L’entrepreneur peut se demander à quelles conditions il est tenu de consentir au maître d’ouvrage un escompte, que celui-ci soit prévu, ou non, dans le contrat d’entreprise passé.
Définition de l’escompte
L’escompte n’est pas formellement un rabais, mais une forme de réduction que l’entrepreneur s’engage à consentir au maître d’ouvrage, à la condition que le paiement de sa facture intervienne dans un certain délai.
Exemple: un escompte de 3% de la facture est octroyé si le paiement intervient dans un délai de 30 jours.
Escompte prévu dans le contrat d’entreprise
Les escomptes ne sont pas considérés comme des usages du droit de la construction. En conséquence:
- si le contrat prévoit un rabais inconditionnel (c’est-à-dire indépendamment du respect d’un délai de paiement ou d’une autre exigence), le client y a droit ;
- si le contrat ne prévoit pas un tel rabais, le client n’y a pas droit, mais l’entrepreneur dispose de toute la latitude pour faire un geste commercial ;
- si le contrat ne prévoit rien en matière d’escompte, le client n’y a pas droit ;
- si un mécanisme d’escompte est prévu dans le contrat, l’escompte est déductible si le paiement intervient dans le délai prévu. Si aucun délai n’est prévu, le paiement doit en principe intervenir dans les 30 jours pour donner droit à l’escompte ;
- si un mécanisme d’escompte est prévu dans le contrat, l’escompte n’est pas déductible du prix convenu si le délai de paiement prévu n’est pas respecté, faisant tomber la condition à laquelle le maître d’ouvrage y a droit.
Escompte prévu par renvoi du contrat à la Norme SIA-118
Il est possible également dans la pratique que le contrat qui lie les parties ne prévoit aucune disposition spécifique en matière d’escompte, mais qu’il prévoit expressément l’application de la Norme SIA-118, à laquelle il renvoie.
Or, l’art. 190 al. 1 SIA-118 pose des principes en matière d’escompte:
- Il prévoit que le délai de paiement est à 30 jours, sauf stipulation contraire des parties ;
- Il prévoit en outre que le non-respect des délais de paiement entraîne la déchéance du droit à l’escompte et le droit pour l’entrepreneur d’obtenir des intérêts de retard.
Synthèse
Lorsque le contrat d’entreprise prévoit spécifiquement un escompte (par exemple de 3 % moyennant un délai de paiement dans les 30 jours), l’escompte ne constitue pas un rabais inconditionnel et, pour en bénéficier, le maître ou son représentant doit s’acquitter des acomptes ou du prix convenus dans le délai contractuel arrêté par les parties.
Lorsque le contrat d’entreprise renvoie simplement à la Norme SIA-118, le délai de paiement prévu est de 30 jours, sauf stipulation contraire des parties, et le non-respect des délais de paiement entraîne la déchéance du droit à l’escompte et le droit pour l’entrepreneur à obtenir des intérêts de retard.