Le maître d’ouvrage peut-il mettre un terme au contrat d’entreprise qui le lie à une entreprise de construction, par exemple s’il n’est pas satisfait de ses prestations ou s’il souhaite confier les travaux à une autre entreprise, et quelles en sont les conséquences ?

Résiliation du contrat par le maître d’ouvrage

L’article 377 CO prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de se départir du contrat d’entreprise qui le lie à une entreprise de construction tant que l’ouvrage convenu n’est pas terminé, à la condition qu’il paie le travail accompli jusqu’alors par l’entrepreneur et qu’il l’indemnise complètement.

Méthodes de calcul de l’indemnisation

Le principe de cette indemnisation et ses modalités de calcul correspond à des dommages-intérêts positifs, couvrant l’intérêt que l’entrepreneur avait à exécuter complètement le contrat, y compris le gain manqué, c’-est-à-dire le bénéfice qu’il aurait retiré de ses prestations s’il avait pu les effectuer jusqu’au bout.

Plusieurs méthodes de quantification de l’indemnisation due à l’entrepreneur en cas de rupture du contrat d’entreprise coexistent. On citera ici les deux méthodes le plus couramment utilisées:

  • La méthode de la déduction consiste à soustraire du prix de l’ouvrage l’économie réalisée par l’entrepreneur en ne terminant pas les travaux qui lui ont été confiés et en déduisant également le gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a délibérément renoncé à se procurer après que le maître ait résilié le contrat ;
  • La méthode positive consiste quant à elle à déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par l’entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés au moment de la résiliation du contrat et d’y ajouter le bénéfice brut qu’il aurait réalisé dans l’hypothèse où il aurait pu conduire les travaux jusqu’au bout. Le bénéfice à retenir s’apprécie selon le contrat, les comptes de l’entrepreneur, des tarifs de régie, ou tout critère indiciel qui semble propre à l’établir.

Responsabilité du maître d’ouvrage

Quelle que soit la méthode retenue, l’indemnité ainsi arrêtée peut être réduite, voire supprimée, si l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une large à mesure à conduire le maître d’ouvrage à se départir du contrat.

Une simple perte de confiance du maître de l’ouvrage en l’entrepreneur à qui il a confié les travaux ne suffit pas à le dispenser d’indemniser l’entrepreneur s’il se départit du contrat en cous d’exécution.

Attention : lorsque le maître d’ouvrage a la possibilité de résilier le contrat sur la base de l’article 366 CO, c’est-à-dire lorsque l’entrepreneur a du retard dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés, et qu’il ne le fait pas, il ne peut invoquer ces retards pour se libérer des conséquences de l’article 377 CO, soit de son obligation d’indemniser l’entrepreneur au moment où il se départit du contrat.