Il arrive qu’un employeur soit confronté au décès de l’un de ses collaborateurs. Que cet évènement se produise sur le lieu de travail ou ailleurs, se pose la question de savoir si et à quelles conditions l’employeur doit encore verser un salaire après le décès de son employé.
Le décès du travailleur entraîne automatiquement la fin du contrat de travail et toutes les créances qui en découlent deviennent ainsi exigibles.
Le principe, défini par l’article 338 CO veut que si le collaborateur laisse un conjoint, un partenaire enregistré, des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien, l’employeur doit payer :
- un salaire brut supplémentaire si les rapports de travail ont duré moins de 5 ans
- deux salaires bruts si les rapports de travail ont duré plus de 5 ans
Le législateur a ainsi voulu garantir le maintien provisoire d’une rémunération aux bénéficiaires de l’entretien du défunt pendant une certaine durée.
Les bénéficiaires sont divisés en deux catégories :
- Pour la première – soit le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants mineurs – il n’est pas nécessaire qu’ils aient effectivement bénéficié de prestations financières du défunt.
En cas de pluralité de bénéficiaires dans le même groupe, l’indemnité est partagée par tête.
- En revanche, pour la deuxième catégorie – soit les autres personnes en faveur desquelles l’employé remplissait une obligation d’entretien – il est indispensable qu’elles aient effectivement bénéficié du soutien financier du défunt. Le soutien doit résulter d’une obligation légale, contractuelle ou morale. Les enfants majeurs, les conjoints divorcés, les parents, les concubins et ses enfants ou encore les frères et sœurs peuvent par exemple figurer dans cette deuxième catégorie.
En cas de pluralité de bénéficiaires dans le même groupe, l’indemnité est partagée par tête. Cependant, les héritiers du deuxième groupe ne recevront une part qu’en l’absence de bénéficiaire entrant dans le premier groupe.
La prestation de l’art. 338 al. 2 CO devient exigible à compter du jours du décès du travailleur, dont le contrat s’arrête et ne se prolonge pas jusqu’à la fin du mois civil en cours. Ainsi, le salaire est payé jusqu’au jour du décès, puis la prestation de l’art. 338 al. 2 CO s’y ajoute. Le montant total à verser correspond donc à un douzième, respectivement deux douzièmes de la rémunération annuelle totale, ce quel que soit le nombre de bénéficiaires.
Les salaires supplémentaires dont il est ici question comprennent le salaire de base, additionné de la part du 13ème salaire et d’éventuelles prestations en nature. Les montants sont des montants nets, non soumis aux charges sociales et ils sont dus même si le défunt se trouvait en période de congé ou s’il était lié par un contrat de durée déterminée.
Son versement est en outre indépendant du point de savoir si le décès résulte d’une faute commise par le travailleur.