Vacances d’entreprise
En vertu de l’article 329c du Code des obligations, « l’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise ».
Par vacances d’entreprise, il faut entendre les vacances dont les dates sont uniformément imposées par l’employeur à l’ensemble ou à une catégorie déterminée de travailleurs. Il semble admis que l’employeur puisse fixer des vacances d’entreprise qui couvrent la totalité du droit aux vacances annuel, si les circonstances le justifient. Mais il est plus prudent de le prévoir expressément dans le contrat de travail des employés. Les jours de vacances d’entreprise sont décomptés du droit annuel aux vacances lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- Les vacances d’entreprise doivent être planifiées et prévisibles pour les employés concernés. En pratique, cela signifie qu’elles doivent être annoncées au moins 3 mois à l’avance par l’employeur.
- Les vacances d’entreprise doivent répondre à un besoin objectif. Il suffit qu’elles constituent une mesure profitable à l’entreprise ou qu’elles permettent de pallier les fluctuations saisonnières.
En fixant des vacances d’entreprise, l’employeur doit garder à l’esprit que :
- Lorsque l’employeur fixe des vacances d’entreprise dont la durée excède le droit aux vacances annuel du travailleur, il est tenu de verser le salaire également durant cette période. Cet excédent de vacances est une période durant laquelle l’employeur décide, de son plein gré, de renoncer à exiger les services du travailleur.
- L’employeur ne peut pas imposer cet excédent de vacances d’entreprise à titre de congé compensatoire d’heures supplémentaires.
- Si, au moment de la résiliation des rapports de travail, il existe un excédent de vacances pour le travailleur en raison des vacances d’entreprise imposées par l’employeur, l’employeur ne peut exiger de l’employé qu’il rembourse cet excédent. Il s’agit là d’un risque lié à la gestion de l’entreprise, supporté par l’employeur.
Vacances forcées
Les vacances forcées sont des vacances rémunérées dont les dates sont fixées unilatéralement par l’employeur pour l’ensemble ou pour une certaine catégorie du personnel. Elles se différencient des vacances d’entreprise par le fait qu’elles ne peuvent être ordonnées que si elles apparaissent comme « absolument nécessaires, en raison de circonstances extraordinaires mettant l’entreprise en sérieuse difficulté ». C’est notamment le cas lorsque des matières premières sont bloquées à la frontière ou ne sont pas livrées, ou encore lorsque l’entreprise est frappée d’une interdiction légale de fabriquer jusqu’à l’analyse de ses produits.
Les vacances forcées ne peuvent par définition pas être planifiées et sont dès lors ordonnées à brève échéance, pour faire face à un imprévu. Si les perturbations sont connues de longue date ou sont prévisibles, l’employeur pourra au besoin imposer à l’avance des vacances d’entreprise, mais ne pourra pas ordonner au dernier moment des vacances forcées telles que décrites ci-dessus.
Enfin, on rappelle que les jours de vacances forcées, régulièrement ordonnées, constituent de véritables jours de vacances qui sont déduits du droit annuel aux vacances du travailleur.