Notion d’accord de résiliation
L’accord de résiliation est une convention par laquelle les parties au contrat de travail décident d’un commun accord de rompre le contrat, sans observer le délai de congé applicable (contrat de durée indéterminée) ou sans attendre le terme du contrat (contrat à durée déterminée).
Les parties ne sont pas libres de prévoir ce qu’elles veulent dans un accord de résiliation. Celui-ci doit en effet respecter la teneur de l’art. 341 al. 1 CO, aux termes duquel « le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant des dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective ». Cet article implique qu’un accord de résiliation doit comporter des concessions réciproques et d’égale valeur entre les parties, à défaut de quoi l’accord pourrait être considéré comme nul. Il faut garder à l’esprit que :
- Un accord de résiliation aux termes duquel les parties mettent fin au contrat en se libérant de leurs obligations principales, à savoir la prestation de travail et le versement du salaire, n’est en principe pas valable sans autres concessions réciproques. Le TF considère, en effet, que renoncer au salaire afférent au délai de congé constitue un plus grand sacrifice que renoncer à la prestation de travail, notamment si le travailleur n’a pas d’emploi de remplacement et qu’il doit solliciter des indemnités-chômage.
- Les parties qui décident de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour une date compatible avec le délai de résiliation peuvent convenir qu’il n’y aura pas de report du terme en cas de maladie de l’employé, pour autant que l’employeur octroie en contrepartie au travailleur une concession d’égale importance.
- Un accord de résiliation dans lequel le travailleur renonce unilatéralement au paiement des heures supplémentaires qu’il a déjà accomplies et/ou au salaire afférent au solde de son droit aux vacances sera aussi considéré comme nul.
Nécessité de concessions réciproques entre employeur et employé
Pour être juridiquement valable, la convention de fin de rapport de travail doit en principe démontrer qu’elle comporte des concessions réciproques et équilibrées entre employeur et employé. A titre d’exemple, les concessions suivantes ont été considérées comme équivalentes :
Concessions de l’employeur | Concessions de l’employé |
Libération de l’obligation de travailler pendant 3,5 mois jusqu’à la fin des rapports de travail | Renonciation au paiement de 4,5 heures supplémentaires (CHF 175) |
Autorisation pour l’employé de suivre un cours de formation | Renonciation au paiement du bonus qui aurait été versé par la suite (CHF 461) |
Offre à l’employé d’une indemnité équivalente à un mois de travail en plus de son salaire dû pendant le délai de résiliation | Renonciation à toute autre prétention possible découlant du contrat de travail (CHF 20’394)
Renonciation, au cas où il tombait malade, à une prolongation des rapports de travail pouvant aller jusqu’à 90 jours et au paiement de son salaire pour une durée maximale de trois mois (en application de l’échelle bernoise) |
Evaluation des concessions
CHF 23’793 |
Evaluation des concessions
CHF 21’030 |
Un accord de résiliation ne nécessite pas le respect d’une forme particulière. Il peut dès lors être écrit, oral ou tacite. La forme écrite est toutefois recommandée pour des raisons de preuve.