Il peut arriver qu’une incapacité de travail survienne pendant les vacances d’un employé. Or, certaines incapacités de travail, lorsqu’elles se produisent durant les vacances, sont de nature à empêcher la réalisation de leur but, à savoir le repos et la distraction.

Certaines affections vont engendrer une diminution des forces physiques et psychiques de l’employé, au point de rendre impossible la réalisation du but des vacances. D’autres inversement n’auront aucune incidence sur la capacité de l’employé à profiter de ses vacances, car bien que sa santé soit atteinte, l’affection n’est pas assez sérieuse pour l’empêcher de se reposer et de se distraire.

Le mot d’ordre est donc de faire la distinction entre inaptitude au travail et inaptitude à bénéficier des vacances.

Pour cela, il sied de procéder à un examen selon les circonstances concrètes, en examinant la possibilité pour l’employé de réaliser le but des vacances eu égard à l’intensité et la durée de l’atteinte à la santé.

 

Ainsi, les cas de figure suivants peuvent être rencontrés :

a) L’atteinte à la santé empêche l’employé de pouvoir bénéficier de ses vacances et également de travailler :

Dans ce cas, le travailleur est en incapacité de travail et son salaire doit lui être versé conformément aux art. 324a/324b CO (ou versement des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie en cas de dérogation selon l’art. 324a al. 4 CO). Les jours de vacances durant lesquels le travailleur n’a pas pu bénéficier des vacances ne peuvent pas lui être déduits de son solde.

b) L’atteinte à la santé empêche la réalisation du but des vacances (à savoir de se reposer et de se distraire), mais le travailleur conserve la capacité de fournir sa prestation de travail :

Dans cette hypothèse, le travailleur doit retourner au travail pour offrir ses services. Il percevra donc son salaire ordinaire et les jours de vacances durant lesquels le travailleur n’a pas pu bénéficier des vacances ne sauraient lui être déduits de son solde.

c) L’atteinte à la santé empêcherait l’employé de travailler, mais le but des vacances peut tout de même être réalisé malgré l’affection

Dans ce cas, dès lors que le travailleur est en mesure de profiter pleinement de cette période de vacances, il perçoit le salaire afférent aux vacances et les jours en question sont déduits de solde de vacances.

 

Devoir d’annonce :

Il incombe au travailleur d’annoncer au plus vite son incapacité de travail, respectivement sa maladie ou son accident, survenant durant ses vacances, conformément à son devoir de fidélité (art. 321a CO).

Si l’employé ne peut pas bénéficier de ses vacances, mais qu’il conserve sa capacité de travailler, il devra l’annoncer sans délai à l’employeur et devra réintégrer immédiatement sa place de travail.

Conseil pratique : il est recommandé d’inscrire cette obligation d’annonce dans le contrat de travail ou le règlement du personnel.

Certaines conditions générales d’assurance perte de gain prévoient, en cas de maladie ou d’accident à l’étranger durant des vacances, l’obligation du travailleur de contacter immédiatement la représentation locale de l’assurance : si le travailleur manque à le faire, l’assurance peut décider de ne pas couvrir le cas. Dans cette hypothèse, l’employeur ne pourrait pas être tenu de verser le salaire, car le fait que l’assurance refuse de verser des indemnités résulterait d’un manquement de l’employé, et non d’un défaut de couverture que l’employeur devrait assumer.

On rappelle qu’un employé en incapacité de travail peut, à certaines conditions, se déplacer à l’étranger : il faut toutefois qu’il y soit dûment autorisé par son médecin – qui le mentionnera sur le certificat médical – ou par l’assurance. Un déplacement à l’étranger à l’initiative du travailleur et sans autorisation pourrait conduire l’assurance à cesser de prester et constituer une faute grave qui pourrait justifier la résiliation du contrat de travail.

 

Devoir de fournir une preuve :

Il appartient à l’employé d’apporter la preuve qu’il se trouve inapte à bénéficier des vacances, en raison d’une maladie ou d’un accident survenant pendant celles-ci.

Cette preuve est en principe apportée par la production d’un certificat médical précisant ce point. Afin d’éviter toute ambiguïté, le certificat médical devrait attester si la maladie ou l’accident affecte la capacité du travailleur à bénéficier des vacances et/ou sa capacité à travailler.

 

Quid en cas d’incapacité de travail à temps partiel ?

En cas d’incapacité de travail à temps partiel, les principes susmentionnés s’appliquent également.

Cela étant, à notre sens, il n’est pas possible d’envisager une incapacité partielle d’exercer le droit aux vacances. Ainsi, le but des vacances ne saurait se réaliser qu’à raison d’un certain pourcentage.

Il existe alors deux cas de figure :

  • Si l’atteinte à la santé empêche la réalisation du but des vacances mais pas la capacité de travailler, l’employé doit fournir sa prestation contractuelle dans la mesure de sa capacité de travail. Ainsi, par exemple, s’il est en incapacité de travail à 40%, il devra travailler à 60% et percevra pour le reste du temps (40%) le salaire conformément à l’art. 324a/324b CO. Dans ce cas, pour les jours en question, le solde de vacances ne doit pas être déduit ;
  • Si le but des vacances peut être atteint malgré l’affection et que le travailleur peut donc profiter pleinement de cette période, il reçoit le salaire ordinaire afférent aux vacances. Les jours de vacances doivent être déduits intégralement du solde de vacances (et non pas uniquement partiellement).