En matière de frais, l’art. 327a al. 1 CO impose à l’employeur de rembourser à ses travailleurs les frais qui leurs sont imposés par l’exécution de leur travail et, lorsque les travailleurs sont occupés en dehors de leur lieu de travail habituel, les dépenses nécessaires à leur entretien.
Une Convention collective de travail (CCT) peut toutefois prévoir que les frais seront remboursés sous la forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou hebdomadaire ou encore mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al.2 CO).
Dans le secteur de la construction, les CCT de branche prévoient en majorité des indemnités forfaitaires pour le remboursement des repas, dont voici les modalités:
Gros œuvre
Art. 60 CN et l’art- 28 al. 2 CCT- VD
Selon l’art. 60 CN, les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.
Les principes suivants doivent être observés à cet effet :
- l’employeur se doit de veiller à la distribution suffisante d’un repas à midi en lieu et place de payer une indemnité en espèces.
- S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il est alors en droit de se voir verser une indemnité de repas de CHF 16.- (art. 60 CN).
- le fait de mettre à disposition un espace où l’employé peut réchauffer un repas ou cuisiner un repas ne constitue par une offre de repas suffisante et ne dispense pas l’employeur de payer l’indemnité repas.
Dans le canton de Vaud, pour les entreprises affiliées à la CCT-Vd, soit les entreprises coopératrices auprès de la FVE :
- l’employeur doit mettre à disposition à ses frais un repas chaud à midi.
- A défaut, l’indemnité à appliquer est de CHF 17.- (art. 28 al. 1 CCT-Vd).
- l’indemnité précitée doit être accordée dès lors que le travailleur effectue plus de la moitié des heures journalières.
- l’indemnité n’a pas à être versée si le travailleur choisit de rentrer à pied à son domicile ou au moyen d’un véhicule mis à disposition par l’employeur.
Second œuvre
Art. 23 CCT-SOR et Annexe VIII
Les contours de l’article 23 CCT-SOR ont été précisés par la Commission professionnelle paritaire romande, qui en dégage les principes suivants, désormais ancrés à l’annexe VIII de la CCT
L’employeur décide d’opter pour l’une ou l’autre des solutions que sont:
- Solution A: Le travailleur est prié de revenir à l’atelier (ou à son domicile) pour manger le midi.
- L’indemnité de repas n’a dès lors pas à être versée.
- Toutefois, le déplacement que le travailleur effectue du chantier pour regagner l’atelier (ou son domicile) compte comme temps de travail et doit être rémunéré comme tel.
- Solution B: Le travailleur est prié de manger à l’extérieur.
- Une indemnité repas de CHF 18.- par jour est payée, mais
- Le travailleur quitte le chantier à l’heure du début de la pause de midi et non avant. Il reprend le travail à la fin de la pause. Le déplacement éventuel entre son lieu de travail et son lieu de restauration est à sa charge et le temps y relatif est du temps de pause, non du temps du travail).
Le panier repas genevois est une indemnité forfaitaire, qui indemnise à la fois le repas et temps de déplacement conformément à l’art. 23 al. 2 CCT-SOR.
Construction métallique
Art. 40 let 2 CCT-MV
La CCT Metal Vaud pose un cadre simple : l’employeur doit verser au travailleur une indemnité forfaitaire de repas de CHF 19.- par jour s’il se trouve en dehors d’un rayon de 4 km du siège de l’entreprise où il est engagé.