L’employeur qui a résilié un contrat de travail se demande souvent, dans la mesure où il libère déjà son employé de l’obligation de travailler durant son délai de résiliation, s’il peut considérer que son solde de vacances non prises est réputé pris durant la même période.

La libération de l’obligation de travailler

Le délai de dédit (ou délai de congé) est une période de préavis que l’employeur ou l’employé doit respecter avant de mettre fin à un contrat de travail. Elle varie notamment selon les conventions collectives applicables et dépend souvent du nombre d’années d’ancienneté du travailleur.  Pendant cette période, l’employé est généralement tenu de travailler et l’employeur est tenu de le rémunérer. Cependant, il existe des circonstances dans lesquelles l’employé peut être libéré de l’obligation de travailler pendant le délai de dédit.

L’imputation du solde des vacances

Selon l’art. 329c al. 2 CO, l’employeur est en principe autorisé à fixer la date des vacances. Lorsqu’il résilie le contrat et libère simultanément le travailleur de son obligation de travailler, il peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé. En vertu de l’art. 329 al. 3 CO, l’employeur doit toutefois tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d’un autre emploi.

Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles soit suffisamment important. A défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent. Partant, plus le délai de préavis sera court, plus la compensation sera compliquée.

Pour précision, il est ici question de « vacances auxquelles le travailleur a encore droit » soit le solde total des vacances résiduelles jusqu’au jour de la fin du contrat (dernier jour du préavis). Lorsque l’employé a encore un solde positif de vacances de l’année précédente, il peut être utile de voir si le contrat ou un règlement du personnel prévoit un régime différent pour le report du solde des vacances d’année en année (ex. vacances doivent être prises avant une certaine date ou être compensées en argent avant une certaine date, etc.).

Selon la jurisprudence, les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n’excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé. S’il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et, pour le surplus, remplacées par une prestation en argent. A contrario, les vacances résiduelles peuvent être entièrement prises dans le délai de congé lorsqu’en raison de circonstances particulières, le travailleur n’a pas besoin de chercher un autre emploi, par exemple parce qu’il a déjà trouvé un nouveau travail.

Exemples de calcul

Après retranchement des samedis, des dimanches et d’éventuels jours fériés l’employé a :

  • Un délai de préavis de 40 jours ouvrables et un solde résiduel de 12 jours de vacances. On peut donc raisonnablement attendre qu’il affecte l’entier de son solde sur son délai de préavis (marge de manœuvre entre 40/4 = 10 jours et 40/3 = 13.3 jours) ;
  • Un délai de préavis de 20 jours ouvrables et un solde résiduel de 10 jours de vacances. On peut ici raisonnablement attendre qu’il affecte entre 5 et 6.5 jours de son solde de vacances sur son délai de préavis (marge de manœuvre entre 20/4 = 5 jours et 20/3 = 6.6 jours), avec cette conséquence que les jours restants devront être remplacés par une prestation en argent. A noter que dans ce cas, le délai de congé étant relativement court, on pourra retenir une compensation de 5/5.5 jours par prudence.