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MODIFICATIONS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2025

Le service juridique de la FVE souhaite attirer l’attention des entrepreneurs sur des changements qui interviendront dès le 1er janvier 2025 à la faveur de la modification du code de procédure civile fédéral. Sans prétendre ici à l’exhaustivité, certaines de ces modifications sont susceptibles d’avoir un impact sur la pratique du droit dans le cadre du conseil prodigué aux entreprises, lesquelles méritent d’être citées ici en début de chronique.

Expertise privée valant moyen de preuve (art. 177 nCPC)

Les expertises privées, auxquelles on ne prêtait qu’une valeur probante très limitée dans le cadre de la procédure dans laquelle elles étaient produites, seront désormais considérées comme des titres (et donc des moyens de preuve recevables en procédure), qui seront ainsi soumises à la libre appréciation des preuves.

Les tribunaux pourront ou devront, dans ce nouveau contexte, tenir compte des relations entre l’expert et les parties pour apprécier la valeur probante de l’expertise privée proposée comme moyen de preuve. Les expertises privées resteront appréciées avec plus de réserve que les expertises judiciaires, qui jouissent par définition d’une force probante supérieure.

Droit de refuser de collaborer d’un service juridique interne (art. 167a nCPC)

Le service juridique interne d’une entreprise pourra désormais refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité (comme cela a toujours été le cas pour un avocat externe), ceci pour autant que l’activité en question soit considérée comme spécifique à la profession d’un avocat et que le chef du service soit titulaire du brevet d’avocat.

Allègement en matière d’avances de frais (art. 98 ss nCPC)

Le demandeur/requérant devra désormais uniquement fournir au maximum la moitié des frais de justice prévisibles à titre d’avance de frais (sauf quelques exceptions).

S’il obtient gain de cause, le tribunal lui remboursera les avances, sans qu’il soit contraint d’agir contre la partie adverse pour récupérer les sommes qu’il a avancées.
Ces changements contribuent à offrir un accès plus facile à la justice.

Augmentation des compétences des autorités de conciliation (art. 212 al. 3 nCPC)

En cas d’échec de la conciliation, la possibilité pour le juge de la conciliation de rendre une proposition de décision est étendue. Alors que ce que l’on nommait jusqu’ici proposition de jugement n’était possible que dans les causes où la valeur litigieuse n’excédait pas CHF 5’000.-, il sera désormais possible d’obtenir une proposition de décision dans les affaires dont la valeur litigieuse atteint CHF 10’000.-.

L’autorité de conciliation peut aussi désormais statuer sur les frais et allouer des dépens lorsqu’elle rend une décision conformément à l’art. 212 nCPC.

L’ensemble des modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 peut être consulté sur le lien suivant : FF 2023 786 – Code de procédure civile (CPC) (Am… | Fedlex

Mes projets

Marchés publics

Notion de décision – Délai de recours et publication sur SIMAP – Protection de la confiance

Art. 15 AIMP 2001
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler et préciser 3 notions cardinales du domaine des marchés publics :

  • Notion de décision: un courrier contenant le résultat d’un appel d’offres constitue une décision puisqu’il produit des effets contraignants sur les parties. Une motivation insuffisante ne remet pas en cause cette qualification ; elle peut tout au plus rendre la décision attaquable.
  • Délai de recours et publication sur SIMAP : une publication du résultat de l’appel d’offre sur la plateforme SIMAP, intervenue postérieurement à la notification individuelle de la décision par voie postale, ne fait pas courir de nouveau délai de dix jours pour recourir ni ne prolonge celui qui court en raison de la décision notifiée. C’est le cas même pour une décision insuffisamment motivée. Il en est autrement uniquement lorsque le courrier individuel renvoie expressément à la publication du résultat sur la plateforme SIMAP.
  • Protection de la confiance: le chef de projet de l’autorité adjudicatrice ne peut pas être considéré comme une personne compétente pour donner des renseignements, en particulier sur des questions juridiques comme les délais de recours. Les entreprises professionnelles actives dans le secteur de la construction qui s’en sont prévalu ne pouvaient l’ignorer (TF 2C 512/2023 du 5 juin 2024).

Aménagement du territoire

Qualité pour recourir d’une association de protection du patrimoine non reconnue d’importance nationale

Art. 7 Cst et 89 LTF al. 2 LMI
Dans cette affaire, une personne est propriétaire de parcelles situées en zone de développement 3 à Lancy (GE). Ces parcelles supportent quatre bâtiments construits entre 1931 et 1933 par les architectes Alexandre et André Bordigoni, considérés comme des « monuments et bâtiments exceptionnels » dans le recensement architectural cantonal de 1991-1993.

En 2017, le propriétaire a déposé une demande de démolition de ces bâtiments et de construction de nouveaux immeubles. Le Service des monuments et des sites a préavisé favorablement cette demande, considérant qu’un arbitrage avait déjà été effectué lors d’un concours d’architecture.

En 2021, l’association Action Patrimoine Vivant a demandé le classement du bâtiment le plus sophistiqué de l’ensemble, le n° A548. La Commission des monuments, de la nature et des sites a préavisé favorablement cette demande, mais le Conseil d’État l’a rejetée. Cette décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève.

Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours dont il est saisi :

  • Il considère que les associations Patrimoine Suisse Genève et Action Patrimoine Vivant ne peuvent se prévaloir de la qualité pour recourir sur le fond, mais peuvent se plaindre d’un éventuel déni de justice formel.
  • Concernant les propriétaires voisins qui ont également recouru, le Tribunal fédéral estime qu’ils ne retireraient aucun avantage pratique de l’admission de leur recours, dès lors que les autorisations de démolir et de construire ont déjà été délivrées et confirmées. Leur recours est donc déclaré irrecevable.

Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme que le Conseil d’État, se fondant sur des critères objectifs et pertinents, pouvait s’écarter du préavis favorable de la Commission des monuments, de la nature et des sites (TF 1C 275/2023 du 24 mai 2024).


Droits réels

Servitude –Empiètement – Conditions du droit à la servitude

Art. 674, 675 et 712a ss CC Cst et 89 LTF al. 2 LMI
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler des principes précieux sur les contours de la notion de servitude d’empiètement :

  • Définition de l’empiètement : des pièces ou des locaux se trouvant en partie voire intégralement sur deux parcelles contiguës, détenues par deux propriétaires distincts sont également assimilables à des empiétements aux conditions suivantes : le local concerné doit se trouver dans un bâtiment relié au bâtiment principal situé sur le fonds dominant par un mur séparatif ou deux murs extérieurs contigus ; il est directement accessible depuis le bâtiment principal par une ouverture pratiquée dans le mur ou dans les murs et il forme une unité fonctionnelle avec le bâtiment principal.
  • Rapport entre empiètement et PPE : les conditions susmentionnées tendent à éviter qu’une servitude d’empiètement ne serve à éluder les dispositions de la PPE (cf. art.675 al. 2 CC en lien avec les art. 712a ss CC). L’attribution des combles à l’un des deux propriétaires d’un chalet séparé en deux parties distinctes, chacune librement accessible et ne disposant pas de partie commune, constitue une servitude qui ne contourne pas les règles de la PPE. En effet, l’indépendance structurelle de l’objet est préservée, les combles n’étant accessibles que depuis le fonds dominant.
  • Conditions du droit à la servitude : lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile (1èrecondition), l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi (2condition) et si les circonstances le permettent (3econdition), que l’empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d’une indemnité équitable, cette dernière n’étant cependant pas une condition de l’existence du droit attribué par le tribunal. Une opposition à la construction survenant quinze ans après la construction n’est pas effectuée en temps utile (TF 5A_9/2024 du 7 août 2024).

Droit du voisinage – Atteintes excessives au droit de propriété

Art. 679 et 684 CC
Parmi les immissions négatives occasionnées par un fond voisin figurent non seulement l’ombre portée et la privation de lumière, mais aussi l’obstruction d’une vue spectaculaire. Ce type d’atteintes n’est toutefois considéré comme excessif qu’à des conditions strictes, par exemple, lorsqu’une vue particulièrement belle est gravement limitée ou que le bien-fonds voisin est tributaire de la vue en raison d’un type d’utilisation particulier, comme cela peut être le cas pour un établissement hôtelier.

Si des nuisances de différents types émanent d’un même immeuble, le caractère excessif s’apprécie en fonction de l’effet global de toutes les immissions réunies, même si chacune d’entre elles, prise isolément, ne paraît pas excessive.

La nature particulière de l’action en cessation de trouble fondée sur les art. 679 et 684 CC permet à celui qui l’intente de formuler ses conclusions de manière générale, tout en précisant quels sont les causes et les effets du trouble. Il peut s’en remettre au juge quant aux mesures à prendre pour arrêter les immissions excessives.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait eu tort de rejeter des conclusions au motif qu’elles ne précisaient pas dans quelle mesure une haie et un groupe de bouleaux devaient être réduits (TF 5A_898/2023 du 12 septembre 2024).

Mes affaires

Contrat d’entreprise

Représentation civile – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Art. 32ss CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler des principes essentiels en matière de pouvoirs de représentation.

Selon la jurisprudence, l’octroi de « pouvoirs internes tacites » au sens de l’art. 32 al.1 CO découle soit d’une tolérance soit d’une apparence :

  • Il y a « procuration interne par tolérance » lorsque le représenté sait qu’une personne a agi en son nom auprès d’un tiers sans qu’il l’y ait autorisée, mais qu’il ne s’est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité.
  • Il y a « procuration interne apparente » lorsque, d’une part, le représenté ne sait pas qu’une personne a agi comme sa représentante auprès d’un tiers, mais qu’il aurait dû le savoir s’il avait fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui et que, d’autre part, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi, interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs.

Dans l’affaire qu’il doit trancher, le TF relève que c’est bien la société propriétaire de l’immeuble, par son actionnaire unique, qui a pris la décision, en mars 2019, de rénover complètement le parking souterrain. L’actionnaire unique ne pouvait d’ailleurs ignorer les travaux, puisqu’il vivait dans l’immeuble. Cette décision de rénovation a nécessairement été communiquée à la gérance puisque celle-ci, durant la même période, a pris contact avec l’entrepreneur pour un devis. A l’évidence, la gérance (représentante) pouvait, selon les règles de la bonne foi, comprendre cette communication comme l’autorisation de la propriétaire (représentée) d’effectuer en son nom les actes de gestion extraordinaire liés à la rénovation. Ces pouvoirs internes découlent d’une procuration apparente, dès lors que la propriétaire aurait dû savoir que les travaux litigieux avaient été commandés par la gérance, laquelle pouvait penser de bonne foi être autorisée à agir ainsi.

En conclusion, la propriétaire est condamnée à payer le prix des travaux et l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le même montant est ici confirmée (TF 4A_207/2023 du 25 juillet 2024).

Entreprise générale – Sous-traitance et légitimation passive

Art. 18 CO
Dans le cadre de travaux consistant à relier deux sites industriels, l’entreprise générale en charge du projet a confié les travaux de construction d’une passerelle métallique à une société sous-traitante. Le sous-traitant a facturé ses prestations à l’entreprise générale. Face au refus de s’exécuter de cette dernière, le sous-traitant s’est tourné vers le maître d’ouvrage, qui n’a payé que la partie des montants réclamés pour le matériel.

Faute pour le sous-traitant d’avoir démontré que les prestations visées par les factures et bons de régie produits en procédure avaient été commandés par le maître d’ouvrage, il n’est pas arbitraire de considérer que l’existence d’un contrat entre le maître et le sous-traitant n’a pas été démontrée. En effet, il est clair que le sous-traitant considérait avoir contracté avec l’entreprise générale à laquelle il a adressé ses factures en premier lieu (TF 4A_106/2024 du 6 août 2024).

Contrat d’entreprise – Légitimation passive

Art. 18, 40, 718a et 814 CO
Dans le cadre d’un contrat portant sur des travaux dans un fitness, il n’est pas arbitraire de retenir que la société exploitante avait la légitimation passive et non la personne physique ayant commandé les travaux. Faute de contrat ou de devis écrit, la cour cantonale a déterminé la volonté réelle des parties à la conclusion du contrat.

En l’occurrence, les travaux avaient un lien avec le but social de l’entreprise, à savoir l’exploitation du fitness. De plus, selon une règle d’expérience, lorsqu’un associé d’une société commande des travaux à effectuer dans les locaux de celle-ci, lesdits travaux ne sont pas commandés par l’associé à titre personnel, mais pour le compte de la société pour laquelle il agit en tant qu’organe.

Le fait que l’associé commanditaire avait demandé à l’entrepreneur de faire apparaître son nom sur la facture et non celui de la société n’y change rien, dès lors que l’entrepreneur savait que cette demande résultait d’un litige entre associés du fitness (TF 4A_63/2023 du 29 juillet 2024).

Défaut et garantie pour les défauts – Acceptation de l’ouvrage – Dissimulation dolosive

Art. 370 CO
Une dissimulation dolosive suppose que le défaut soit inconnu du maître et connu de l’entrepreneur, que ce dernier le dissimule alors qu’il sait ou doit savoir que le client l’ignore, et qu’il lui cache le défaut en toute connaissance de cause, au moins par dol éventuel.

Lorsque le maître connaît un défaut dans le concept d’étanchéité, il ne peut y avoir de dol.

En l’espèce, en l’absence de dol et d’avis des défauts donné dans les temps, le défaut est considéré comme accepté tacitement (TF 4A_257/2024 du 5 septembre 2024).

Mes collaborateurs

Droit du travail

Congé abusif– Retour de grossesse

Art. 328 et 336 CO
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré que le congé qui avait été signifié par l’employeuse en raison de nécessités organisationnelles et du maintien de qualité des services pour les clients, au vu de l’absence prolongée de l’employée et que l’employeuse n’était pas responsable de la dégradation de son état de santé à l’origine de sa longue absence.

En acceptant la réduction du taux de travail à 80 %, consécutive à une incapacité de travail de six mois durant sa grossesse, puis à un congé maternité de l’ordre de trois mois et demi, et à un congé non payé de quatre mois et demi, l’employeuse avait consenti des aménagements adéquats et favorables à l’employée, en tenant compte de la situation et des souhaits de celle-ci.

Contrairement à la thèse soutenue par l’employée, rien ne démontrait que le portefeuille qui lui avait été confié à son retour de maternité avait été constitué par un collègue, avec la bénédiction de leur supérieur commun, afin de favoriser ses propres intérêts. Et il ne lui avait pas été garanti qu’elle retrouverait le même portefeuille qu’avant sa grossesse. Certes, celui dont elle avait hérité à son retour de maternité était d’une valeur moindre, et composé de clients moins intéressants que celui qu’elle avait géré précédemment, mais cette circonstance n’était pas de nature à révéler un comportement illicite de l’employeuse, qui reste libre de déterminer le travail confié à son personnel dans le cadre d’un cahier des charges donné (TF 4A_461/2023 du 27 août 2024).

Congé abusif – Maladie – Devoirs de l’employeur

Art. 328 et 336 CO
Dans cette autre affaire, le Tribunal fédéral a considéré que le licenciement d’un policier schwytzois malade depuis neuf mois, avec maintien de son traitement à 80 % pendant un an, ne constituait pas une mesure disproportionnée.

Le canton employeur était certes soumis à une obligation de protection du policier consistant à l’aider à trouver une solution professionnelle, mais ce dernier n’avait pas donné les informations médicales nécessaires pour ce faire (TF 1C_130/2024 du 30 juillet 2024).

Congé abusif – Accusations – Honneur

Art. 336ss CO
Dans cette autre affaire, le Tribunal fédéral rappelle que la résiliation ordinaire est abusive lorsque l’employeur la motive en accusant le travailleur d’un comportement contraire à l’honneur, s’il apparaît que l’accusation est infondée et que, de plus, l’employeur l’a élevée sans s’appuyer sur un indice sérieux et sans avoir entrepris de vérification. L’employeur doit ainsi s’efforcer de vérifier les faits dénoncés. Les démarches à accomplir par l’employeur ne sauraient néanmoins être envisagées de manière abstraite et absolue : elles dépendent au contraire des circonstances concrètes de chaque cas.

Le droit privé du travail ne prévoit pas d’obligation de mettre en garde ou d’entendre le salarié avant de prononcer un licenciement. Le licenciement envisagé n’est pas soumis à un contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient toujours être prises avant un licenciement.

En l’espèce, l’employé, qui occupait une fonction de cadre, avait violé son devoir de fidélité et cette violation était propre à entamer la confiance de l’employeuse. Le motif du licenciement n’était pas abusif. De plus, le fait que l’employeuse n’ait pas permis à l’employé de s’expliquer avant que le congé lui soit notifié ne permet pas non plus de conclure à un licenciement abusif (TF 4A_302/2023 du 1er mai 2024).

Contrat de location de services – Droit de donner des instructions – Responsabilité

Art. 22 al. 1 LSE
Dans cette affaire le Tribunal fédéral a l’occasion de rappeler les principes du fonctionnement de la relation particulière qui met aux prises le bailleur de service, le locataire de service et le travailleur.

Ainsi dans le contrat de location de services selon l’article 22 al. LES (contrat-cadre), le bailleur de services ne s’engage pas à fournir une prestation de travail qu’il ferait exécuter par un auxiliaire. Son obligation consiste plutôt à choisir soigneusement un travailleur, à l’instruire et à le mettre à disposition du locataire de services, contre rémunération.

Pendant la mission, le bailleur de services concède à l’utilisateur un pouvoir d’instruction essentiel vis-à-vis du travailleur. Parallèlement, il renonce dans une large mesure à son propre droit de donner des instructions.

Dès lors, pendant sa mission, le travailleur n’est pas un auxiliaire du bailleur de services, si bien qu’il n’incombe nullement à ce dernier de répondre de la personne dont les services sont loués, ni selon l’article 101 CO, ni selon l’article 55 CO (TF 4A_53/2024 du 30 avril 2024).

Mes litiges

Droit pénal

Lésions corporelles par négligence – Négligence et violation du devoir de prudence

Art. 12 et 125 CP
Dans cette affaire, tant le directeur des travaux de l’entreprise générale que le directeur technique de la société de montage des échafaudages sont condamnés à la suite d’un accident de chantier.

Le premier, présent un jour sur deux sur le chantier, avait la charge du suivi du chantier et avait à ce titre un devoir de surveillance concernant la sécurité. Lorsque des défauts importants ont été constatés, faisant peser un risque concret pour la sécurité des ouvriers, le directeur des travaux ne pouvait plus se fier à la notice établie par les employés de la sous-traitante selon laquelle l’échafaudage avait été contrôlé et était en ordre. La hauteur du pont couvreur n’avait pas été vérifiée alors qu’il s’agit d’un élément essentiel pour la sécurité des ouvriers.

Le directeur technique devait quant à lui veiller à ce que, tant le chef d’équipe qu’il avait lui-même désigné que les ouvriers de son entreprise, aient correctement monté l’échafaudage, ce en quoi il a visiblement échoué. Nonobstant l’expérience alléguée du chef d’équipe, la société avait fait l’objet de plusieurs avertissements de la part de la SUVA. Cela aurait dû le conduire à se montrer d’autant plus vigilant dans le contrôle de son équipe (TF 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024).


Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Valeur de l’hypothèque en cas de résiliation du contrat d’entreprise

Art. 837ss CC et 55 CPC
Lorsque les travaux ont déjà été exécutés et que d’autres travaux ne sont pas prévus, notamment en raison d’une résiliation anticipée du contrat, l’hypothèque légale ne peut porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur de celui-ci convenue contractuellement.

Pour pouvoir arrêter cette valeur, il faut déterminer précisément le travail et les matériaux fournis. Il incombe dès lors à l’entrepreneur de décrire de manière détaillée les prestations concrètement fournies et d’en apporter la preuve. Les prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix doivent être détaillés, le cas échéant pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l’entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (TF 5A_113/2024 du 16 juillet 2024).