelle située dans une zone d’approche et de décollage fortement exposée au bruit des avions.

L’avis de l’expert – 24 Heures

Les collaborateurs du service juridique rédigent régulièrement des articles portant sur des questions de droit destinées à paraître dans différentes publications. Ci-après le dernier article d’Albert von Braun publié dans la partie immobilière de l’édition du 16 novembre 2022 de 24 Heures.

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Mes projets

Aménagement du territoire

Autorisation de construire – Dérogation – Pesée des intérêts – Bruit

Art. 26 et 36 al. 3 Cst et 22 LPE et 31 OPB
Recours contre un refus d’autorisation de construire au motif que le projet de construction est localisé sur une parcelle située dans une zone d’approche et de décollage fortement exposée au bruit des avions.

Le TF rappelle que la délivrance d’une autorisation pour construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes dans une zone fortement exposée au bruit reste possible par voie d’exception. L’autorisation peut donc être octroyée moyennant une dérogation, après que l’on ait pondéré l’intérêt public à la réalisation du bâtiment dans une zone exposée au bruit et les exigences en matière de réduction de nuisances sonores qui doivent être respectées.

Dans le cas d’espèce, le TF juge que les conditions d’une dérogation n’étaient pas réunies, notamment parce qu’il n’était pas arbitraire que les autorités cantonales fassent prévaloir des impératifs de santé publique sur ceux de la recourante à pouvoir réaliser le projet de construction litigieux. Son recours a donc été rejeté par le TF (TF 1C_273/2021 du 28 avril 2022 = SJ n° 10 2022 p. 787).

Mes affaires

Contrat d’entreprise et norme sia

Contrat d’entreprise – Prescription – Défauts

Art. 371 et 377 CO
Les droits du maître en raison des défauts d’un ouvrage immobilier envers l’entrepreneur et envers l’architecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Le délai de l’art. 371 al. 2 CO commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux, indépendamment de la connaissance par le maître de l’existence d’une malfaçon. Les droits à la garantie de l’intéressé peuvent donc être prescrits avant qu’il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d’une autre altération.

Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée au sens de l’art. 377 CO, les relations contractuelles entre les parties prennent alors fin immédiatement. Dans cette hypothèse, l’ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Par conséquent, le délai de prescription de l’art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l’entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l’ouvrage inachevé au maître.

Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés (co-entrepreneurs), la prescription commence à courir dès la réception de chaque portion d’ouvrage, ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l’encontre de l’ingénieur ou de l’architecte. En revanche, si le contrat d’entreprise avec l’entrepreneur est résilié de manière anticipée, la prescription quinquennale de l’art. 371 al. 2 CO commence à courir également à l’égard de l’architecte ou de l’ingénieur responsable des travaux réalisés par cet entrepreneur, au moment de la résiliation anticipée du contrat d’entreprise (ACJC/804/2022 du 14 juin 2022 = NID novembre 2022).

Contrat d’entreprise – Prix de l’ouvrage – Exécution par substitution

Art. 18, 366, et 374 CO
Un tribunal ne viole pas les règles sur le fardeau de la preuve ou celle sur l’interprétation du contrat, en ne retenant pas l’existence d’un accord des parties portant sur un rabais de 10 % à calculer sur la valeur nette des travaux accomplis, lorsque ces circonstances ne reposent que sur un interrogatoire de partie qui ne permet pas de l’établir assez précisément.

Selon l’art. 366 al. 2 CO, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur.

Le maître reste alors tenu de payer le prix de l’ouvrage, tel qu’il a été fixé dans le contrat d’entreprise, mais il peut exiger de l’entrepreneur qu’il lui rembourse les frais de l’exécution par substitution. Lorsque le maître est en droit de faire appel à un tiers aux frais de l’entrepreneur pour remédier à un défaut de l’ouvrage, il a également le droit d’exiger que ce dernier lui avance les frais de réparation.


Contrat de bail

Résiliation du bail – Travaux de rénovation

Art. 271 et 271a CO
Le bailleur résiliant un contrat de bail dans le but d’effectuer des rénovations peut indiquer le motif de la résiliation jusque devant le tribunal de première instance. La résiliation n’est pas abusive si le bailleur dispose au moment de la notification du congé d’un projet suffisamment mûr et élaboré permettant de déterminer concrètement que la présence du locataire durant les travaux entraverait leur exécution.

Un congé donné à cause de travaux visant notamment à modifier la distribution des locaux, remplacer des cuisines, des salles de bains et l’ensemble des conduites ainsi qu’à renouveler des sols et revêtements muraux n’est pas abusif, car la présence du locataire durant de tels travaux est de nature à entraîner un accroissement des difficultés, du coût et de la durée de la rénovation (TF 4A_247/2021 du 4 mai 2022 = ATF 148 III 215).

Mes collaborateurs

Contrat de travail

Congé immédiat injustifié – Justes motifs – Escroquerie – Appréciation des différentes instances

Art. 321 e, 337 et 337c CO
C’est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a jugé dépourvu de justes motifs le licenciement immédiat d’un salarié de banque qui avait été victime d’une escroquerie au détriment de la banque.

La prétention reconventionnelle de la banque employeuse, correspondant au montant de l’escroquerie subie (CHF 530’000) est rejetée, parce qu’elle échoue à démontrer une violation par l’employé de son devoir de diligence. En particulier, le TF considère qu’il n’est pas établi que l’employé ait violé son devoir de diligence en manquant à vérifier un paiement qu’il n’avait pas à vérifier et qui avait passé tous les filtres.

Dans cette affaire, l’attitude de la banque employeuse, qui invoque, après l’échéance du délai initialement prévu, que le travailleur n’aurait pas exercé valablement ses droits d’options, alors qu’il avait manifesté clairement en procédure son intention de les exercer, est tenue pour abusive par le TF (TF 4A_267/2019 du 23 mars 2022 = NDT novembre 2022 p. 1).

Congé abusif – mobbing – Discrimination

Art. 328 et 336 CO
Un employé se plaint ouvertement de racisme, de discrimination et de menace et se fait licencier. Estimant son licenciement abusif, le salarié réclame cinq mois de salaire comme indemnité pour licenciement abusif.

Le TF rappelle que si le mobbing a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de maladie et s’il a été toléré par l’employeur en violation de son obligation résultant de l’art. 328 al. 1 CO, celui-ci ne peut pas en tirer argument pour licencier le travailleur, parce que cela reviendrait à invoquer ses propres fautes, soit l’absence de mesures efficaces contre le mobbing, pour en tirer avantage au détriment du travailleur, ce qui est contraire à la bonne foi.

Le recours de l’employeuse contre l’arrêt cantonal ayant confirmé sa condamnation à une indemnité de cinq mois de salaire pour licenciement abusif est rejeté par le TF qui retient à l’encontre de l’employeur l’absence de prise de mesures durables et efficaces pour faire cesser la situation de mobbing dont le demandeur était victime (discrimination et racisme), en violation de son devoir de protéger la personnalité de son employé découlant de l’art. 328 CO (TF 4A_215/2022 du 23 août 2022 = NDT novembre 2022 p. 3).

Protection de la personnalité – harcèlement psychologique – mobbing

Art. 328 CO
Le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l’ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu’à l’élimination professionnelle de la personne visée. Il n’y a pas harcèlement psychologique du seul fait d’un conflit dans les relations professionnelles, d’une incompatibilité de caractères, d’une mauvaise ambiance de travail, du simple fait qu’un supérieur hiérarchique n’aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs ou encore du fait qu’un membre du personnel serait invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d’une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail.

En l’espèce, la collaboratrice n’est pas parvenue à prouver avoir été victime d’un harcèlement psychologique. En particulier, selon les juges cantonaux, il existait dans les échanges professionnels une forme de tension, voire d’animosité, mais la collaboratrice n’était pas davantage légitimée que son collègue à s’adresser à lui de façon discourtoise. A cela s’ajoutait que l’intéressée avait persisté à refuser toute forme de médiation, alors que son collègue lui en avait fait la proposition à plusieurs reprises afin d’apaiser leurs rapports (TF 8D_6/2021 du 23 septembre 2022 = NDT novembre 2022 p. 9).


Assurances sociales

Assurance chômage – Aptitude au placement – Voyage à l’étranger – Formation

Art. 15 al. 1 LACI et O-COVID-19
Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte au placement le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments, soit la capacité de travail et la disposition à accepter immédiatement un travail convenable (au taux minimum de 20 %) qui suppose non seulement la volonté de prendre un tel travail, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à l’emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

Un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n’est en principe pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail.

En l’occurrence, l’aptitude au placement d’un assuré a été niée, celui-ci s’étant inscrit à l’assurance-chômage quelques jours avant son départ en Russie (22 mars 2020), sans prouver la nécessité et le caractère professionnel de son voyage, en connaissant les risques de ne pouvoir rentrer à temps pour être apte au placement au 1er avril 2020, vu la crise sanitaire et la limitation des vols. Dès lors, il faut admettre que le recourant s’était retiré du marché de travail suisse peu après son inscription au chômage, ce qui entraînait son inaptitude au placement (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 = NLRCAS novembre 2022).

Assurance accident – Foudroiement – Causalité adéquate

Art. 6 al. 1 LAA et art. 4 LPGA
Une personne pratiquait une randonnée en montagne lorsqu’elle a été frappée par la foudre, ce qui l’a rendue aphasique puis confuse, engourdie et désorientée. Selon la déclaration de sinistre, le dommage principal a été causé au cerveau. On ne connaît cependant pas les lésions exactes causées par le coup de foudre ni ses conséquences sur sa capacité de travail, respectivement de gain, le diagnostic exact n’ayant pas été posé.

Le TF considère qu’un accident dû à la foudre doit être qualifié de grave ou de moyennement grave à la limite des accidents graves et ne peut être comparé à un accident dû à l’électricité, et donc à une source de courant artificielle, même forte. On ne peut nier que les accidents dus à la foudre sont particulièrement impressionnants.

Toutefois il n’est pas admissible d’admettre sans autre, comme l’a fait l’autorité cantonale, un lien de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques ou organiques non démontrables et un accident avant que les questions relatives à la nature des atteintes à la santé et du lien de causalité naturelle ne soient clarifiées par une expertise. Le TF renvoie l’affaire à l’autorité cantonale, afin qu’elle procède à une expertise sur ces questions de faits et statuer à nouveau sur la prétention de la recourante concernant ses troubles organiques non objectivables (TF 8C_58/2022 du 23 mai 2022 = ATF 148 V 301).

Assurance invalidité – Mesures de réadaptation – autisme

Art. 8 al. 1 et 16 al. 1 LAI
L’assuré, né en 2004, souffre notamment d’un trouble du spectre autistique et a sollicité l’assurance-invalidité pour l’aider dans sa formation professionnelle initiale. En effet, depuis août 2020, il étudie dans un collège privé en vue de l’obtention maturité gymnasiale.

Le TF rappelle que la mesure de réadaptation doit être nécessaire, proportionnelle et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité à accomplir les travaux habituels. A cet égard, il précise qu’il est notoire que les personnes atteintes d’autisme ont de très bonnes chances de s’établir professionnellement dans certains secteurs du premier marché du travail. Il convient donc de déterminer si la personne assurée peut s’insérer dans le marché du travail de niche existant pour les personnes atteintes d’autisme.

En présence d’avis médicaux contradictoires et de conclusions inexploitables sur le potentiel de la personne assurée et ses aptitudes, le TF ordonne le renvoi du dossier à l’office AI pour un complément d’instruction (TF 9C_131/2022 du 12 septembre 2022 = NLRCAS novembre 2022).

Mes litiges

Procédure Civile

Conditions pour procéder à une publication par voie de Feuille des avis officiels

Art. 141 al. 1 let a et b CPC
Un lieu de séjour inconnu, ou l’impossibilité de la notification, au sens de l’art. 141 al.1 let a et b CPC, ne peut être retenu que lorsque toutes les recherches utiles que l’on peut raisonnablement attendre ont été entreprises, sans succès. Dans le cas d’espèce, les notifications effectuées en cours de procédure par un tribunal de Prud’hommes par la Feuille des avis officiels (voie édictale), alors que moyennant des recherches complémentaires acceptables la nouvelle adresse de son destinataire aurait pu être découverte, rende le jugement prononcé nul, et provoque le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement à rendre (CPAH/96/2022 du 14 juin 2022 = SJ n° 10 2022 p. 780).

Demande reconventionnelle lors de la procédure de conciliation – Procédure au fond

Art. 209 al. 1 let. b et 14 al. 2 CPC
Dans cette affaire, le défendeur a, lors de la procédure de conciliation, conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur, et pris des conclusions contre lui que l’on appelle des conclusions reconventionnelles. La conciliation n’ayant pas abouti, le demandeur a reçu une autorisation de procéder, mais n’a pas déposé sa demande au fond dans le délai imparti.

Le TF confirme que le défendeur, qui a pris des conclusions reconventionnelles lors de la procédure de conciliation, ne peut lui-même les soumettre au tribunal, si le demandeur n’a pas agi dans le délai de 3 mois imparti par l’autorisation de procéder pour déposer sa demande de fond (TF 4A_437/2021 du 15 mars 202 2 = ATF 148 III p. 314).


Poursuites et faillites

Séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle – Exigibilité – Caractère relativement saisissable

Art. 92 al. 2 ch. 10 et 275 LP
Une fois exigibles, les rentes et les capitaux de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables et séquestrables.

Ainsi lorsque la prestation de sortie d’une caisse de pension vise le but de maintenir la prévoyance, cette prestation est absolument insaisissable.

En revanche, lorsque la prestation de sortie est versée sur un compte de libre passage à la survenance du cas de prévoyance, elle est saisissable du point de vue du droit des poursuites. Cependant il faut au préalable qu’une demande en ce sens ait été faite par l’ayant droit, et que cette demande constitue une condition dont dépend l’exigibilité du droit au paiement de l’avoir. C’est pourquoi la prestation en paiement de la prestation de sortie n’est exigible, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, et relativement saisissable, au sens de l’art. 93 LP, que si le poursuivi en demande le versement et qu’il le touche effectivement (TF 5A_907/2021 du 20 avril 2022 = SJ n° 10 2022 p. 765).

Qualité pour requérir la poursuite et la mainlevée – cotitularité

Art. 9, 894 et 930 al. 1 CC et 82 LP
Lorsque plusieurs créanciers sont cotitulaires d’une même créance cédulaire, ils ne peuvent la faire valoir, respectivement engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, qu’en agissant touts ensemble en qualité de consorts nécessaires.

A supposer qu’une collectivité publique ait obtenu une cession légale en sa faveur pour recouvrer une dette d’impôts due à une autre collectivité publique, cette cession ne s’étend pas à la créance cédulaire qui a été transférée collectivement aux différentes collectivités publiques concernées (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 = SJ n° 10 2022 p. 783).


Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Recevabilité du recours au TF

Art. 55 CPC et 98 LTF
Les décisions en lien avec l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut donc se plaindre devant le Tribunal fédéral que de la violation de droits constitutionnels.

Lorsque le Tribunal cantonal rejette une inscription provisoire d’une hypothèque légale au motif que la recourante n’a pas suffisamment étayé la nature et la durée des travaux, cette dernière ne peut pas se contenter d’attaquer cette décision auprès du Tribunal fédéral en affirmant simplement avoir correctement allégué les faits.

Il lui incombe au contraire de démontrer en détail dans quelle mesure elle s’est acquittée de son obligation d’allégation et de motivation, c’est-à-dire qu’elle n’a pas exposé ses arguments de manière vague ou contradictoire, mais de manière suffisamment complète et claire, en les décomposant en faits individuels, pour qu’il soit possible d’en administrer la preuve et d’apporter la preuve contraire.

En l’absence d’une telle motivation, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (TF 5A_188/2022 du 4 juillet 2022 = NLID octobre 2022 p. 6).


Droit pénal

Faux dans les titres – Formule officielle

Art. 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP, 269d et 270 al.2 CO
La formule officielle prévue par les articles 269d CO et 19 OBLF, obligatoire dans certains cantons pour la conclusion de tout nouveau bail, revêt une valeur probante accrue ; elle constitue un titre au sens des articles 110 al. 4 et 251 CP. Une formule contenant des indications mensongères quant au loyer payé par l’ancien locataire peut donc constituer un faux dans les titres (TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 = SJ n° 10 2022 p. 752).


Droit de la circulation routière

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile – Violation grave des règles de la circulation – Etat de nécessité

Art. 90 al. 3 et 4 LCR et 17 CP
L’accusé a été flashé à 200 km/h sur l’autoroute au volant d’une voiture de sport. Son épouse, qui l’accompagnait, souffrait d’une maladie cardiaque et avait soudainement ressenti des symptômes alarmants. Il s’était alors dépêché de rentrer à la maison pour qu’elle puisse prendre ses médicaments. Aussi bien le Tribunal d’arrondissement de Winterthur que le Tribunal cantonal de Zurich ont acquitté le conducteur, en retenant un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP.

Le TF admet le recours du Ministère public zurichois, en rappelant que l’art. 90 al. 3 et 4 LCR protègent la vie et l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. Ainsi, l’état de nécessité ne peut être admis qu’avec une grande retenue lors d’un excès de vitesse de cette importance. Dans ce cas, cette retenue s’impose même lorsque la protection immédiate de la vie d’une autre personne est en jeu. Il rappelle qu’aussi bien l’état de nécessité licite que l’état de nécessité excusable (art. 17 et 18 CP) impliquent que le danger ne pouvait pas être écarté autrement. En l’espèce, il avait été établi que l’accusé aurait pu amener son épouse en 11 minutes à l’Hôpital cantonal de Winterthur, alors qu’un retour à la maison impliquait une distance trois fois supérieure. Le danger supposé pour la vie de son épouse pouvait donc être écarté d’une autre manière qu’en roulant à 200 km/h sur l’autoroute.

En résumé, le TF considère que l’acquittement de l’accusé viole le principe de la proportionnalité, et que le gain de temps de quelques minutes tout au plus ne pouvait pas l’emporter face à une vitesse aussi massivement excessive. Le seul fait que cet excès de vitesse ait été commis dans des bonnes conditions de route et de visibilité n’y change rien (TF 6B_322/2022 du 25 août 2022).


Droit fiscal

Impôt sur le revenu – Frais d’entretien d’immeuble privé – Déductibilité d’honoraires d’avocat

Art. 32 al. 2 LIFD
Des honoraires d’avocat peuvent représenter des frais d’entretien déductible s’ils servent à maintenir la valeur de l’immeuble.

Tel est le cas lorsque, comme dans le cas d’espèce, la contribuable a payé de tels honoraires d’avocat pour obtenir l’exécution d’un contrat qui prévoyait qu’elle avait le droit de se voir rétrocéder le coefficient d’utilisation du sol, qu’elle avait transféré sur la parcelle voisine (TF 2C_456/2020 du 13 octobre 2020).