N°11/2023

photo

EDITORIAL : UNE CHRONIQUE AU CONTENU PARTICULIER

Alors qu’à l’accoutumée la chronique se concentre sur un choix de décisions judiciaires qui orientent la pratique de l’entrepreneur.

Cette édition met en lumière dans quatre volets différentes activités auxquelles le service juridique de la FVE se consacre, en plus du soutien et des conseils qu’il prodigue quotidiennement aux entreprises coopératrices.

TVA – relèvement et modification des taux en 2024

Au sommaire de ce numéro spécial, vous trouverez tout d’abord une information de Me David Equey, Directeur adjoint et Chef du service juridique de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, sur la modification de la loi fédérale sur la TVA, qui aura prochainement des impacts très concrets sur les activités des entrepreneurs. En effet, à compter du 1er janvier 2024, de nouveaux taux de TVA entreront en vigueur.

Me David Equey, propose sur ce sujet une synthèse des conséquences que cette adaptation des taux peut avoir pour l’entrepreneur, et illustre, par des exemples concrets, la manière dont il recommande d’implémenter les changements nécessaires.

Projet de loi sur l’énergie en consultation : les déterminations de la FVE

Ensuite, la chronique aborde une autre thématique très importante pour l’industrie de la construction, le projet de nouvelle loi vaudoise sur l’énergie. Le 21 août 2023, le Conseil d’Etat a autorisé le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) à mettre en consultation jusqu’au 21 novembre 2023 le projet de révision complète de la loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne). Le texte vise à mettre en œuvre le « Plan climat » et le programme de législature du gouvernement avec comme objectifs la lutte contre le gaspillage, l’isolation des bâtiments et l’exploitation du potentiel énergétique vaudois.

La FVE a, dans l’intérêt de ses membres, soumis ses déterminations détaillées, article par article, sur le projet, dont elle relève les qualités, mais pointe également les améliorations qui devraient lui être portées. Bien qu’encore au stade de projet, ce texte, s’il est adopté en l’état, aura des conséquences importantes sur l’activité des entreprises actives dans le secteur de la construction. C’est pourquoi, le service juridique propose ici une note de synthèse résumant les déterminations de la FVE. Cette note permet également au lecteur de se familiariser avec les enjeux importants que soulève ce projet de loi.

Forum de l’énergie solaire du 5 décembre 2023

Toujours dans le domaine de l’énergie, le service juridique s’investit, sous l’égide de Constructionvaud, dans la création d’un centre de compétence de la durabilité dans la construction. Ledit centre, au profit d’une collaboration soutenue entre les membres de Constructionvaud, dont la FVE fait partie, a mis sur pied une journée de conférences et d’ateliers pratiques sur le thème de l’énergie solaire qui se tiendra le 5 décembre prochain sur le site de la FVE à Tolochenaz.

Le flyer de la manifestation, comportant un QR Code via lequel une inscription est encore possible, figure dans la présente chronique.

Expertise du service juridique

Enfin, les membres du service juridique contribuent également par leur activité à enseigner et à rédiger des contributions pour expliquer certains domaines du droit. Ainsi :

  • Me David Equey, Directeur adjoint et Chef du Service juridique de la FVE, a écrit un important ouvrage sur le nouveau droit du registre du commerce, publié aux Editions Stämpfli. Fruit d’un colossal travail de recherche et de rédaction, il constitue une contribution unique pour les praticiens, y compris les entreprises de la construction, dans la mesure où il contient de nombreux exemples pratiques et modèles de lettres ou d’autres actes.
  • Par ailleurs, Me David Equey a présenté, le jeudi 30 novembre 2023, le second des trois modules de cours qu’il propose aux entrepreneurs sur la thématique du contrat
    d’entreprise et de la norme SIA 118. Le 3ème module sera présenté le 25 janvier 2024 à 16h00 et les inscriptions sont ouvertes auprès du service juridique. Il est possible d’y assister même si les deux premiers modules n’ont pas été suivis.
  • Enfin on rappelle que le prochain cours dédié aux experts devant les tribunaux sera dispensé les 7, 14 et 21 mars 2024. Les inscriptions seront ouvertes prochainement.

TVA – relèvement et modification des taux en 2024

Généralités

  Jusqu’au 31.12.23 Dès le 01.01.24
Taux normal 7,7 % 8,1 %
Taux réduit 2,5 % 2,6 %
Taux spécial pour les prestations du secteur de l’hébergement 3,7 % 3,8 %

Attention, les entreprises offrant des prestations et des biens dans les secteurs de la construction ne sont en principe concernées que par le taux « normal ».

Date déterminante pour appliquer les nouveaux taux

Ce n’est ni la date de l’établissement de la facture ni celle du paiement qui permettent de déterminer le taux d’impôt à appliquer, mais le moment ou la période de la fourniture de la prestation (art. 115 al. 1 LTVA). Pour des prestations périodiques (par ex. un abonnement) la période de fourniture de la prestation est déterminante.

Exemple : une commande pour la fabrication d’une dalle de béton est passée le 17 novembre 2023. Les travaux sont effectués du 14 mars au 12 avril 2024. La facture finale est adressée le 31 mai 2024 au client. Le taux est donc celui en vigueur dès les 1er janvier 2024, soit 8.1 %.

Si des prestations qui sont imposables en partie aux anciens taux et en partie aux nouveaux taux en raison de la période durant laquelle elles ont été fournies sont mentionnées sur une même facture, les dates ou les périodes de fourniture des prestations ainsi que les parts du montant des prestations afférentes à chacune des périodes doivent être indiquées séparément. Si ce n’est pas le cas, toutes les prestations facturées doivent être déclarées dans le décompte TVA aux nouveaux taux. La répartition correcte des prestations entre l’ancien et le nouveau taux d’imposition peut également être prouvée d’une autre manière (art. 81 al. 3 LTVA).

Exemple : la commande pour la fabrication d’une dalle de béton passée le 17 novembre 2023 est finalement réalisée entre le 1er décembre 2023 et le 14 mars 2024. La facture finale est adressée le 31 mai 2024 au client. Le taux pour les travaux effectués du 1er au 31 décembre 2023 est donc celui applicable jusqu’au 31 décembre 2023, soit 7.7 %. Pour la partie des travaux courant du 1er janvier au 14 mars 2023, c’est le taux dès les 1er janvier 2024, soit 8.1 %, qui fait foi.

Conseil : il est recommandé de « splitter » les factures en fonction des périodes de travail effectuées (distinguer les prestations entre 2023 et 2024 ou faire deux factures distinctes).

Comment procéder pour les acomptes (paiements partiels) ?

Selon l’Administration fédérale des contributions (AFC), il y a paiement partiel lorsqu’au moment de la naissance de la créance fiscale, le montant payé couvre uniquement la partie de la prestation déjà fournie et non la prestation dans son ensemble.

Les paiements partiels pour les prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2023 doivent être facturés et déclarés dans le décompte TVA aux anciens taux d’impôt. Les paiements partiels pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2024 doivent être facturés et déclarés dans le décompte TVA aux nouveaux taux d’impôt.

Exemple : comme exposé précédemment, dans les secteurs de la construction, la prestation prend naissance au moment de la réalisation des travaux sur le bâtiment ou l’immeuble (terrain) (notamment, le montage, la pose, l’ancrage). Attention toutefois, selon l’AFC, les travaux de préfabrication exécutés à l’atelier ne sont pas considérés comme des travaux sur le bâtiment. Ils le deviennent dès qu’ils sont intégrés dans l’ouvrage. Ainsi, la construction en atelier de meubles destinés à une cuisine agencée terminée avant le 31 décembre 2023, mais dont l’intégration dans le bâtiment concerné est faite après le 1er janvier 2024 est soumise au taux de 8.1 %.

Conseil : il est recommandé de délimiter correctement les mandats qui ne sont pas encore terminés au 31 décembre 2023, déjà dans les facturations partielles et les états de situation. Les prestations commencées doivent y être mentionnées de façon détaillée quant à leur genre, aux travaux concernés, à l’étendue et à la date (ou à la période, par exemple le début et la fin des travaux) de leur fourniture.

Pour les prestations périodiques, par exemple pour les contrats d’entretien (entretien d’ascenseurs, d’appareils, de machines, etc.), les montants y afférents sont en général payés à l’avance. Si un tel abonnement ou un tel contrat s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur du relèvement des taux, il faut en principe procéder à une répartition prorata temporis de la contre-prestation entre l’ancien et le nouveau taux.

Conseil : par simplification, il est recommandé de procéder au renouvellement de tels contrats après le 1er janvier 2024.

Comment traiter les diminutions de contre-prestations ?

Les diminutions de la contre-prestation (escomptes, rabais, réclamations, pertes, notes de crédit, etc.) pour des prestations fournies avant le 1er janvier 2024 doivent être corrigées aux anciens taux, soit à 7.7 %.

Exemple : le 18 décembre 2023, une entreprise métallurgique qui a établi ses décomptes selon les contre-prestations convenues et la méthode des taux de la dette fiscale nette, livre des parois métalliques à un client. Le même jour, la facture, d’un montant de CHF 100 000 (7.7 % TVA incluse), est établie avec délai de paiement à 60 jours, escompte de 2 % à déduire en cas de paiement à 30 jours. L’entreprise déclare le montant de CHF 100’000.- dans le décompte TVA pour le 2ème semestre 2023. Le client paie le 8 janvier 2024 un montant de CHF 98 000.- en faisant valoir la déduction de l’escompte de 2 %. L’entreprise reporte alors la totalité de la diminution de la contre-prestation de CHF 2000.- découlant de la déduction de l’escompte dans les déductions du chiffre ad hoc du décompte TVA pour le 1er semestre 2024.

Comment traiter les annulations de contrat ou les garanties ?

Les annulations de commandes doivent être traités comme des diminutions de la contre-prestation aux taux applicables au moment ou à la période où la prestation a été fournie.

Exemple : le 31 janvier 2024, le client rompt le contrat du 17 novembre 2023 relatif à la dalle en béton. Une partie des travaux a été effectuée entre le 1er décembre 2023 et le 17 janvier 2024. Le remboursement des prestations convenues pour la période comprise entre le 18 janvier et le 14 mars 2024 est comptabilisé au taux de 8.1 % en vigueur dès le 1er janvier 2024.

Les travaux de garantie pour les défauts doivent également être considérés comme des diminutions de la contre-prestation, à tout le moins comptablement.

Comment déduire l’impôt préalable ?

L’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui a été facturé peut être déduit dans le cadre de l’activité entrepreneuriale et sous réserve des art. 29 et 33 LTVA (art. 28 al. 1 let. a LTVA). Si le prestataire facture la différence d’impôt – en se référant à la facture initiale avec un taux d’imposition erroné – le destinataire de la prestation peut procéder à la déduction de l’impôt préalable.

Dans le cas de systèmes de comptabilité qui calculent automatiquement l’impôt préalable déductible, il faut être particulièrement attentif à ce que les bons taux soient appliqués et, le cas échéant, faire les corrections utiles.

Comment et quand établir le décompte TVA ?

Selon l’AFC, les chiffres d’affaires peuvent être déclarés pour la première fois aussi bien aux anciens qu’aux nouveaux taux d’imposition dans le décompte du 3ème trimestre 2023 (en cas de méthode de décompte effective ou de décompte selon la méthode des taux forfaitaires), du 2ème semestre 2023 (en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette) et du mois de juillet 2023 (en cas de décompte mensuel). Les contre-prestations qui doivent être déclarées dans des décomptes antérieurs mais qui concernent des prestations qui sont fournies à partir du 1er janvier 2024 doivent d’abord être déclarées taux en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Elles peuvent être corrigées au plus tôt dans le décompte du 3ème trimestre 2023, du 2ème semestre 2023 ou celui du mois de juillet 2023. Une correction doit être effectuée au plus tard au moment de la finalisation de la période fiscale 2023 (art. 72 al. 1 LTVA ; corrections d’erreurs dans le décompte).

Pour le surplus, le service juridique se tient à votre disposition pour toute question complémentaire. De plus amples informations sont disponibles sur le site de l’AFC, division TVA : Mwst-Webpublikationen (admin.ch).

Révision de la loi vaudoise sur l’énergie mise en consultation le 21 août 2023

Historique

Le 21 août 2023, le Conseil d’Etat a autorisé le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) à mettre en consultation jusqu’au 21 novembre 2023 le projet de révision complète de la loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne). Le texte vise à mettre en œuvre le « Plan climat » et le programme de législature du gouvernement avec comme objectifs la lutte contre le gaspillage, l’isolation des bâtiments et l’exploitation du potentiel énergétique vaudois.

L’ensemble des textes pertinents relatifs au projet de loi sont consultables sur le lient suivant :

Consultation sur la nouvelle loi sur l’énergie | État de Vaud (vd.ch)

Points saillant du projet

  • La FVE salue tout d’abord la mise en œuvre de mesures tendant à améliorer l’isolation des bâtiments, ce qui va donner du travail aux entreprises du secteur de la construction.
  • D’une manière générale, le projet procède toutefois d’une approche utopique, voir utopiste : comment peut-ont viser dans les principes de la loi l’économie d’énergie, alors que de 2007 à 2002, la population a augmenté de 672’039 à 830’431 résidents permanents (source : Statistique Vaud) ? La loi doit plutôt se contenter de viser l’efficacité et l’efficience énergétique. Par ailleurs, il ne contient pas de garde-fous contre les excès en matière d’implantation de sources de production d’énergies renouvelables (protection des paysages contres éoliennes ou les parcs solaires).
  • Le projet manque de vision transversale en proposant notamment le recours au chauffage au bois, pourtant générateur de nuisances telle que l’émission de particules fines, pourtant contraire aux objectifs poursuivis par la loi, notamment la réduction des émissions de CO2 (art. 1er 2 P-LVLEne).
  • Le projet occulte complètement la production autonome d’énergie et les bâtiments autarciques en matière énergétique.
  • Le projet donne quasiment un « chèque en blanc » au Conseil d’Etat pour adopter une réglementation d’exécution, par exemple la « priorisation des ressources », la mise en œuvre de mesures incitatives d’économie d’énergie, laquelle peut même être imposée (art. 7-8 P-LVLEne), la haute surveillance (art. 9 P-LVLEne), la description des mesures de planification énergétique (art. 18 al. 2 P-LVLEne), compétences en matière de dérogation à l’interdiction de chauffages électriques (art. 41 P-LVLEne), d’édiction de règles sur les économies d’énergie pour les « autres installations » (art. 45 P-LVLEne). Cela est d’autant plus préoccupant qu’il ne donne aucune définition dans plusieurs obligations (ex : art. 35 P-LVLEne : pas de définition des matériaux de construction « durable »).
  • Le projet porte des atteintes importantes et selon la FVE disproportionnées au droit de propriété (ex : imposer un pourcentage de bornes électriques par rapport au nombre de total de places de stationnement de projet de construction et même par rapport au nombre de places concernant des objets existants [art. 6b et 42 P-LVLEne], droit d’expropriation pour créer des installations d’énergie renouvelable [art. 20 P-LVLEne], imposition d’une installation fonctionnant aux énergies renouvelables pour le chauffage des eaux sanitaires [art. 40 P-LVLEne], extinction de l’éclairage des bâtiments non résidentiels et de l’espace public [art. 44 LVLEne]).
  • Le projet impose des charges de travail, notamment administratives, supplémentaires disproportionnées aux constructeurs et aux propriétaires (ex : art. 11 al. 3 P-LVLEne : exigence d’un rapport attestant de la conformité à la LVLEne des travaux), aux propriétaires (ex : art. 29 P-LVLEne : certificat énergétique imposé même pour les bâtiments construits avant l’entrée en vigueur de la loi et rétroactivement au 1er janvier 1986 ; assainissement des bâtiments dits « énergivores » dans des délais brefs de 10 à 15 ans, voir l’art. 32 P-LVLEne ; nécessité d’obtenir une autorisation pour le montage, le remplacement ou la modification des installations de refroidissement, d’humidification ou de déshumidification des locaux, voir l’art. 37 al. 3 P-LVLEne), aux collectivités publiques (ex : art. 16 P-LVLEne : planification énergétique, art. 31 P-LVLEne : recours obligatoire à des professionnels certifiés pour vérifier la conformité de la loi) ou aux consommateurs (ex : audit énergétique et mise en place d’un suivi annuel de la consommation énergétique des moyens consommateurs, art. 46 al. 2 P-LVLEne ou étude sur le potentiel solaire imposée aux grands consommateurs, art. 49 LVLEne).
  • Le projet ne garantit pas des compensations intégrales pour les frais de mise en conformité à la loi (voir par ex. art. 41 P-LVLEne pour les chauffages électriques). En particulier, il ne donne pas aux personnes impactées les moyens de ses ambitions (ex : art. 33 P-LVLEne : encouragement à créer un fonds de rénovation sans préciser les modalités de financement). En outre, le projet se limite à prévoir une possibilité (mais pas d’obligation) de subvention (art. 62 P-LVLEne). Le projet devrait également imposer des pourcentages ou des montants planchers pour les subventions et introduire des déductions fiscales incitatives.
  • Outre de nouvelles obligations génératrices de coûts importants, le projet prévoit des obligations financières supplémentaires (ex : art. 61 LVLEne : redevance communale sur les réseaux gaziers et thermiques). Dans le même ordre d’idées, le montant maximal des contraventions passe de CHF 50’000.- à CHF 100’000.- (art. 77 P-LVLEne).

Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, la FVE est d’avis que le projet doit être retravaillé sur un certain nombre d’enjeux qu’il est crucial de clarifier pour que l’on puisse entrer en matière sur cet ambitieux projet et se réjouit, par les réponses que le Conseil d’Etat donnera à ses observations, de contribuer à pouvoir l’améliorer. Les déterminations fouillées de la FVE, article par article de ce projet de loi sont disponibles et accessibles sur simple requête au service juridique de la FVE.

Forum de l’énergie solaire du 5 décembre 2023

Expertise du service juridique

La Suisse a un registre du commerce depuis 1883 déjà. Les règles en la matière ont peu évolué. C’est pourquoi le Conseil fédéral en a initié une refonte totale en 2012.
L’ouvrage de Me Equey présente les nouvelles règles sur le registre du commerce adoptées en 2017 et 2020 et leurs conséquences dans la pratique, à l’aide d’exemples et de modèles. Il est destiné aux praticiens, mais également aux étudiants et à toutes les personnes intéressées par cette thématique.

Il peut être commandé au lien suivant : Le nouveau droit du registre du commerce (Equey, David) (staempfliverlag.com)