Les sanctions liées à la commission d’une infraction en matière de circulation routière dépendront de la qualification de l’infraction, tant sur le plan pénal que sur le plan administratif.

En effet, à l’exception des procédures d’amende d’ordre, une procédure pénale et une procédure administrative s’ouvrent simultanément par des autorités distinctes (à l’exception de certains cantons dans lesquels la même autorité se charge des deux procédures).

Procédure pénale :

La procédure pénale est toujours de la compétence des autorités du lieu de commission de l’infraction (sur le canton de Vaud, en fonction de la gravité, soit de la Préfecture du district, soit du Ministère public de l’arrondissement concerné).

S’il s’agit d’une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), elle sera considérée comme simple (art. 90 al. 1 LCR) ou comme grave (art. 90 al. 2 et 3 LCR). L’infraction simple étant une contravention, elle sera punie de l’amende ; l’infraction grave sera punie quant à elle d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté.

Les infractions simples (contrairement aux graves) n’entraînent pas d’inscription au casier judiciaire, à l’instar des amendes d’ordre qui sanctionnent les cas de faible gravité.

Procédure administrative :

La procédure administrative est de la compétence de l’autorité du lieu de domicile du conducteur concerné (sur le canton de Vaud, il s’agit du Service des automobiles et de la navigation [SAN]).

Elle vise à déterminer si une mesure portant sur le permis de conduire doit être prononcée.

Sauf en cas d’amende d’ordre, l’autorité ouvrira une procédure et déterminera la qualification de l’infraction selon sa gravité. La loi fixe des mesures minimales (auxquelles l’autorité ne peut déroger en-deçà) en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi, en l’absence d’antécédents, les mesures suivantes sont prononcées :

– Infraction particulièrement légère : aucune mesure n’est prononcée ;
– Infraction légère : un avertissement doit être prononcé au minimum ;
– Infraction moyennement grave : un retrait de permis d’un mois doit être prononcé au minimum ;
– Infraction grave : un retrait de permis de trois mois doit être prononcé au minimum ;

Toutefois, lorsque le conducteur a déjà des antécédents (avertissement ou retrait de permis par le passé), les mesures minimales précitées sont plus élevées, selon un système rigide et en cascade, ne laissant pas de marge de manœuvre à l’autorité. Dans ces cas particuliers, les mesures minimales vont dépendre du nombre d’antécédents, de leur gravité (légère, moyennement grave ou grave) et du moment auquel ces précédentes mesures ont pris fin.

Il n’est pas possible de fractionner la durée du retrait du permis de conduire (par exemple d’effectuer en deux fois un retrait de permis de 3 mois).

Sur le canton de Vaud, la personne faisant l’objet d’un retrait du permis de conduire aura la possibilité de déposer son permis dans les six mois qui suivent la notification de la décision. Libre à elle de choisir le moment où elle dépose son permis de conduire dans ce laps de temps.

A titre informatif, on relèvera aussi que l’autorité peut prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, en particulier en cas d’inaptitude à la conduite (art. 16d LCR). Elle peut aussi, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, exiger que la personne concernée se soumette à une enquête (expertise), par exemple, obligatoirement, en cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR).

Cas particulier : Puis-je conduire pour l’exercice de ma profession malgré une mesure de retrait du permis de conduire en cours ?

La réponse est non. Un retrait du permis de conduire s’applique tant pour les déplacements privés que professionnels.

Une exception existe toutefois dans un cas très particulier :

L’autorité administrative (le SAN pour le canton de Vaud) peut, sur demande, délivrer à une personne une autorisation lui permettant d’effectuer – malgré un retrait de permis en cours – les trajets nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle (ce n’est pas le cas pour les trajets domicile-lieu de travail).

Cette autorisation n’est délivrée que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

i) l’infraction a été qualifiée de légère sur le plan administratif (au sens de l’art. 16a LCR) ;
ii) le trajet emprunté doit être nécessaire à l’exercice rémunéré de la profession ;
ii) le permis de conduire n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou définitivement ;
iii) le permis de conduire n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des 5 dernières années.