Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données (LPD)
La Suisse se dote de nouvelles dispositions légales en matière de protection des données, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
La nouvelle loi sur la protection des données (LPD) vise d’abord à garantir la compatibilité du droit suisse avec le droit international, et notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par l’Union européenne en 2016, tout en intégrant certaines spécificités propres à notre pays. Les entreprises suisses doivent notamment :
Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données (LPD)
La Suisse se dote de nouvelles dispositions légales en matière de protection des données, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
La nouvelle loi sur la protection des données (LPD) vise d’abord à garantir la compatibilité du droit suisse avec le droit international, et notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par l’Union européenne en 2016, tout en intégrant certaines spécificités propres à notre pays. Les entreprises suisses doivent notamment :
- assumer un devoir d’information lors de la collecte de données personnelles
- nommer une personne physique responsable des questions relatives à la protection des données, qui pourra être sanctionnée en cas d’infraction à la LPD.
Toutes les entreprises sont concernées, mais certains aspects de la loi concernent cependant uniquement les sociétés qui traitent un grand volume de data ou des données personnelles particulièrement sensibles, par exemple relatives à la santé.
Pour en savoir plus, des informations très complètes et des FAQ peuvent être consultées sur le site du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) :
La nouvelle loi sur la protection des données (admin.ch)
FAQ Protection des données (admin.ch)
Cours proposé par le service juridique de la FVE : Rappel
Le service juridique de la FVE propose en date du 28 septembre 2023 une présentation 5 à 7 portant sur le contrat d’entreprise et la norme SIA.
Elle sera donnée par Me Equey. Nous vous attendons nombreux, étant ici rappelé que les inscriptions sont possibles sous le lien suivant:
Formation continue de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (fve-formation.ch)
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Mes projets
Droit de la propriété
Portée de la garantie de la propriété en cas d’obligation d’enlever les chauffages électriques existants
Art. 26 et 36 Cst
Un recours est déposé au Tribunal fédéral pour statuer sur la conformité à la Constitution fédérale d’une loi zurichoise prévoyant l’obligation pour tous les propriétaires de chauffages électriques de supprimer et faire remplacer de telles installations.
Le Tribunal fédéral observe d’abord que l’obligation d’enlever les chauffages électriques liée à leur interdiction dans le canton de Zurich et la menace de sanction pénale dont elle est assortie restreignent la propriété des détenteurs et détentrices de tels systèmes de chauffage. Il confirme cependant que la réglementation légale zurichoise emportant l’obligation d’enlever de tels chauffages, dans un but écologique, constitue une base légale suffisante pour justifier l’atteinte portée à la garantie de la propriété, repose sur un intérêt public suffisant et est proportionnée.
La question de l’indemnisation des propriétaires concernés ne peut pas être examinée dans le cadre d’un recours portant sur la constitutionnalité de la réglementation zurichoise prévoyant l’obligation d’enlever ces chauffages électriques, mais devra l’être, le cas échéant, dans le cas concret de chaque propriétaire concerné par cette atteinte légale à son droit de propriété (TF 1C_37/2022 du 23 mars 2023).
Servitude de conduite et d’empiètement – Notion
Art. 674 et 691 CC
Lorsqu’un ouvrage empiète sur le fonds d’autrui et que le lésé, bien qu’il s’en soit rendu compte, ne s’y oppose pas en temps utile, le propriétaire de bonne foi peut se voir attribuer, si les circonstances le justifient, contre une indemnité équitable, une servitude d’empiètement ou la propriété du sol (art. 674 al. 3 CC). Cette disposition est applicable par analogie lorsque, lors de la construction de l’ouvrage à cheval sur deux fonds, les deux terrains appartenaient au même propriétaire et ne sont passés qu’ultérieurement en des mains différentes.
En l’espèce, une fosse à purin s’est trouvée, par division cadastrale, séparée de l’étable pour ânes dont elle est attenante. Les propriétaires de l’étable cherchent à obtenir un droit réel sur la fosse à purin. Une expertise a toutefois nié l’utilité de la fosse à purin pour l’élevage des ânes. En outre, l’intérêt des propriétaires actuels de la fosse à la combler afin de sécuriser leur terrain et éviter des risques de pollution du terrain et de la nappe phréatique devait l’emporter. En conséquence, le droit à obtenir une servitude d’empiètement est nié (TF 5A_452/2022 du 11 avril 2023).
Servitude de conduite et d’empiètement – Légitimation active
Art. 674 et 691 CC
Dans cette affaire, le bâtiment concerné ne disposait pas d’un approvisionnement suffisant en eau potable, qu’il soit utilisé comme résidence permanente ou à des fins de vacances. Son propriétaire réclamait donc de pouvoir installer une conduite pour desservir son immeuble et faire inscrire la servitude nécessaire sur la parcelle voisine sur laquelle ladite conduite devait empiéter, ce à quoi le propriétaire voisin s’opposait.
Le Tribunal fédéral considère que la construction d’une conduite alternative n’était pas possible, car le fonds servant entoure la parcelle concernée de tous côtés. Enfin, les inconvénients de la conduite pour les propriétaires du fonds servant étaient jugés faibles, les éventuelles pertes d’exploitation devant le cas échéant être indemnisées. Par conséquent, le droit à l’inscription d’une servitude de conduite a été confirmé.
Notre Haute cour saisit l’occasion de ce dossier pour rappeler que les procédures de permis de construire et d’inscription de servitude sont deux procédures distinctes l’une de l’autre, qui ne se préjugent pas mutuellement et pour lesquelles la loi ne prescrit pas d’ordre précis. Il est donc sans conséquence pour l’intérêt à agir qu’aucune demande de permis de construire n’ait été déposée. En outre, c’est bien le propriétaire voisin qui a la légitimation active et ce, même si le maître d’ouvrage est formellement le Service cantonal des eaux qui agit sur demande des propriétaires demandeurs.
Enfin la question de savoir si une utilisation conforme à sa destination au sens de l’art. 24c LAT peut être faite du bâtiment litigieux doit être tranchée dans une éventuelle procédure de permis de construire et ne concerne pas la procédure de servitude (TF 5A_62/2023 du 17 avril 2023).
Droit de voisinage
Démarcations sur la limite – usages locaux
Art. 5, 670, 686 et 741 CC
Saisi d’un recours portant sur des enjeux de droit de voisinage, le Tribunal fédéral rappelle quelques principes utiles en la matière :
- Sort des démarcations sur la limite : selon l’art. 670 CC, les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins. Cette disposition établit une présomption qui peut être renversée par un acte juridique entre les voisins ou un usage local contraire.
- Portées des usages locaux : la législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions. Elle peut établir d’autres règles pour les constructions et ce y compris en lien avec les démarcations sur la limite.
Le canton de Berne a adopté une disposition prévoyant qu’un mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l’a construit. Si cela ne peut être déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux voisins. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition pouvait être adoptée en vertu de l’art. 686 CC et n’est pas contraire au droit fédéral.
Celui qui achète un fonds sur lequel son prédécesseur avait érigé une palissade sur la limite devient également propriétaire de cette dernière et en supporte en conséquence l’obligation d’entretien exclusive (TF 5A_665/2022 du 4 avril 2023).
Droit des marchés publics
Adaptation du contrat après adjudication – Interruption de la procédure d’adjudication
Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral nie que la question de savoir dans quelle mesure le projet de contrat peut encore être adapté sur certains points après l’adjudication puisse constituer une question juridique de principe : en effet il est constant en jurisprudence qu’au moment de l’adjudication, tous les éléments essentiels du futur contrat doivent déjà être réglés, mais que les négociations contractuelles entre l’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire ne commencent qu’après la clôture de la procédure d’adjudication et que les partenaires contractuels peuvent encore s’entendre librement sur les points secondaires. Dans le cas d’espèce, tous les éléments essentiels du futur contrat étaient déjà fixés au moment de l’adjudication, de sorte qu’on ne pouvait plus adapter le contrat.
La question de l’interruption de la procédure d’adjudication a également fait l’objet de jurisprudence fédérale. Une interruption n’est possible qu’à titre exceptionnel, à condition qu’il existe un motif important, l’autorité adjudicatrice disposant d’un important pouvoir d’appréciation à cet égard. S’il est vrai que le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur la question spécifique de savoir si des « défauts essentiels » dans le cahier des charges nécessitent une interruption de la procédure, la Haute Cour relève que, dans le cas d’espèce, l’existence de telles irrégularités n’était pas prouvée, de sorte que la question n’est pas pertinente pour solutionner le litige d’espèce (TF 2C_636/2022 du 5 avril 2023).
Mes affaires
Contrat de vente
Défaut et action rédhibitoire Connaissance de la clientèle
Art. 197, 205 et 208 CO
Dans cette affaire, la possibilité de louer le bien immobilier avait été garantie par la venderesse dans l’acte de vente. Cette possibilité a été remise en cause par une décision de l’autorité communale, appuyée par le gouvernement cantonal.
Le moment pertinent est celui de la livraison de l’ouvrage. Même si le bien-fondé de la décision communale fait l’objet d’une procédure pendante, il y a bel et bien défaut à la livraison, puisque l’on ne pouvait pas exiger de l’acheteuse qu’elle attende des années l’issue d’une procédure administrative pour pouvoir louer le bien qu’elle achetait.
La vente a ainsi été annulée et les prestations que les parties d’étaient faites restituées. Les frais de notaire relatifs à la vente doivent également être remboursés, car ils représentent un dommage direct au sens de l’art. 208 al. 2 CO. Les intérêts sur le montant de la vente et des frais de notaire sont également dus (TF 4A_189/2021 du 21 mars 2023).
Mes collaborateurs
Assurance accidents
Assujettissement à la SUVA – Entreprise unitaire, composite ou mixte
Art. 66 LAA et 88 OLAA
Une association de défense des automobilistes offre à ses membres un grand choix de prestations, notamment diverses assurances, des conseils juridiques, des cours et des stages de conduite. Elle effectue en outre, dans ses centres de service, de nombreux tests ainsi que des contrôles officiels de véhicules à moteur. Ladite association soutient le point de vue selon lequel ses employés ne seraient pas obligatoirement assurés auprès de la Suva.
Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral considère qu’il y a tout d’abord lieu de savoir si une entreprise doit être qualifiée d’entreprise unitaire ou de composite.
- On se trouve en présence d’une entreprise unitaire lorsque l’entreprise se limite pour l’essentiel à un seul domaine d’activité ou à un domaine prédominant (p. ex. entreprise de construction, entreprise commerciale ou société fiduciaire). L’ensemble des travailleurs d’une telle entreprise est obligatoirement assuré auprès de la Suva.
- En revanche, dans le cas d’une entreprise composite, lorsque les parties de l’entreprise sont en relation les unes avec les autres en tant qu’entreprises principales, auxiliaires ou accessoires, il faut déterminer l’exploitation principale qui fournit la production ou le service caractéristique de l’entreprise. Celle-ci est en principe attribuée à la Suva ou aux autres assureurs en fonction de son caractère prédominant. L’entreprise auxiliaire ou accessoire est soumise à l’assureur de l’entreprise principale.
- En cas d’entreprise composite mixte, l’assujettissement doit être examiné séparément pour chaque unité d’exploitation. L’assujettissement se fait en fonction du caractère prédominant de chaque unité d’exploitation, ce qui peut conduire à des assujettissements différents dans la même exploitation. Une entreprise mixte ne peut être admise que si plusieurs unités d’exploitation d’un même employeur n’ont aucun lien technique entre elles ce qui suppose que les différentes parties de l’entreprise soient pratiquement totalement autonomes en termes de locaux et de personnel.
En l’espèce, selon le TF, l’association recourante ne doit certainement pas être qualifiée d’entreprise unitaire mais d’entreprise composite. Du point de vue du droit de l’assujettissement, il s’agit donc de savoir quelle est l’entreprise principale. Le fait que les quelques 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur constituent l’activité principale de la recourante permet de retenir que le domaine « centre de service » constitue l’entreprise principale. Or, comme les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent de la compétence de la Suva en vertu de l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec l’art. 66 al. 2 let. a LAA, tous les employés de la recourante doivent être assurés auprès de la Suva (TF 8C_109/2022 du 22 février 2023).
Prestations complémentaires
Prestations complémentaires à l’AVS/AI– Conflit négatif de compétence
Art. 58 al.1 LPGA
L’enfant bénéficiaire de prestations complémentaires en lien avec une rente pour enfant d’invalide n’est ni la personne assurée, ni une autre partie à la procédure au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA, disposition qui règle la question de la compétence territoriale des tribunaux cantonaux des assurances.
En cas de litige portant sur des prestations complémentaires pour enfant d’invalide, le tribunal des assurances du canton de domicile du bénéficiaire de la rente de base (« Stammrente ») est territorialement compétent. Dans le cas présent, il s’agit du tribunal des assurances du canton du domicile de la mère bénéficiaire de la rente d’invalidité (TF 9C_489/2022 du 27 avril 2023).
Assurances privées
Légitimation passive – For – Fardeau de la preuve
Art. 58 al. 1 LPGA
Un dentiste indépendant a conclu une assurance de perte de gain en cas de maladie sous forme d’une assurance de sommes avec un salaire de CHF 73’000.-. Après avoir pris en compte une incapacité de travail de presque une année dans la profession habituelle du dentiste, son assureur lui indique le 3 juillet 2019 qu’en tenant compte d’une pleine capacité de travail dans une autre profession mieux adaptée à son état de santé, il ne sera plus possible de lui servir d’indemnités journalières à partir du 1er novembre 2019.
Le TF, en considérant la teneur des conditions générales d’assurances qui permettent à l’assureur B. de tenir compte d’une incapacité de gain dans une autre activité professionnelle en cas d’incapacité de travail de longue durée, confirme l’application de sa jurisprudence constante en matière d’obligation de réduire le dommage. En fixant au dentiste recourant un délai de quatre mois pour un changement d’activité professionnelle, son assureur respecte le délai de transition habituel (trois à cinq mois). Peu importe par ailleurs qu’il s’agisse d’une assurance de sommes ou de dommages, l’obligation de limiter le dommage s’applique.
Le dentiste recourant considère qu’il n’y a pas lieu de comparer le salaire assuré de CHF 73’000.- avec un revenu à réaliser dans une activité professionnelle mieux adaptée à son état de santé, mais plutôt son salaire AVS qui est sensiblement plus élevé. Le TF écarte cet argument en estimant à ce titre qu’en regard des conditions contractuelles du contrat d’assurance, la solution retenue par l’assureur, qui consiste à comparer le salaire assuré de CHF 73’000.- avec le salaire de remplacement, ne viole pas le droit fédéral (TF 4A_557/2022 du 18 avril 2023).
Mes litiges
Poursuites et faillites
Mainlevée définitive – Exequatur – Jugement étranger
Art. 80 LP
Lorsqu’une poursuite se fonde sur un jugement étranger qui a été déclaré exécutoire par une procédure indépendante de la poursuite, le juge de la mainlevée n’a plus à examiner les questions relatives à l’existence et à la validité d’une décision ainsi qu’à son caractère exécutoire.
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office si le jugement remplit les autres conditions de l’article 80 LP, en particulier s’il porte condamnation au paiement d’une somme d’argent, si la prestation était exigible lors de l’introduction de la poursuite, si l’identité entre le poursuivi et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présentée sont réunies. Il doit également examiner les exceptions soulevées par le débiteur dont le fondement est postérieur à la procédure d’exéquatur (procédure visant à faire exécuter une jugement rentré en force, voire de faire exécuter en Suisse un jugement rendu à l’étranger).
Les motifs de refus fondés notamment sir la Convention de Lugano, écartés dans la procédure d’exequatur, ne peuvent être revus dans le cadre d’une procédure subséquente de mainlevée (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023).
Commandement de payer – Prescription – Acte illicite
Art. 67 et 76 LP, 60 al. 2, 134, 135 et 137 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler certains principes utiles en matière d’interruption de la prescription par des actes de poursuites :
- La réquisition de poursuite qui remplit les conditions de l’article 67 LP est un acte interruptif de prescription au sens de 135 ch. 2 CO.
- La notification du commandement de payer est également constitutive d’un acte de poursuite qui interrompt la prescription une nouvelle fois.
- Lorsque l’acte interruptif se produit avant que la prescription de l’action pénale ne soit acquise, l’interruption de la prescription fait partir un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal (TF 4A_219/2021 du 25 janvier 2023).